Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle 2019" chez BNP PARIBAS ARBITRAGE

Cet accord signé entre la direction de BNP PARIBAS ARBITRAGE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07518005382
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS ARBITRAGE
Etablissement : 39489583300058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26

Accord du 26 octobre 2018

relatif a la négocation annuelle 2019 (Bloc 1)

ENTRE :

La société BNP Paribas Arbitrage, SNC au capital de 323 753 355 euros dont le siège social est au 160-162 boulevard Macdonald 75019 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 895 833 00058, représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ci-après désignées :

  • Le syndicat CFDT Bourse, représenté par , Délégués syndicaux,

  • Le syndicat CFTC, représenté par, Délégué syndical,

  • Le syndicat CGC MF, représenté par , Délégués syndicaux,

d’autre Part,

il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a été ouverte le 18 octobre 2018. Elle s’est poursuivie au cours d’une réunion le 25 octobre 2018.

Après qu’il ait été rappelé que l’ensemble des salariés a bénéficié d’une augmentation générale en 2018, les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ont formulé le souhait que soit mis en place une prime de 500 euros sous une forme restant à définir ainsi que la mise en place d’un d’abondement exceptionnel au titre du PEE.

Ces deux mesures, qui complètent le présent accord feront l’objet d’accords spécifiques.

Enfin les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ont souhaité, par le présent accord et malgré un contexte économique défavorable et incertain, continuer à soutenir la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par une enveloppe budgétaire spécifique pour l’année 2019.

Les parties conviennent d’une action particulière sur la rémunération variable des femmes avec une enveloppe budgétaire complémentaire, également allouée pour l’année 2019.

Les négociations ont abouti à un ensemble de dispositions reprises ci-après.

ARTICLE 1 : Absence de mesure pérenne

Les parties au présent accord conviennent de manière exceptionnelle qu’il ne soit pas envisagé de mesure salariale en 2019.

ARTICLE 2 : ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Dans le cadre de la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est décidé d’une enveloppe budgétaire spécifique de 27 000 euros pour l’année 2019. Cette enveloppe budgétaire accompagnera l’action menée par l’entreprise en faveur de la mixité des parcours professionnels et de la promotion des femmes.

Cette enveloppe sera complétée par un budget fixé à 27 000 euros, pour une action spécifique de mise en cohérence des rémunérations variables des femmes.

En 2019, c’est donc un budget total de 54 000 euros qui sera alloué au soutien de la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Un suivi de l’utilisation de ce budget sera effectué au niveau du comité d’entreprise.

ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord produira effet pour la seule année 2019.

Le présent accord pourra être modifié dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle la modification interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.

ARTICLE 5 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par BNP Paribas Arbitrage, dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Fait à Paris, le 26 octobre 2018 en cinq exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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