Accord d'entreprise "PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez GIRARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRARDIN et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007333
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIRARDIN
Etablissement : 39506651700016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prime Pouvoir d'achat complementaire Covid-19 (2020-04-07) PRIME POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-09-20) PRIME PARTAGE VALEUR 2023 (2023-10-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022

Preambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, numéro L 2022-1158 du
16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle éventuellement exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime sera octroyée selon les modalités fixées ci-après :

Article 1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Etre lié avec l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

Article 2 Montant de la prime

La prime comporte plusieurs composantes dont la somme ci-après dénommée « La prime totale » sera versée aux salariés bénéficiaires selon les modulations ci-dessous.

  • Une première composante d’un montant de 200 € brut sera allouée à tous les salariés répondants aux critères définis à l’article 1 ci-dessus.

  • Une deuxième composante d’un montant de base de 400 € brut sera allouée à tous les salariés ayant perçu un montant de rémunération total pour les 12 mois précédents celui du versement de ladite prime, inférieur à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, tout en répondants aux critères de la première composante.

    • La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

    • Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 4 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie respectivement prévues aux articles L. 241-6-1 et L .241-2-1 du code de la sécurité sociale.

    • Il s’agit de la rémunération totale des 12 mois précédents celui du versement de la prime, proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.

    • Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-17, l’appréciation du plafond de rémunération de 4 SMIC s’effectue selon les modalités prévues au D. 241-10 du code de la sécurité sociale. Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

  • Une troisième composante d’un montant de base de 600 € brut sera allouée à tous les salariés dont le coefficient conventionnel à la date du versement sera inférieur ou égal à 420 et répondants aux critères des deux premières composantes.

  • Une quatrième composante d’un montant de base de 700 € sera allouée à tous les salariés dont le coefficient conventionnel a la date du versement sera inférieur ou égal à 420, appartenant conventionnellement aux filières « logistique-dépôt », « logistique-distribution », « technique-entretien » et « administrative », tout en répondant aux conditions des trois composantes précédentes.

  • Une cinquième composante d’un montant de base de 200 € sera allouée à tous les salariés dont le coefficient conventionnel a la date du versement sera inférieur ou égal à 250, appartenant conventionnellement aux filières « logistique-dépôt », « logistique-distribution », « technique-entretien », tout en répondant aux conditions des quatre composantes précédentes.

Les composantes deux, trois, quatre, cinq seront modulées à la baisse comme à la hausse en fonction du nombre d’heures de temps de travail effectif au sens du code du travail, majorées des heures d’arrêt pour accident de travail ou maternité et des heures supplémentaires effectuées, sur la période des 12 mois précédant celui du versement de la prime

La « prime totale » allouée à chaque salarié sera la somme des cinq composantes ci-dessus.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La « prime totale » sera versée dans son intégralité à la même échéance que celle des rémunérations d’un mois, avant le 31 décembre 2022, mention en sera faite sur le bulletin de paie de ce mois.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, selon les critères prévus par la loi n° 2022-1158.

Article 4 : principe de non substitution

La « prime totale » ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

À cet égard, le versement de primes exceptionnelles les années précédentes aura valeur d’usage pour l’application du présent dispositif, à l’exception de celle versée au titre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 et de celles de même nature qui lui ont succédé

Elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur.

De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance.

Toutefois, dans ce cas, la prime exceptionnelle dont le montant excède la moyenne, par salarié, du niveau de prime versé au titre des deux années précédentes peut être éligible à l’exonération. Les sommes correspondantes doivent faire l’objet d’une identification spécifique comme prime exceptionnelle.

Article 5 : Validité de l’accord

Cet accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail c’est-à-dire, plus précisément par la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.

Cette majorité s’apprécie par rapport à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote.

Article 6 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour et ne porte que sur la prime citée en préambule. Il n’est pas reconductible.

Article 7 : dépôt de l’accord

L’accord sera déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

A GRASSE

Le 28 septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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