Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PASSAGE D'UNE DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE A 39 HEURES" chez LOGISTA

Cet accord signé entre la direction de LOGISTA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06222007287
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTA
Etablissement : 39462912500748

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD RELATIF AU PASSAGE D’UNE DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE A 39 HEURES

Entre

La société LOGISTA dont le siège social est 110 Allée du Vélodrome à Saint Laurent Blangy, immatriculée au RCS sous le numéro 394629125, représentée par XXX, dont le représentant permanent est Monsieur xxx.

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xxx

  • L’organisation syndicale LA CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xxx

  • L’organisation syndicale CFDT représenté par son Délégué Syndical, Monsieur xxx

D’AUTRE PART

Préambule

En 2020, au sein de l’entreprise, il a été fait le constat que sur certaines zones d’implantation, dans certains bassins d’emploi, notre société rencontrait de grande difficulté à être attractive et compétitive sur un marché du travail tendu, notamment en termes de recrutement.

En effet, la durée du travail pratiquée au sein de l’entreprise ne semblait pas intéresser les candidats à l’embauche, préférant gagner plus en travaillant plus auprès de la concurrence. Ce point étant même à l’origine de certains départs de l’entreprise.

Pour rappel, l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 élargit le champ de la négociation collective d’entreprise : la faculté est offerte aux entreprises de prévoir de manière structurelle une durée collective de travail supérieure à la durée légale.

Ainsi, le 26/02/2021 un accord permettant de recourir à une durée du travail de 39h sur certains établissements de l’entreprise a été conclu entre les partenaires sociaux, permettant ainsi, aux salariés du périmètre concerné d’opter pour une durée du travail pouvant atteindre 39 heures hebdomadaires.

Cet accord prend fin le 30 avril 2022.

Les partenaires sociaux se sont retrouvés le 14/04/2022 afin de faire le point/bilan de l’application de cet accord. Il en résulte que cette mesure a été particulièrement bien accueillie par les collaborateurs et les intérêts légitimes de l’entreprise.

Les partenaires ont alors décidé de conclure un nouvel accord permettant de pérenniser le recours aux 39h, tout en se laissant la latitude nécessaire pour pouvoir moduler, sur la base du volontariat des collaborateurs, le périmètre du présent accord.

A toute fin utile, il convient de préciser que le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2253-6 du Code du travail, ainsi les dispositions du présent accord se substituent et jusqu’au terme de l’accord, aux dispositions issues d’accords, usages et engagement antérieurs, ayant le même objet dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, sous réserve que le collaborateur ait expressément souhaité l’application du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de la société LOGISTA situés dans les villes suivantes:

  • COMPIEGNE

  • LILLE METROPOLE (Fretin Vilogia ; Fretin FR ; Fretin VE ; Wasquehal)

  • MIONS

  • MONTBELIARD

  • NANTES

  • RENNES

  • SAINT-NAZAIRE

Il est expressément convenu que le périmètre de l’accord pourra être modifié sous réserve de la consultation régulière du Comité Social et Economique de LOGISTA après consultation de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel engagés sous contrat à durée déterminée et indéterminée relevant de la classification OUVRIER.

Il est expressément convenu que le présent accord est exclusif de l’accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 10 octobre 2014.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer, pour chaque collaborateur, la possibilité d’opter pour une durée du travail de 39h hebdomadaires au sein des établissements cités à l’article précédent, et ce en dehors de toute annualisation du temps de travail.

Article 3 : Modalités de mise en œuvre

Tout salarié présent à l’effectif de l’entreprise, exerçant son activité de manière régulière sur l’un quelconque des établissements listés à l’article 1 du présent accord, peut opter pour se voir appliquer les dispositions du présent accord (passage à 39 heures hebdomadaires), ou ceux de l’accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation, lissage de la rémunération, acquisition de jours de RTT).

  • En cas de passage à 39 heures hebdomadaires 

Il est expressément convenu que le salarié qui souhaite bénéficier du présent accord, ne saurait dans le même temps, bénéficier de l’ « accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail Logista » du 10 octobre 2014, lequel institue un régime où la durée du travail est annualisée, un lissage de la rémunération sur la base de 36 heures hebdomadaires pour les OUVRIERS, avec acquisition de jours de RTT.

Ainsi, les collaborateurs peuvent opter, en pleine connaissance de cause, pour le régime qui, en fonction de leur activité, le cas échéant, de leurs contraintes personnelles et familiales, leur convient le mieux.

  • Majoration des heures supplémentaires

Pour un travail hebdomadaire de 39 heures (169 heures mensualisées), le collaborateur se verra appliquer sur son salaire horaire la majoration légale ou conventionnelle prévue, à savoir :

  • 25% de majoration pour les quatre premières heures supplémentaires (de 36 à 39h), forfaitisés à 17h33 mensuelles;

  • 25% de majoration pour toute heure effectuée de la 40e à la 43e heure ;

  • 50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes.

A toute fin utile, il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et par salarié.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CONTRACTUELLES

Salariés présents à l’effectif avant application du présent accord

  • Mise en place d’un avenant au contrat de travail

Les salariés désireux de bénéficier du présent accord, sont invités, à faire connaître à leur hiérarchie, pour le 27 avril 2022 au plus tard, par courrier recommandé, ou lettre remise en main propre leur souhait de passer à un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Un avenant au contrat de travail sera alors formalisé. Cet avenant sera d’une durée d’un an à compter du 1er mai 20221.

A l’issue de la période, en l’absence de renégociation de l’accord et de demande expresse du salarié, ce dernier retrouvera la durée hebdomadaire initialement prévue à son contrat de travail, ainsi que le bénéfice des dispositions de l’ « accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail Logista » du 10 octobre 2014, et ses avenants, qui retrouveront leur plein effet.

Il est expressément convenu qu’aucune procédure disciplinaire ne saurait être lancée à l’encontre d’un collaborateur ne manifestant pas le souhait de modifier sa durée hebdomadaire de travail.

Pour les salariés recrutés à partir du 1er mai 2022

Le salarié nouvellement recruté peut opter, à l’embauche, pour :

  • une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, conformément au présent accord ;

     

  • ou pour une durée hebdomadaire de 36 heures conformément aux dispositions de l’accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail, conclu le 10/10/2014.

A l’issue de la période, en l’absence de renégociation de l’accord et de demande expresse du salarié, et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois, ce dernier se verra appliquer les dispositions de l’ « accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail Logista » du 10 octobre 2014, et ses avenants, qui retrouveront leur plein effet.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaire

L’entreprise ne peut librement faire accomplir d’heures supplémentaires à un salarié au-delà d’un plafond appelé contingent d’heures supplémentaires.

Ce plafond est fixé dans le Bâtiment à 180 heures dans les entreprises ne pratiquant pas d’annualisation du temps de travail.

Eu égard à l’objet du présent accord, ce contingent d’heures supplémentaires doit nécessairement être adapté. Ainsi, il est expressément convenu que le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an (année de référence du 1er mai au 30 avril) et par salarié2.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroit exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou en cas de travaux urgents ou imprévisibles.

Les partenaires sociaux conviennent qu’avant toute demande de dépassement de ce plafond de 300 heures, l’entreprise sera tenue de consulter le Comité Social et Economique.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 1er mai 2022 et cessera de produire effet le 30 avril 2023.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Il est convenu que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courrier électronique aux autres parties signataires. 

Des négociations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives devront s'engager dans le mois suivant la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé avec au moins l'une des organisations syndicales représentatives signataires. 

Toute dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre RAR et fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du Travail, fixant le point de départ du préavis de 3 mois. 

Article 7 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du/des nouveaux textes pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.

Article 8 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir : transmission en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.  

Fait à Saint-Laurent-Blangy, le 14/04/2022

Pour le syndicat FO Pour la société LOGISTA

xxx

Directeur Général

Pour le syndicat LA CGT

xxx

Pour le syndicat CFDT

xxx


  1. Le 30 avril 2022 étant le terme de la période d’annualisation

  2. NB : les heures réalisées au titre de l’astreinte ne rentrent pas dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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