Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement des congées payés" chez RHEINZINK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHEINZINK FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002858
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : RHEINZINK FRANCE
Etablissement : 39500687700033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,

au capital de 1.724.000 €,

dont le siège social est situé à La Plassotte, 42590 Neulise,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,

sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par XXXXXXXXX

agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part

ET :

- l’intégralité des représentants du personnel au CSE :

- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé

- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé

- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu, collège technicien – agent de maitrise – dessinateur

- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre

- M. XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre.

D’autre part

Il a été convenu le présent accord,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis dans les conditions de l’article L 2232-25 du Code du Travail pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé de fractionnement.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La période de référence prévue dans l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de chaque année.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. A défaut de prise intégrale de ce congé principal sur cette période, des jours de congés pour fractionnement, tels que définis ci-après sont en principe dus au salarié.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de semaines de congés payés en dehors de la période légale, il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette faculté est octroyée en application de l’article L 3141-23 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : DEFINITION – REFERENCES LEGALES

Congés de fractionnement :

La loi attribue au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass.soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).

Article L 3141-23 du Code du Travail :

« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L 3141-22 :

1° la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  1. les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  2. deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.»

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sous statut non cadre ou cadre sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise ou dans le groupe d’un an.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES – CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que, sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Compte-tenu qu’il était d’usage depuis de nombreuses années d’attribuer des jours de fractionnement et afin de ne pas pénaliser les salariés en diminuant leurs droits, il a été décidé d’attribuer en contrepartie de la renonciation aux jours de fractionnement :

  • le chômage de la journée de solidarité

  • l’ attribution d’un pont chaque année, pont qui sera fixer tous les ans par la Direction selon les aléas du calendrier.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire original sur support informatique sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr dans les quinze jours suivant sa signature, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.

Cet accord pourra être complété au moyen d’avenants, qui devront faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il prendra effet le 1er mai 2020 pour se terminer le 30 avril 2022.

ARTICLE 7 : REVISION ET SUIVI

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord étant à durée déterminée ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 9 : EFFET DE LA DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L.2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

Fait à Neulise

Le 10 mars 2020

En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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