Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012536
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPERATIONAL FRANCE
Etablissement : 39494064700032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD D'ENTREPRISE sur lA DUREE DU TRAVAIL,

l’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société OPERATIONAL France SARL, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 394 940 647, dont le siège social est situé 23, rue des Poiriers, 78370 PLAISIR, représentée par , agissant en qualité de Gérant.

Dénommée ci-dessous « La société OPERATIONAL »,

D'une part,

Et,

Le personnel de l'Entreprise ayant ratifié l'accord lors du vote du 25 novembre 2022 qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

La Direction de la société OPERATIONAL a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de mettre en place des dispositions concernant la durée du travail et les aménagements à la durée du travail.

L’accord constitue l’adaptation à la Société de l’accord du 22 juin 1999 applicable au sein de la branche Bureaux d'Etudes Techniques, dite "Syntec" et de son avenant du 1er avril 2014.

L’effectif de la société OPERATIONAL étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est adopté dans le cadre d’un référendum des salariés avec ratification à la majorité des 2/3.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés de la société OPERATIONAL, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 2 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société OPERATIONAL à l’exception des cadres dirigeants, que leur contrat de travail ait pris effet avant ou après l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 3 – Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 4 – Portée de l'accord

Les dispositions du présent accord se substituent à tout usage ou engagement unilatéral relatif au temps de travail en vigueur antérieurement au sein de la société OPERATIONAL.

Article 5 – Suivi de l'accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi qui se réunira une fois par an suivant la signature de l’accord pour en examiner les conditions d’application et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

La commission de suivi se composera d’un membre de la Direction de la société OPERATIONAL et d’une délégation de deux salariés spécialement désignés à cet effet.

Pour permettre à la commission d’exercer sa mission, la société OPERATIONAL établira et communiquera les informations suivantes :

  • Le volume des heures travaillées,

  • L’évolution de la charge de travail,

  • Le nombre de jours de RTT pris,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence,

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 – Dénonciation - Révision

6.1– Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé :

  • À l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail,

  • À l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande de l'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

6.2– Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires (pour les salariés, la demande de révision doit émaner de salariés représentant les deux tiers du personnel), par lettre recommandée avec accusé de réception laquelle indiquera les dispositions dont la révision serait demandée. Elle devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction.

En cas d’accord de l’employeur sur la révision envisagée, l’avenant de révision sera adopté conformément aux dispositions du code du travail applicable en fonction de l’effectif de la Société.

Les dispositions de l’accord collectif dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision acceptée par les signataires, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 7 – Dépôt et publicité

7.1 - Dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l'initiative de la direction et remis en version papier au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

7.2 - Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

7.3 - Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Titre II

Dispositions applicables aux salariés

RELEVANT dU FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS AVEC UN PLAFOND ANNUEL DE jours TRAVAILLES

Article 1 : Salariés éligibles

Conformément aux termes du chapitre 2 article 3 de l’accord national du 22 juin 1999, peuvent conclure une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heure assortie d’un plafond annuel de jours travaillés, les salariés relevant du statut ETAM ainsi que les ingénieurs et cadres qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...).

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés correspondant à la définition ci-dessus (ETAM, ingénieurs et cadres) pourront être concernés par ce dispositif à la seule condition de bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 105 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Des conventions individuelles de forfait hebdomadaire en heures sont conclues avec les collaborateurs concernés.

A ce jour et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent notamment de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés exerçant leurs fonctions dans les services :

  • Administratif / financier

  • Maintenance

  • Projets

Article 2 : Durée du travail

Les salariés concernés doivent réaliser entre 35 heures minimum et 38,50 heures de travail effectif hebdomadaire.

En contrepartie, les salariés bénéficient d’une part d’une rémunération équivalente au minimum à 105% du minimum conventionnel de leur catégorie et d’autre part de 11 jours de repos (« RTT ») sur la période de référence débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

En cas d’année ou de période de référence incomplète, le nombre de jours de repos (« RTT ») est calculé en fonction de la durée en semaines complètes de la période de présence sur la période de référence, selon la formule suivante :

11 jours de repos (« RTT ») X Nombre de semaines complètes sur la période de présence / 52 semaines.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

- décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi respectivement à l’entier ou au 0,5 inférieur,

- décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi respectivement au 0,5 ou à l’entier supérieur.

Les jours de repos (« RTT ») peuvent être pris, y compris par anticipation, par journée entière ou demi-journée.

Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou de façon fractionnée, au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarié adresse à sa hiérarchie une demande écrite de prise de jours de repos dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours, par le biais du formulaire de demande d’autorisation d’absence.

Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.

Une réponse sera donnée par le responsable au plus tôt.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser la prise de jours de repos compte tenu des impératifs et des besoins de l’activité. Le refus sera alors motivé.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence et ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Toutefois les jours non pris pourront faire l’objet d’un don au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par la loi (parent d’enfant malade, aidant familial ou réserviste opérationnel).

ARTICLE 3 : Rémunération du salarié en forfait hebdomadaire en heures

Les appointements de ces salariés englobent les dépassements horaires accomplis dans la limite d’une durée hebdomadaire de 38,50 heures. La rémunération mensuelle de ces salariés n’est pas affectée par ces variations.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Les salariés s'engagent à ne pas effectuer d'heures au-delà de la limite hebdomadaire de 38,50 heures sans autorisation préalable de la direction.

En cas de dépassement, le salarié devra impérativement en informer son employeur.

ARTICLE 4 : Garantie du respect des durées maximales et des repos journaliers et hebdomadaires

  • La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

  • Le repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

La mise en œuvre du forfait hebdomadaire en heures s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos pris par le salarié est comptabilisé par le service administratif. Le décompte est matérialisé sur la fiche de paie au moyen d’un compteur indiquant le nombre de jours de repos pris sur le mois et le reliquat de la période de référence.


Titre III

Dispositions relative au droit à la deconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.)

Le présent accord définit les modalités du droit à la déconnexion en vue de favoriser le bon usage des outils numériques et d’améliorer les pratiques professionnelles propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Il affirme l’importance d’un usage raisonnable et efficient des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Ainsi, au titre du droit à la déconnexion :

  • Aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des courriels en dehors de son temps de travail,

  • Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail,

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h à 8 h.

Avant toute période d’absence planifiée, il est recommandé au salarié de configurer une réponse automatique d’absence à sa messagerie électronique à destination des correspondants internes et externes et incluant le nom de la personne à joindre durant sa période d’absence.

Si un salarié constate des dérives dans l’usage des outils numériques, il peut avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative soit apportée pour permettre le respect des dispositions du présent accord.

Fait à PLAISIR, en 2 exemplaires originaux

Le 25 novembre 2022

Pour La direction :

En annexe : procès-verbal de la consultation du personnel conformément à l’article L 2232-21 et suivants du code du travail


PROCES-VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

(Consultation des salariés réalisée en l’absence du représentant de l’employeur)

Date de la consultation des salariés : 25 novembre 2022

Nombre de salariés présents dans la société au jour de la consultation :

Nombre de votants : 6

Résultat du vote : 6 « POUR » 0 « CONTRE »

ACCORD RATIFIE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS : OUI NON

Signatures :

En signant le présent procès-verbal, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions du présent accord et du PV, et certifient l’exactitude des informations qui y sont relatées.

Pour la direction :

Les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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