Accord d'entreprise "Accord ASTREINTE LOGISTA" chez LOGISTA

Cet accord signé entre la direction de LOGISTA et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06221006319
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTA
Etablissement : 39462912500748

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE - LOGISTA

Entre :

La société LOGISTA dont le siège social est au 110 Allée du Vélodrome – ZAC des Rosati - à Saint Laurent Blangy (62 223), immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 394 629 125 00748, représentée par M. XXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D’une part,

  • L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX

  • L’organisation syndicale LA CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX

  • L’organisation syndicale CFDT représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XXX.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de périodes d’astreinte au sein de la Société LOGISTA. En effet, dans le cadre des échanges en date des 11, 14,18, 22 juin 2021, 27 août 2021, et 7 octobre 2021 les partenaires sociaux ont souhaité actualiser la pratique de l’astreinte au sein de l’entreprise et effectuer un certain nombre de rappels, concernant notamment les horaires de travail.

Le présent accord annule et remplace les accords collectifs, les décisions unilatérales et les usages en vigueur jusqu’à présent au sein de la Société ayant le même objet.

Le présent accord organise un cadre général pour la mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’entreprise.

Pour rappel, l’astreinte fait partie intégrante de l’activité de l’entreprise dans le cadre de nos contrats de prestations de service auprès de nos clients (publics ou privés) et de façon générale dans le cadre des obligations contractées.

L’astreinte permet d’assurer la continuité et la permanence du service dans un cadre de sécurité maximale.

Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre défini, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer ou coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements.

ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte

Conformément à la législation en vigueur, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site de l’intervention dans le délai imparti selon les engagements pris par l’entreprise.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LOGISTA sans distinction de statut ni de fonction.

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par l’entreprise eu égard à leurs fonctions dans celle-ci et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Les salariés ci-dessus identifiés par l’entreprise constituent le premier niveau d’intervention de l’astreinte.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur chaque site.

Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences, l’entreprise devra :

  • S’assurer que les salariés aient la connaissance, l’autonomie, la maitrise des procédures existantes et des équipements sur lesquels ils interviennent,

  • S’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer des interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte,

  • Vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention.

Par ailleurs, il est expressément convenu que l’astreinte se compose de plusieurs niveaux ainsi définis :

  • Niveau I vise spécifiquement les techniciens d’astreinte

  • Niveau II vise spécifiquement les Superviseurs / Responsables d’agence / Responsables de secteur

Ainsi, les salariés relevant du niveau II font partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte. A ce titre, en lien avec l’organisation mise en place, ils en assurent aussi bien l’organisation que l’animation ainsi que les restitutions d’interventions et la collecte d’informations utiles à l’exploitation.

Dans ce cadre, ces salariés sont les mieux à même d’apporter des solutions efficaces permettant d’aboutir à une optimisation et une rationalisation de l’astreinte (réduction des facteurs de sortie et des fréquences de sortie).

Il est expressément convenu que les salariés relevant du niveau II d’intervention bénéficient également des compensations prévues à l’article 6 du présent accord dès lors :

  • qu’ils sont impérativement amenés à se déplacer pour apporter leur concours à l’un quelconque des techniciens d’astreinte ;

  • que le déplacement n’est pas dû à un défaut d’organisation du technicien ou de l’agence.

ARTICLE 3 – Objet

Le régime des astreintes est mis en place dans l’entreprise pour maintenir les conditions d’exploitation et de maintenance réglementaire en dehors des horaires ouvrables de service.

ARTICLE 4 – Périodes d’astreintes

Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Toute l’année civile

  • Hors période de congés

  • du mardi (08h00) au mardi suivant (7h59)

  • du lundi (08h00) au vendredi (17h00) ou le week-end (du vendredi-17h01- au lundi -7h59-).

Sauf circonstances exceptionnelles (maladie ; événement imprévisible/irrésistible ; pandémie ; cas de force majeure etc.), les astreintes sont effectuées dans la limite de deux astreintes par mois et par salarié.

ARTICLE 5 – Programmation des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné le plus en amont possible et au moins 15 jours à l’avance.

Le système d’astreinte est réparti entre les collaborateurs par un planning défini à l’avance.

L’information du salarié se fera par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (demande spécifique du client auprès du centre de relation client et validée par le niveau 2 d’intervention), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante :

  • Notification écrite et remise en main propre au salarié contre décharge.

Il est expressément convenu que la Direction améliorera le process actuel afin que la planification des astreintes se limite aux seules urgences reprises dans le présent accord, et aux urgences contractuellement convenues avec les clients de l’entreprise.

ARTICLE 6 – Compensation financières des périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 23 € (vingt-trois euros) bruts par journée d’astreinte classique ;

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 32 € (trente-deux euros) bruts par journée d’astreinte fériée.

L’encadrement se réserve le droit d’attribuer une astreinte à tout salarié définit à l’article 2 du présent accord.

Les critères retenus par l’encadrement seront les suivants : nombre d’astreintes déjà prises en charge / nombre d’astreintes prévues / date de la dernière astreinte / situation familiale.

ARTICLE 7 : Rémunération du temps de travail

En cas de sollicitation au cours de l’astreinte, quel que soit le niveau d’intervention, le travail effectif du collaborateur sera payé conformément à son taux horaire de base avec, le cas échéant, la majoration correspondante.

ARTICLE 8 : Moyens mis à disposition

Le collaborateur d’astreinte dispose, pendant son temps d’astreinte :

  • D’un téléphone portable ;

  • D’un véhicule de service ;

  • Du recours à une intervention de deuxième niveau en contactant un membre de l’encadrement qui lui apportera son concours dans la résolution d’une éventuelle difficulté1.

Le collaborateur d’astreinte doit s’assurer d’être en possession de ses EPI afin d’intervenir en toute sécurité.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra utiliser le véhicule pour un trajet de nature privé après accord exprès de l’encadrement (N+1 ou le niveau 2 d’astreinte).

ARTICLE 9 : Temps de trajet

En cas de déplacement du collaborateur, le temps de trajet aller/retour est considéré comme du temps de travail effectif. Les mêmes conditions de rémunération s’y appliquent.

Article 10 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

10.1- Rappel du principe du repos hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 24h consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11h consécutives.

Par conséquent la durée minimale du repos hebdomadaire est donc fixée à 35h consécutives.

A titre d’illustration, le salarié qui finit son poste le samedi à 23h, ne pourra pas reprendre avant le lundi à 10h00.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les salariés amenés à intervenir dans le cadre de l’exécution de travaux urgents.

10.2 – Situation dérogatoire au repos hebdomadaire : travaux urgents

Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».

Chez LOGISTA la liste des urgences est définie ci-après, sous réserve, de toute intervention qui nécessiterait une mise en sécurité :

  • Fuite de gaz ;

  • Fuite d’eau non maîtrisable ;

  • Mise en sécurité électrique

  • VMC Gaz en panne

  • Fermeture de skydôme

  • Mise en sécurité logement, notamment clos couvert

  • Déprivatisation porte d’entrée d’immeuble en partie commune

  • Ouverture de porte sur logement privatif si occupant à l’intérieur

Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent le repos physiologique en application des dérogations suivantes :

  • Dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives (art. D 3131-5 C.trav) ;

  • Suspension du repos hebdomadaire (art. D 3132-4)

    1. - Les compensations liées à la suspension du repos hebdomadaire

Le salarié en astreinte dont le repos hebdomadaire (soit 35h) a été supprimé en partie du fait de ces interventions d’astreinte bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

De manière concrète, dans le cadre de ces interventions, le salarié se verra ainsi appliqué un repos hebdomadaire fractionné, pour exemple :

Le salarié termine sa journée de travail le vendredi à 17 heures et doit reprendre son poste habituel le lundi à 08h00. Il est d’astreinte le weekend.

Il doit effectuer une intervention le vendredi de 19 heures à 23 heures.

Dans ce cas, le temps de repos se calculera de la manière suivante :

  • 2 heures de repos de 17 heures à 19 heures

Il intervient de nouveau le samedi de 08h00 à 14h00, puis de 15h à 23h00.

  • Il a bénéficié d’un repos de 9h00 (entre 23h et 08h00)

  • Il a bénéficié d’une heure de repos (entre 14h et 15h)

Il intervient le dimanche de 16h00 à 03h00 du matin

  • Il a bénéficié de 17h00 de repos (entre 23h00 et 16h00)

  • Il a bénéficié de 5h00 de repos (entre 03h00 et 08h00 – heure de reprise de son poste habituel)

Au total, le salarié aura bénéficié, de manière fractionnée, d’un repos hebdomadaire de 34h00 au lieu de 35h00. De ce fait, le salarié ne pourra reprendre son travail qu’à 09h00 du matin et se verra donc appliqué 1h de repos compensateur, entre 08h00 et 09h00 pour compenser la durée de repos hebdomadaire supprimée d’une heure.

Si le salarié avait bénéficié de son temps de repos hebdomadaire complet de 35h, il aurait pu reprendre son poste dès 08h00 le lundi matin.

  1. - Organisation de l’astreinte

Tout salarié d’astreinte le weekend apparaîtra sur les plannings prévisionnels en repos hebdomadaire les samedis et dimanches.

Il est expressément convenu que le salarié reprendra son poste le lundi matin, selon un horaire de journée classique et ne pourra pas se voir planifier plus de 2 interventions en matinée.

Dans l’hypothèse où le salarié d’astreinte a bénéficié de la totalité de son repos hebdomadaire, et ne bénéficie donc pas de repos compensateur, Il se verra attribué en priorité, en plus de ses 2 interventions en matinée, des interventions de renfort à la reprise de son poste habituel.

Pour un meilleur suivi du repos hebdomadaire, le salarié disposera d’un fichier lui permettant de connaître ses temps de repos hebdomadaires en saisissant ses temps d’intervention.

Dans l’hypothèse où les interventions liées à l’astreinte conduiraient le salarié à décaler sa prise de poste habituelle, le salarié est tenu d’en aviser sa hiérarchie ou l’agence avant ouverture par tout moyen.

Article 11 – Modalités de suivi des astreintes

Chaque salarié ayant réalisé une astreinte dispose d’un document récapitulant ses heures de sortie en astreinte, la fiche de paie précise les compensations financières dues au titre des astreintes réalisées.

Article 12 – Information des représentants du personnel et du personnel

Les membres du Comité Social Economique ont été informés du présent accord au cours de la réunion du 28 octobre 2021.

Il est expressément convenu qu’avant la mise en œuvre du présent accord, chaque agence concernée organisera une réunion avec les techniciens, en présence d’au moins un membre du service Ressources Humaines, pour expliquer les principes et le fonctionnement de l’astreinte, des repos compensateurs etc.

Article 13 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application à compter du 1er novembre 2021.

A compter de cette date, il se substituera dans son intégralité à tout accord et usage portant sur le même objet.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard, un mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la modification du texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en application jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou, à défaut, seront maintenues dans l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’autre partie dès le premier jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

Article 14 – Rendez-vous et suivi de l'application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chaque partie. 

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir : transmission en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.  

Fait à Achicourt, le 7 octobre 2021

Pour le syndicat CFDT

M. XXX

Pour le syndicat La CGT

M. XXX

Pour le syndicat FO

M. XXX

Pour la société LOGISTA

M. XXX


  1. Le nom et le numéro de téléphone du niveau 2 d’astreinte est communiqué à chaque technicien avant démarrage de sa semaine d’astreinte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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