Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022738
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : VISIATIV
Etablissement : 39500824600013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE RECONNAISSANCE DU PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE VISIATIV (2021-01-15) Procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-06-29) PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-01) AVENANT A L’ACCORD DE RECONNAISSANCE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE VISIATIV (2023-05-04) PROCES-VERBAL D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-19) ACCORD DE MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-06-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’Unité Économique et Sociale VISIATIV, représentée par X, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par X, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Il est préalablement rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème sur lequel les parties portent une vigilance particulière tout au long de l’année et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.

Par cet accord, elles entendent affirmer que l’analyse des actions menées sur ce sujet est mieux exploitée lorsqu’elles sont mises en œuvre sur une périodicité de quatre ans.

Les parties ajoutent qu’une négociation annuelle sur ce thème leur semble moins pertinente pour avoir la prise de recul nécessaire afin d’adopter les bonnes actions correctives.

C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.

Table des matières

Préambule 1

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 2

Article 2. Modalités de négociation 2

Article 3. Contenu de la négociation 3

Article 4. Calendrier et lieux des réunions 3

Article 5. Nature des informations remises 3

Article 6. Suivi des engagements 4

Article 7. Rendez-vous et suivi de l’accord 4

Article 8. Durée de l’accord 4

Article 9. Dénonciation 4

Article 10. Révision 5

Article 11. Dépôt et publicité 5

Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

A titre d’information, le présent accord concerne tous les établissements des neuf sociétés composant actuellement de l’Unité Économique et Sociale du Groupe Visiativ, à savoir :

  • La société VISIATIV

  • La société VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE

  • La société VISIATIV SOFTWARE

  • La société VISIATIV SOLUTIONS

  • La société IPORTA

  • La société VISIATIV MANAGED SERVICES

  • La société KALISTA

  • La société VISIATIV 3D PRINTING

  • La société ENTREPRISE DU FUTUR

Modalités de négociation

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 évoqué ci-dessus est portée de 1 à 4 ans.

En conséquence, la Direction ne sera tenue d’engager la négociation correspondante qu’à l’issue d’un délai de 4 ans courant à compter de la date de la première réunion, telle que visée à l’article 5 des présentes, des précédentes négociations.

Contenu de la négociation

Les sous-thèmes relevant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail sont les suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • En ce qui concerne plus particulièrement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation porte sur :

    • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;

    • Les conditions de la mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

Calendrier et lieux des réunions

Il est expressément prévu que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :

  • La composition des délégations syndicales ;

  • La fixation des dates précises du calendrier des réunions ;

  • La présentation des chiffres relatifs notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Se tiendront ensuite une voire deux réunions afin de clôturer les négociations.

Les parties conviennent que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, par principe, dans les locaux situés 26, rue Benoît Bennier à Charbonnières-les-Bains (69 260), ou en visioconférence.

Nature des informations remises

Il est expressément précisé que les informations remises en vue de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront communiquées par la Direction aux délégations syndicales au moins 3 jours avant la première réunion de négociation.

Lesdites informations seront notamment relatives aux sujets suivants :

  • Répartition de l’effectif par sexe, par catégorie professionnelle et par type de contrat ;

  • Age moyen par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Répartition des embauches par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Ancienneté moyenne par sexe ;

  • Salaire annuel brut de base moyen en équivalent temps plein par statut et par sexe ;

  • Durée du travail par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Organisation du travail par sexe et par catégorie professionnelle ;

  • Formations par sexe, en termes de nombre de personnes formées.

La nature des informations pourra être amenée à évoluer en fonction de la législation applicable et des besoins identifiés par les parties au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que l’ensemble des informations relatives à l’égalité professionnelle sont présentes au sein

Suivi des engagements

Les parties conviennent expressément que, pendant la durée d’application du présent accord, il sera procédé à un bilan intermédiaire en ce qui concerne les engagements souscrits dans le cadre de l’accord égalité hommes femmes.

Rendez-vous et suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d'une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de la Direction ainsi que du représentant de l’organisation syndicale, qui sera réunira annuellement et dont l’objet sera d’effectuer un bilan de l’application du présent accord ainsi que de recueillir, le cas échéant, les observations émanant notamment des salariés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Les parties conviennent également qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes :

  • Sur la plateforme « TéléAccords »

  • Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Charbonnières-Les-Bains, le 21 septembre 2022 en 5 exemplaires originaux

Pour l’Unité Economique et Sociale Pour la CFDT

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Directrice Ressources Humaines France Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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