Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE D'ANCIENNETE" chez BLANC AERO INDUSTRIES

Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO INDUSTRIES et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T09523007310
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO INDUSTRIES
Etablissement : 39500185200056

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MODALITES PRISE CONGE (2017-11-17) Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-07-17) Accord de don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malade (2018-07-23) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE MODERNISATION DE L'ETABLISSEMENT DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (2019-09-09) ACCORD DE METHODE (2020-12-16) ACCORD BLANC AERO INDUSTRIES RELATIF A LA MONETISATIONS DES JOURS DE CONGES PAYES ET DE REPOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL COVID-19 (2021-03-11) NAO 2021 (2021-04-16) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-21) Avenant N°1 Accord NAO 2021 (2021-12-21) ACCORD NAO 2023 (2022-11-09) ACCORD DE METHODE Cadrage des réunions de négociations suite dénonciation accords/usages (2023-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ENTRE

La Société représentée par en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part ;

ET

Délégué Syndical SUD,

, Délégué Syndical CGT,

, Délégué Syndical FO,

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Le délai entre la date de signature et la date de mise œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.

D’un commun accord entre la Direction de et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté partagée de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement à la valorisation de l’ancienneté, et aux avantages liés à l'ancienneté, dans la mesure où ils constituent des moyens efficaces pour la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.

A l’issue d’un processus de négociations qui s’est déroulé les 11 janvier, 30 mars, 26 mai, 23 et 28 juin et 18 juillet 2023, la Direction et les ’organisations syndicales représentatives de ont validé les dispositions suivantes en matière d’ancienneté au sein de Ces dispositions ont préalablement été mises en réserve, dans l’attente de la signature définitive du présent accord à durée indéterminée.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord à durée indéterminée se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’ancienneté et/ou d’avantages liés à l'ancienneté au sein de la société

Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions substitutives et dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).

Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE 

La définition de l’ancienneté visée au présent article s’applique aux droits et obligations liés à l’ancienneté, prévues par les présentes dispositions conventionnelles.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

A ce titre, sont également prises en compte :

  • La durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise

  • La durée des missions de travail temporaire 

  • Les périodes de suspension du contrat de travail (hors périodes congé parental 100% et congé sabbatique)

ARTICLE 4 – PRIME D’ANCIENNETE 

Les parties signataires conviennent du versement d’une prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :

Les bénéficiaires des dispositions du présent article sont les salariés dont le classement de l’emploi se situe entre les classements A1 et E10 de la nouvelle classification des emplois.

Cette prime est calculée en appliquant à la rémunération brute de base de l’intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise telle définie à l’article 3 du présent accord :

  • 3% après trois ans d’ancienneté 

  • 4% après quatre ans d’ancienneté 

  • 5% après cinq ans d’ancienneté 

  • 6% après six ans d’ancienneté 

  • 7% après sept ans d’ancienneté 

  • 8% après huit ans d’ancienneté 

  • 9% après neuf ans d’ancienneté 

  • 10% après dix ans d’ancienneté 

  • 11% après onze ans d’ancienneté 

  • 12% après douze ans d’ancienneté 

  • 13% après treize ans d’ancienneté 

  • 14% après quatorze ans d’ancienneté 

  • 15% après quinze ans d’ancienneté 

Le montant de la prime d’ancienneté, versé mensuellement, varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. 

L’évolution du taux d’ancienneté prend effet à la date anniversaire de la date « référence ancienneté » du salarié.

La prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES ANCIENNETE

Les parties signataires considèrent que les congés d’ancienneté peuvent constituer un élément d’attractivité supplémentaire, notamment vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail.

A ce titre, il est convenu entre les parties l’attribution de jours supplémentaires de congés, appelés congés d’ancienneté, selon les modalités suivantes :

Pour les catégories A1 à E10 Pour les catégories F11 à I18 et pour l'ensemble des personnes dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'une convention de forfait sur l'année
Ancienneté Age Jours Supplémentaires de Congés d’Ancienneté
>2 ans   1
>2 ans >45 ans 2
>10 ans   2
>15 ans   3
>20 ans   4
Ancienneté Age Jours Supplémentaires de Congés d’Ancienneté
>1 an  >30 ans 2
>2 ans < 35 ans 2
>10 ans  > 35 ans 3
>20 ans  > 55 ans 4

Pour la détermination du déclenchement de ces droits à congés d’ancienneté, l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année civile.

Sauf autorisation de l’entreprise, il n’est pas possible d’accoler les jours de congés d’ancienneté aux congés payés.

Les jours de congés d’ancienneté sont alimentés et suivis par un compteur spécifique. Ils doivent être consommés d’une période de référence à l’autre.

Les parties signataires constatent qu’au jour de la signature des présentes, le nombre de jours de congés d’ancienneté dans certains compteurs peut excéder le nombre de jours théorique d’acquisition. Elles conviennent qu’à partir du 1er janvier 2024, les congés d’ancienneté nouvellement acquis devront être posés ou monétisés sur le PERCO Groupe, dans l’année d’acquisition, sinon ils seront perdus.

La prise de congés supplémentaires d’ancienneté donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE - COMMUNICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de son dépôt, et au plus tôt le 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre et/ou par e-mail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Pontoise

Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

– Directeur d’établissement

Pour l’organisation syndicale SUD :

– Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT :

– Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO :

. – Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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