Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS DU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES AYANT ADHERE AU CONGE DE RECLASSEMENT" chez MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T97422004021
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION
Etablissement : 39472607900038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

Accord collectif portant sur le maintien des cotisations du régime AGIRC-ARRCO pour les salariés ayant adhéré AU congé de reclassement

ENTRE :

La société MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION, société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 394 726 079, dont le siège social est situé 3 rue Gustave Eiffel, ZAC Ravine à Marquet, 97419 La Possession, représentée par Madame la Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Mondelēz OI »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFE-CGC,

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société sont ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

A la suite de la ré-internalisation par la société Nutricia Nutrition Clinique de l’activité de distribution de produits de nutrition infantile (le « BBF ») sur l’Ile de la Réunion jusqu’alors assurée par Mondelēz OI, la Société a été contrainte de mettre en œuvre une nouvelle organisation visant à adapter son organisation à la baisse de la charge de travail en résultant et à sauvegarder sa compétitivité. La mise en œuvre de cette nouvelle organisation impliquait notamment un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le comité social et économique de la Société a été informé et consulté sur le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique et a rendu son avis le 15 décembre 2020. En parallèle, avec la volonté de privilégier un dialogue de qualité avec ses partenaires sociaux, la Société a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de Mondelēz OI. Celles-ci ont abouti à la conclusion le même jour d’un accord collectif portant sur le projet de nouvelle organisation, le projet de licenciement économique, et sur ses conséquences sociales (l’« Accord Collectif »), prévoyant notamment la possibilité pour les salariés concernés de bénéficier d’un congé de reclassement.

En application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, un accord conclu au niveau de l’entreprise peut permettre aux salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire moyennant le paiement de cotisations AGIRC-ARRCO pour la période excédant le préavis. Dans le cadre de l’Accord Collectif, les Parties avaient pris l’engagement d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord au sein de Mondelēz OI.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées en vue d’entériner, au travers du présent accord, les conditions dans lesquelles s’opérera le maintien des cotisations AGIRC-ARRCO.

Ceci AYANT étE rappelé, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés ayant adhéré au congé de reclassement dans le cadre de l’Accord Collectif de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant leur préavis, moyennant le paiement de cotisations dans les conditions précisées ci-après.

Article 2. Champ d’application de l’accord – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre de l’Accord Collectif et qui adhèreraient au congé de reclassement, tel que prévu à l’article D.1 de la Section V de l’Accord Collectif.

Article 3. Assiette des cotisations

Les cotisations versées aux caisses de retraite AGIRC-ARRCO seront assises sur la base de 100% du Salaire de Référence tel que défini à l’Annexe 1 de l’Accord Collectif.

Article 4. TAUX ET Répartition des cotisations

Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, les cotisations AGIRC-ARRCO seront prélevées selon la même répartition part salariale / part patronale que celle appliquée habituellement sur le salaire.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie dont relève le salarié.

Toute évolution des taux de cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du présent accord serait immédiatement applicable aux salariés bénéficiaires sans formalité ni indemnité à ce titre.

Article 5. Cessation du dispositif

Le maintien des cotisations cessera automatiquement à l’issue du congé de reclassement, quelle qu’en soit la cause, dans les conditions déterminées par l’Accord Collectif.

Article 6. DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’Article 6.4 ci-après.

6.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin, dans tous ses effets, au jour de la sortie du dernier salarié concerné du dispositif de congé de reclassement, celui-ci s’achevant au plus tard le 30 juin 2023 et ne pouvant ouvrir de droits postérieurement à cette date (sauf hypothèse de suspension du congé de reclassement, dans les conditions prévues au point g) de l’article D.1 de la Section V de l’Accord Collectif, auquel cas le présent accord serait prolongé de la durée de cette suspension).

Le maintien des cotisations, en prenant en compte l’assiette déterminée à l’Article 3 ci-dessus, sera ainsi assuré pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis, définie individuellement pour chaque adhérent.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.

À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

6.3. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

6.4. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.

Enfin, un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale, ceci valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail, ainsi qu’au CSE.

Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 1/4/2022

Pour la société MONDELEZ FRANCE OCEAN INDIEN DISTRIBUTION :

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Présidente

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

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Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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