Accord d'entreprise "accord d'entreprise mettant en place le travail de nuit" chez RHEINZINK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHEINZINK FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005486
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RHEINZINK FRANCE
Etablissement : 39500687700033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société RHEINZINK FRANCE SAS,

au capital de 1.724.000 €,

dont le siège social est situé 796 rue de la République – 42590 Neulise,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne,

sous le numéro 395 006 877 00033.

Représentée par

agissant en qualité de Directeur général

ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part

ET :

- l’intégralité des représentants du personnel au CSE :

-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège ouvrier – employé

-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège technicien – agent de maitrise – dessinateur

-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre

-, en sa qualité de membre titulaire élu, collège cadre.

D’autre part

Il a été convenu le présent accord,

PREAMBULE :

Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, pour pourvoir certains emplois, permettant d’assurer la continuité de l’activité économique, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément à la législation en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 2 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler la nuit.

Les salariés visés seront par ailleurs convoqués à la Médecine du Travail dans les meilleurs délais.

ARTICLE 4 : PRIORITE D’EMPLOI

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut de travailleur de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit ; si la demande est acceptée, l’employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L’accord de la direction et du salarié sera constaté dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE

En application de l’article R-3122-9 du Code du Travail, il est dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures prévue à l’article L-3122-34 du Code du Travail, afin d’assurer la continuité de la production, l’équipe de nuit assurant le lien entre les équipes postées de jour sur le même équipement.

Le temps de travail sera de 8 heures 45 minutes ; une pause de 25 minutes sera accordée, ce qui porte le temps de présence à 9 heures et 10 minutes.

L’organisation hebdomadaire se fera sur 4 postes du lundi soir au vendredi matin, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

6-1 REPOS COMPENSATEUR

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Dans ce cas, elle se traduira par l’octroi, sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. L’employeur fixe la date d’attribution de la réduction d’horaire.

Lorsque la réduction d’horaire est donnée sous forme de jours de repos, ceux-ci peuvent être affectés à un compte épargne temps dans les conditions prévues aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 227-1 du Code du Travail.

6-2 MAJORATION DE SALAIRE

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective de la métallurgie applicable.

6-3 PRIME DE PANIER

Il sera versé, pour chaque poste de nuit, une prime de panier spécifique, dite « panier de nuit » dont le montant est fixé par la convention collective de la métallurgie.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

ARTCILE 8 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 2 bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le Médecin du Travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 9 ; PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le Médecin du Travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

En cas d’allaitement, justifié par certificat médical, le droit d’être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois. En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d’une heure de repos par poste pendant les heures de travail. Ce temps de repos s’ajoute au temps de pause prévu à l’article 6-1.

ARTICLE 10 : SECURITE

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Les principaux dangers sont les suivants :

  • dangers liés au trajet à des heures de faible affluence

  • dangers liés au travail isolé

  • troubles du sommeil

Pour chaque type de risque, les solutions proposées sont les suivantes :

  • trajet : privilégier le co-voiturage, être plus vigilant et faire attention aux changements d’habitudes sur la route. Une vigilance particulière est à apporter sur le trajet du retour au domicile.

  • travail isolé : chaque équipe est dotée d’un téléphone et le chef d’équipe multiplie les rondes de surveillance.

  • troubles du sommeil : une sensibilisation des salariés sur l’importance du sommeil sera faite. Un affichage rappelant cette importance sera réalisé.

ARTICLE 11 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des salariés, il est convenu que le recours au poste de nuit est limité dans le temps et la durée.

Le recours au poste de nuit se fera en cas de surcroît d’activité fort. Ce surcroît d’activité s’évaluera secteur par secteur.

La mise en place du poste de nuit sera pour une durée déterminée pouvant être renouvelée si nécessaire.

ARTICLE 12 : MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET LA VIE PERSONNELLE

Un salarié, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour ou des horaires postés (matin/après-midi) conformément aux dispositions de l’article 4 – PRIORITE D’EMPLOI.

ARTICLE 13 : MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Le poste de nuit est ouvert à tous les salariés de la production quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

ARTICLE 14 : FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

ARTICLE 15 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 16 : REVISION ET SUIVI

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois.

ARTICLE 17 : DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 18 : EFFET DE LA DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L.2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord.

Fait à Neulise

Le 20 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE LES MEMBRES DU CSE

LE DIRECTEUR GENERAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com