Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANE D’UNE UES FORMEE PAR LES SOCIETES TENNANT SA ET INTERCLEAN ASSISTANCE SA" chez TENNANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENNANT et le syndicat CGT-FO le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09319003081
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : TENNANT
Etablissement : 39504971100033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la mise en place de la base de données économiques et sociales (2018-11-27) Accord unanime de prorogation des mandats de la DUP au sein de la société Tennant (2019-06-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANE D’UNE UES FORMEE PAR LES SOCIETES TENNANT SA ET INTERCLEAN ASSISTANCE SA

ENTRE :

La société Tennant, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro, dont le siège social est situé,

dont le siège social est à), ZI Couronne des Près, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro,

Représentées par Monsieur, Country Manager, dûment habilité à l’effet des présentes

(Ci-après désignés les « Sociétés »)

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la Société,

Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur, dûment habilité à l’effet du présent accord au nom et pour le compte de son organisation syndicale

(Ci-après désignée l’ « Organisation Syndicale)

Les membres de la DUP ICA,

L’Organisation Syndicale FO, les membres de la DUP ICA et la Société sont collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Les Parties reconnaissent qu’un dialogue social constructif et sincère entre partenaires sociaux contribue au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles se sont accordées sur la nécessité d’établir les conditions d’une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, partageant les enjeux de l’entreprise et dotée de moyens et d’un niveau d’informations adéquats pour un fonctionnement efficace.

Les sociétés du groupe, dont la société, ci-après « », ont rejoint le groupe

Aujourd’hui, forment une unité économique dès lors qu’elles ont des activités similaires. Elles vendent en effet toutes deux des produits et matériels de nettoyage industriel. Ces deux sociétés qui ont les mêmes actionnaires ont également les mêmes mandataires sociaux. Ces deux sociétés forment également une unité sociale. Dans le cadre de l’intégration au sein du Groupe, les fonctions des membres de la direction de ont été élargies sur le périmètre France, à savoir sur les entités

Il existe donc désormais une unité de Direction entre, les membres de la Direction ayant des fonctions transverses sur ces deux sociétés.

Ainsi, les Parties au présent accord souhaitent profiter des nouvelles opportunités offertes par l’évolution du cadre légal (soit la mise place du Comité social et économique issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise) pour redéfinir le cadre d’organisation du dialogue social, en particulier par la mise en place d’un Comité social et économique (« CSE ») au sein de l’unité économique et sociale que forment ces deux Sociétés, afin notamment de permettre à ces deux Sociétés de disposer d’élus communs à même de défendre les intérêts des salariés de ces deux Sociétés, les représentants du personnel pouvant ainsi porter la voix de l’ensemble des salariés exerçant des activités similaires en France au sein du Groupe .

La reconnaissance d’une UES entre les Sociétés permettra par ailleurs au CSE d’UES de mieux intégrer le personnel de ces deux Sociétés au niveau de la représentation du personnel, l’instance unique bénéficiant par ailleurs de subventions (fonctionnement et œuvres sociales) calculées d’un point de vue global, la reconnaissance conventionnelle d’une UES permettant par ailleurs la négociation d’accords collectifs d’UES, applicables à la fois aux salariés des deux Sociétés, ce qui permettrait ainsi de faciliter l’harmonisation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de ces deux sociétés.

En l’absence de représentation syndicale au sein, la société a invité les organisations syndicales à la négociation du présent accord le 04 Juillet 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 nouveau du Code du travail (et à l’article L. 2232-21 ancien du Code du travail). Aucun des représentants élus de la DUP n’ayant souhaité se faire mandater, le présent accord collectif a été négocié directement avec ces élus, non mandatés.

TITRE I – L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

  1. Reconnaissance d’une unité économique et sociale

Les Parties conviennent de reconnaître conventionnellement une Unité Economique et Sociale (UES) conformément à l’article L. 2313-8 du Code du Travail.

D’ores et déjà, tel que rappelé en préambule, les Parties relèvent que les sociétés signataires du présent accord répondent aux critères qui caractérisent l’unité économique et sociale de plusieurs personnes morales distinctes, à savoir :

  • une identité ou complémentarité des activités,

  • une concentration des pouvoirs de direction,

  • une communauté de travailleurs.

Ainsi, compte tenu des liens qui les unissent, les Parties constatent que ces sociétés juridiquement distinctes participent à l’exploitation d’une entreprise unique, étant donné leur unité économique et sociale, ci-après UES.

Ainsi, les sociétés font partie intégrante de l’UES qu’elles dénomment « UES»

Les Parties conviennent que ces deux Sociétés forment un seul et unique établissement.

  1. Evolution du périmètre de l’UES

Dans l’hypothèse où le périmètre de l’UES viendrait à être modifié, les Parties signataires se réuniront pour en définir le nouveau contenu.

Les Parties conviennent que la disparition de l’une des sociétés composant l’UES emportera disparition de l’UES reconnue et que, dans une telle hypothèse, le CSE d’UES deviendra un CSE d’entreprise, les mandats en cours se poursuivant alors dans cette nouvelle entité unique.

TITRE II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE : calendrier de mise en place et périmètre du CSE

Les deux sociétés ont aujourd’hui chacune des représentants du personnel (Délégation unique du personnel et CHSCT) et doivent mettre en place un CSE au plus tard le 31 décembre 2019.

Le CSE est mis en place au niveau de l’UES, établissement unique retenu par les Parties.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord pré-électoral qui sera négocié en vue desdites élections, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre des dispositions prévues dans le présent accord.

TITRE III – REPRESENTATION SYNDICALE

  1. Délégués syndicaux d’UES

La représentativité des organisations syndicales sera appréciée au niveau de conformément à loi.

Pour que le critère légal de l’audience soit atteint, chaque organisation syndicale devra avoir recueilli sur la totalité des suffrages valablement exprimés au sein de l’UES « au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique », quel que soit le nombre de votants, conformément aux articles L. 2122-1 et L. 2143-5 du Code du Travail notamment.

Les délégués syndicaux assureront la représentation syndicale de l’UES instituée par le présent accord.

Les Délégués Syndicaux auront donc vocation à signer des accords collectifs applicables à tous les salariés appartenant à des entreprises situées dans le cadre de l’UES.

  1. Négociation collective au niveau de l’UES

Les Parties entendent définir les principes qui régiront l’ensemble des négociations susceptibles d’être engagées au sein de l’UES telle que définie dans le présent accord et satisfaisant aux obligations prévues par les articles L. 2232-16 et suivants du Code du Travail.

Pour toute négociation qui sera engagée au sein de l’UES les Parties retiennent que la délégation syndicale sera constituée de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord a été conclu pour une durée de quatre (4) ans, jusqu’au terme du mandat du CSE dont l’élection est prévue au plus tard au mois de Novembre 2019.

Les Parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de l’accord et juger de l’opportunité de le réviser, six mois avant l’expiration de son terme.

  1. Révision

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois (3) mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente (un exemplaire papier et un exemplaire numérique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Fait à Epône

Le , en 6 exemplaires originaux.

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Pour les Sociétés

Représentés par Monsieur

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Pour l’organisations syndicale FO

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Pour la DUP ICA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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