Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU compte épargne temps" chez RHEINZINK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHEINZINK FRANCE et le syndicat Autre le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04219001367
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : RHEINZINK FRANCE
Etablissement : 39500687700033 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant à l'accord sur le compte épargne temps (2020-05-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,

au capital de 1.724.000 €,

dont le siège social est situé à La Plassotte, 42590 Neulise,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,

sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par Monsieur XXXXX

agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part

ET :

- la délégation du personnel au CSE, composée de :

- M. XXXXXXX

- M. XXXXXXX

- M. XXXXXXX

- M. XXXXXXXl

- M.XXXXXXXX

D’autre part

Sommaire

Définitions 3

Article 1 - Objet 3

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 3

2.1 : Champ d’application 3

2.2 : Salariés bénéficiaires 4

2.3 : Conditions d’adhésion 4

Article 3 - Tenue des comptes 4

Article 4 - Monétarisation du CET 4

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps 5

5.1 : Alimentation en temps : 5

5.2 : Alimentation en argent : 5

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 5

5.4 : Information du salarié 6

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 6

6.1 : Congés indemnisables 6

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement : 6

6.1.2 : La durée du congé indemnisable 7

6.2 : Cessation anticipée d’activité 7

6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération 7

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 8

7.1 : Montant de l’indemnisation 8

7.2 : Liquidation - garantie 8

7.3 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération (en vigueur 2013) 8

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 8

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé 8

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé 9

Article 9 - Cessation du compte épargne temps 9

Article 10 – Transfert du compte 9

Article 11 - Dispositions finales 10

11.1 : Suivi de l’accord 10

11.1.1 : Commission de suivi 10

11.1.2 : Modalités du suivi 10

11.2 : Consultation 10

11.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 10

11.3.1 : Prise d’effet et durée 10

11.3.2 : Dénonciation 10

11.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 11

11.4 : Révision 11

11.5 : Notification - Dépôt 12

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et/ou des temps de travail, en vue de financer en tout ou partie des congés sans solde, ou de compléter leur rémunération.

Il est conclu en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

CET : compte épargne-temps.

Alimentation : ce terme désigne les sources de temps de repos permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payé, …).

RTT : Réduction du temps de travail.

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 –

Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de jours RTT, de jours d’ancienneté, de tout ou partie du treizième mois ou de repos compensateurs d’heures supplémentaires non pris.  

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés visés ci-après relevant de l’entreprise signataire.

Cet accord couvrira également et de plein droit tout établissement à venir.

2.2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise ou dans le groupe de 12 mois.

2.3 : Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) .

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Les représentants du personnel au CSE sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate, soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L.3151-3 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est alimenté exclusivement par le salarié.

5.1 : Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours RTT ou de repos compensateurs d’heures supplémentaires non pris ou de jours d’ancienneté, ainsi que par tout ou partie du treizième mois versé en novembre chaque année. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, et des majorations y afférentes qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement, de journée de récupération ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif national à 218 jours ;

  • des jours RTT non pris ;

  • des jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective et les accords nationaux de la métallurgie ;

  • du treizième mois de salaire ;

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

5.2 : Alimentation en argent :

  • Il n’est pas prévu d’alimentation en argent du CET.

  • Toutefois, pour le treizième mois de salaire, la conversion de la somme décidée par le salarié en temps se fera par journée entière correspondant à sept heures au taux horaire du salarié du mois considéré.

5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.4 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

6.1 : Congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Tout autre congé sans solde supérieur ou égal à une journée après épuisement des droits à congés légaux.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 et suivants du code du travail (congé parental d’éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour création d’entreprise…).

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle à l’initiative du salarié.

  • Un passage à temps partiel choisi. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans les 2 mois suivants la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 9 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, dans la limite des droits acquis par le salarié.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L.3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET dans la limite des droits acquis dans les 3 années précédant la demande.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D.3253-5 du code du travail (actuellement six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage) seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

7.3 : Régime fiscal et social des prises de congés et de la perception d’un complément de rémunération

  • L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  • Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de confidentialité et de non concurrence, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, si l’absence est inférieure à trois mois son précédent emploi ; si l’absence est supérieure ou égale à 3 mois son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation du présent accord ;

  • de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Article 10 – Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les quinze (15) jours de son embauche ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 : Suivi de l’accord

11.1.1 : Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l’accord dont la composition est la suivante : les représentants du personnel au CSE, et le/la responsable des Ressources Humaines.

11.1.2 : Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l’accord se réuniront tous les 12 mois à l’initiative de l’employeur.

Afin de permettre une meilleure efficacité dans le suivi, l’employeur remettra aux autres membres de la commission, 15 jours avant la date prévue pour la réunion, les informations suivantes :

  1. nombre de salariés ayant alimenté le compte épargne temps (nombre de jours épargnés) ;

  2. nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé (nombre de jours crédités).

11.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

11.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L.2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET, le cas échéant.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

11.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois.

11.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE de la Loire selon les modalités de dépôt des accords d’entreprise.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Roanne.

Fait à Neulise

Le 19 mars 2019

En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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