Accord d'entreprise "Accord de prise de congés COVID-19" chez GALINOV - FORMINOV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALINOV - FORMINOV et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001654
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : FORMINOV
Etablissement : 39466610100024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID 19

ENTRE :

  1. La Société FORMINOV, SARL dont le siège social est situé ZA La Gallière – 6 Rue Alphonse Lamartine – 71530 CRISSEY - numéro SIRET 394 666 101 00024 représentée par Monsieur Valéry GONON gérant,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

D’une part,

Et :

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 24 janvier 2019 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés 3

ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 6 – Information des salariés 4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 4

ARTICLE 8 : Révision 4

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 5

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité a été inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’Entreprise.

A ce titre le recours à l’activité partielle a du être organisé.

Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective.

Après négociations, il est conclu le présent accord.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les dispositions conventionnelles.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, les salariés sont invités à effectuer des demandes de congés avant le 6 AVRIL2020.

Les prises de congés sur le mois d’avril 2020 doivent être privilégiées, les soldes de congés N-1 (acquis au 31 mai 2019) devant en tout état de cause être apurés.

Pour mémoire l’entreprise a la faculté :

  • De déplacer des congés fixés dans les conditions prévues à l’article 4,

  • D’imposer les dates de prise de congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 2 jours francs.

ARTICLE 4 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 2 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de deux jours francs.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera bien sur privilégié la prise de congés N-1.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés éventuellement fixées par l’entreprise en vertu de l’article 2 pourront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera par tous moyens le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur après accomplissement des formalités de signature et de dépôt.

il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Dans une telle hypothèse il serait fait application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail et/ou des dispositions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail .

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties visées par les articles précités, une négociation de révision s’engagerait sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE.

Fait à CHALON

Le 3 avril 2020

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour l’Entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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