Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" au sein de la société NPPCOF" chez NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF et le syndicat CFTC le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222035837
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE OU NPPCOF
Etablissement : 39458367800377 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » AU SEIN DE LA SOCIETE NPPCOF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer – 92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 394 583 678, représentée par Madame , en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise ».

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au niveau de NPPCOF, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

La Société et l’organisation syndicale signataire sont ci-après dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

Préambule

Article 1. Cadre juridique & objet de l’accord………………………………………….……………………………….….4

Article 2. ChAMP D’APPLICATION……………………….………………………………………….………………………….…….….4

Article 3. beneficiaires du régime………………….………………………………………….…………………………….….….4

Article 4. Caractère obligatoire du régime - adhésion………………………….……………………………….….4

Article 5. garanties………………….……………………….………………………………………….……………………………….….4

Article 6. Financement des garanties - cotisations….…………………………….……………………………….….5

Article 6.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations……………………………………..…………………………….………….5

Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations………………………..……………..………………………………………….….5

Article 7. contrôle du régime……………………………….…………………………………….……………………………….….6

Article 8. Maintien des garanties & portabilité………………..…………………….……………………………….….6

Article 8.1 : Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu….……………..…………………………….………….6

Article 8.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu….….……………..…………………………….………….7

Article 9. OBLigation de l’organisme assureur….……………..…………………….……………………………….….7

Article 9.1 : Choix de l’organisme assureur……………………………………….……………..…………………………….………….7

Article 9.2 : Obligation de l’organisme assureur ……………………….….….……………..…………………………….………….8

Article 10. OBLigation d’information de l’entreprisE.……..…………………….……………………………….….8

Article 10.1 : Information individuelle…………………………………………….……………..…………………………….…………..8

Article 10.2 : Information collective & suivi de l’accord………….….….……………..…………………………….……………8

Article 11. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD…………………………………………………………….…………….………9

Article 11.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur ..……………………..…………………….……………………………..…….9

Article 11.2 Clause de rendez-vous……………………..………………………….…………………..……………..….………………….9

Article 11.3 Révision……………………………………………………………………………………..……….....................................9

Article 11.4 Dénonciation………………………………………………………………….………………...…..................................9

Article 11.5 Dépôt et publicité…………………………………………………………….………………...…................................10

ANNEXES

PREAMBULE

Le 1er janvier 2020, la société NESTLE PURINA PETCARE France (NPPF) a, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, transféré l’ensemble de ses activités de distribution de produits au sein de la société JENNY CRAIG, devenue la société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF).

Ce transfert d’activité a notamment entraîné, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société NPPF, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance collective en date du 8 juin 2001 et l’ensemble de ses avenants (avenant n°1 en date du 9 juin 2005, avenant n°2 en date du 9 juillet 2007, avenant n°3 en date du 22 octobre 2007, avenant n°4 en date du 23 novembre 2009, avenant n°5 en date du 14 juin 2011).

C’est dans ce contexte que la direction de NPPCOF et l’organisation syndicale représentative ont signé le 9 mars 2021 un accord de substitution ayant pour vocation de définir le statut social collectif de la nouvelle structure NPPCOF applicable à l’ensemble de ses salariés. Les Parties ont expressément convenu, dans le cadre de cet accord, que le régime de prévoyance collective complémentaire jusqu’alors applicable au sein de NPPF serait maintenu au sein de la structure NPPCOF par la signature d’un nouvel accord collectif spécifique sur ce thème.

Au-delà de cet engagement, la Société réitère sa volonté d’offrir à ses salariés un niveau de garanties global sécurisant et performant.

Dès lors, une réunion de négociation relative au régime de prévoyance complémentaire s’est tenue, à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues au présent accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Cadre juridique & objet de l’accord

Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a pour objet de définir le contenu et les modalités d’une couverture complémentaire de prévoyance au sein de la société NPPCOF.

A ce titre, il constitue le nouveau dispositif conventionnel applicable au sein de l’Entreprise concernant la prévoyance complémentaire en révision et/ou substitution à celui qui était en applicable jusqu’alors. Il se substitue dès lors à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique antérieurs existants dans l’Entreprise ayant le même objet.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NPPCOF présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement.

Article 3. Bénéficiaires du régime

Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société NPPCOF, sans condition d’ancienneté.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties prévoyances que les salariés à temps plein, en fonction de leurs salaires.

Article 4. Caractère obligatoire du régime - Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès de l’organisme ci-après mentionné.

Article 5. Garanties

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent des régimes de base de la Sécurité Sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les tableaux de synthèse annexés à titre informatif au présent accord (annexes 1 et 2) et dans la notice d’information qui est communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre.

La perception des indemnités complémentaires à celles de la Sécurité Sociale, en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, est conditionnée au versement d’indemnités journalières de Sécurité Sociale et aux règles relatives à leur perception.

Enfin, les garanties souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexes relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 6. Financement des garanties - Cotisations

Article 6.1 : Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès », mentionnées dans le contrat conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur s’élèvent, à la date du présent accord, à :

Assiette Total taux de cotisation
Tranche A 2,84%
Tranche B 3,67%
Tranche C 3,67%

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021 et 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

A titre d’information et au regard des comptes du régime, les taux appelés et la répartition des cotisations sont, à la date de signature du présent accord, les suivants :

Assiette Part entreprise Part salarié Total taux de cotisation Participation patronale en %
Tranche A 2,190 % 0,506 % 2,696 % 81,231 %
Tranche B 1,981 % 1,509 % 3,490 % 56,762 %
Tranche C 1,981 % 1,509 % 3,490 % 56,762 %

Si au terme d’un exercice comptable, le rapport sinistres à primes (rapport entre les cotisations versées et les prestations versées au titre d’une année civile) est dégradé, les cotisations pourront être appelées à hauteur de leurs taux contractuels à compter du 1er janvier qui suit la présentation des comptes de résultats à l’Entreprise.

Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'Entreprise se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations indépendante du mécanisme de retour au taux d’appel défini à l’article 6.1, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes ou à la nécessité de maintenir l’équilibre du régime, l'obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement de la part patronale des cotisations définies ci-dessus.

Les éventuels ajustements des cotisations à la hausse ou à la baisse seront réparties entre l'Entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition globale des cotisations fixées au présent accord.

Les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci- dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 7. Contrôle du régime

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre de la Commission frais de santé et prévoyance du CSE, telle que définie ci-dessous.

La Commission comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative assisté de trois salariés de leur choix, de préférence membre du CSE ou à défaut membre du personnel de l’Entreprise.

Cette commission, qui est commune aux entités NPPF et NPPCOF, se tient deux fois par an.

Les comptes techniques du régime et les explications de l’assureur et/ou du courtier seront communiqués et présentés chaque année à cette Commission.

A l’avenir, si les commissions devaient se faire par entité légale, NPPCOF appliquera le mode de fonctionnement de l’alinéa 2 du présent article.

Article 8. Maintien des garanties & Portabilité

Article 8.1 : Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue dans les mêmes conditions en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité permanente financées au moins en partie par l’Entreprise.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’Entreprise ou au versement d’indemnités journalières complémentaires ou d’une rente d’invalidité financées au moins pour partie par l’Entreprise (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, ...), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Article 8.2 : Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur, et notamment :

  • que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

  • qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9. Obligation de l’organisme assureur

Article 9.1 : Choix de l’organisme assureur

Les Parties ont souhaité rappeler que la direction de l’Entreprise a souscrit un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès d’un organisme assureur habilité. Il est précisé à titre d’information qu’à la date d’effet du présent accord, l’organisme assureur du régime retenu par l’Entreprise est MALAKOFF-HUMANIS PREVOYANCE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives.

Enfin, l’Entreprise est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord après consultation de la Commission de suivi définie à l’article 7 du présent accord pour autant que les garanties et les cotisations restent inchangées.

Article 9.2 : Obligation de l’organisme assureur

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.

Un résumé des garanties applicable est annexé à titre informatif et sans valeur contractuelle au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions précisées ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est établie par l’assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rentes de conjoint et d’éducation, continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès servies sous la forme de rente, continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 10. Obligation d’information de l’entreprise

Article 10.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. II en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 10.2 : Information collective & suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par la Commission frais de santé et prévoyance du CSE telle que mentionnée à l’article 7.

Dans le cadre de ce suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur et l’équilibre financier du régime.

Article 11. Dispositions finales de l’accord

Article 11.1 : Durée de l’accord & date d’entrée en vigueur

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, toutes autres pratiques et usages en vigueur antérieurement ayant le même objet.

Article 11.2 : Clause de rendez-vous

En cas d’évolution des dispositions législatives ou réglementaires postérieure à la date de signature du présent accord qui aurait pour effet de remettre en cause une ou plusieurs des dispositions de l’accord ou son équilibre global, les Parties ont convenu de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’examiner les possibilités adapter en tant que de besoin les dispositions qui seraient concernées par ladite modification.

Article 11.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. à l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Cette demande devra également préciser les dispositions de l’accord dont la révision est demandée.

La direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

Article 11.5 : Dépôt & publicité

La direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

S’agissant des documents à annexer lors du dépôt du présent accord, il est prévu de se conformer aux dispositions de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Issy-les-Moulineaux, le

Pour la Société NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS France (NPPCOF)

Madame

Pour le Syndicat C.F.T.C.,

Monsieur

ANNEXES 
  • Annexe 1 : Synthèse des garanties incapacité de travail et invalidité

  • Annexe 2 : Synthèse des garanties décès

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL & INVALIDITE

INCAPACITE TEMPORAIRE

Point de départ

  • Pour les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté : à compter de la fin de l’indemnisation à 100% par la Société1 et au plus tôt le 151ème jour d'arrêt de travail discontinu.

  • Pour les salariés ayant moins de six mois d’ancienneté : au plus tôt le 91ème jour d'arrêt de travail discontinu.

Durée

Tant que l'affilié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (maximum 3 ans).

En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les indemnités journalières sont versées jusqu’à la consolidation de la blessure ou guérison complète de l’assuré.

Taux d’indemnisation

Le taux d’indemnisation de l’assureur varie en fonction de la nature de l’absence :

  • Hors accident du travail et maladie professionnelle : 83 % du salaire TA2 TB3 TC4 (sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale sans excéder le salaire net d’activité).

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle : 90 % du salaire TA TB TC (sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale sans excéder le salaire net d’activité).

Les indemnités journalières sont versées, sur présentations des décomptes de la Sécurité Sociale, à l’adhérent, et, dès sa radiation des effectifs, au participant.

INCAPACITE PERMANENTE / INVALIDITE

Point de départ

Reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité Sociale

Durée

Tant que l'affilié perçoit la pension d'invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité Sociale. Cessation à la liquidation de la pension vieillesse Sécurité Sociale et au plus tard à l'âge légal de départ à la retraite.

Le participant doit informer l’organisme assureur de toute modification de sa situation à l’égard de la Sécurité Sociale.

Taux d’indemnisation

  • Hors accident du travail et maladie professionnelle :

=> En cas d'invalidité de 1ère catégorie de la Sécurité Sociale : 60% du salaire TA TB TC (sous déduction de la pension
d’invalidité brute versée par la Sécurité Sociale sans excéder le salaire net d’activité)

=> En cas d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale : 85% du salaire TA TB TC (sous déduction de la pension
d’invalidité brute versée par la Sécurité Sociale sans excéder le salaire net d’activité)

  • En cas d’accident du travail-maladie professionnelle :

=> Pour l’affilié bénéficiant d’une rente d’incapacité permanente dont le taux est entre 20% et 66% : 63,75 % du salaire
TA TB TC (
sous déduction de la rente d’incapacité permanente brute versée par la Sécurité Sociale sans excéder le
salaire net d’activité)

=> Pour l’affilié bénéficiant d’une rente d’incapacité permanente dont le taux est ≥ à 66 % : 90% du salaire TA TB TC
(
sous déduction de la rente d’incapacité permanente brute versée par la Sécurité Sociale sans excéder le salaire net
d’activité)

=> Pour l’assuré bénéficiaire d’une allocation de tierce personne entraînant l’assimilation à une invalidité de 3ème
catégorie versée par la sécurité sociale : 90% du salaire TA TB TC (sous déduction de la rente d’incapacité permanente
brute versée
par la Sécurité Sociale sans excéder le salaire net d’activité)

Les rentes complémentaires d’invalidité sont versées au salarié, sur présentation d’un justificatif de la Sécurité Sociale, trimestriellement à terme échu.

En cas d’invalidité définitive (3ème catégorie) : versement du capital décès par anticipation.

ANNEXE 2 : SYNTHESE DES GARANTIES DECES
DECES

COMPOSITION/SITUATION FAMILIALE

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3 OPTION 4
CAPITAL DECES OU INVALIDITE PERMANENTE TOTALE (IPT) QU’ELLE QU’EN SOIT LA CAUSE Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans personne à charge 380% TA TB TC

290 % TA TB TC

190 % TA TB TC

125 % TA TB TC

Marié non séparé judiciairement ou lié par un PACS ou en concubinage sans personne à charge 460% TA TB TC

350 % TA TB TC

250 % TA TB TC

150 % TA TB TC

Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement ou marié, lié par un pacs ou en concubinage, avec un enfant à charge 540% TA TB TC

390 % TA TB TC

310% TA TB TC

190 % TA TB TC

Par personne à Charge supplémentaire

80% TA TB TC

40 % TA TB TC

60 % TA TB TC

40 % TA TB TC

Majoration décès ou IPT par accident

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

Décès simultané

ou postérieur du conjoint

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

50 % du capital toutes causes

GARANTIE

COMPLEMENTAIRE

Majoration décès ou IPT consécutif à accident de travail ou un accident de la circulation

50 % du capital

toutes causes

50 % du capital

toutes causes

50 % du capital

toutes causes

50 % du capital

toutes causes

RENTE

CONJOINT

Viagère (jusqu’au décès ou remariage du conjoint)

1 % TA TB TC x (60-X)

1 % TA TB TC x (60-X)

Temporaire (jusqu’au versement de la pension de réversion)

0,5 % TA TB TC x (X-25)

0,5 % TA TB TC x (X-25)

RENTE

EDUCATION

PROGRESSIVE

Moins de 12 ans

12 % TA TB TC

12 % TA TB TC

De 12 à 17 ans révolus

14 % TA TB TC

14 % TA TB TC

De 18 à 25 ans révolus

16 % TA TB TC

16 % TA TB TC

Majoration si décès simultané ou postérieur du conjoint

100 % de la rente de base

100 % de la rente de base

RENTE ENFANT HANDICAPE

Viagère

604,02€/mois

604,02€/mois

604,02€/mois

604,02€/mois


  1. Cf. accord collectif sur le maintien de rémunération en cas de maladie, accidents et absences liées à la parentalité (maternité, adoption, paternité) du personnel de la Société NPPCOF.

  2. TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale). PASS 2021 : 41 136 €.

  3. TB : salaire compris entre 1 et 4 fois le PASS.

  4. TC : salaire compris entre 4 et 8 fois le PASS.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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