Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003922
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST
Etablissement : 39507707600028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société Pole Préférence Grand Est, Société, dont le siège est situé Rue Louis Rossel – Zone Industrielle des Deux Fontaine – 57050 METZ, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro B 395 077 076,

Représentée par son président,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part

et

Les membres titulaires du CSE,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif,

PREAMBULE

La société a souhaité proposer aux salariés un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • De mieux faire face aux contraintes de la prise en charge des usagers en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de La société ;

  • D’optimiser les ressources au sein de La société, et donc la qualité de son accueil ;

  • D’améliorer la renommée de La société ;

Le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE Page 4

ARTICLE 1.1. OBJET Page 4

ARTICLE 1.2. PORTEE Page 4

ARTICLE 1.3. CHAMP D’APPLICATION Page4

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT Page 4

ARTICLE 2.1. SALARIES CONCERNES Page 4

ARTICLE 2.2. DUREE DU TRAVAIL Page 5

ARTICLE 2.3. HEURES SUPPEMENTAIRES Page 5

2.3.1. Définition Page 5

2.3.2. Contingent conventionnel Page 5

2.3.3. Majoration Page 6

2.3.4. Compensation des heures supplémentaires Page 6

2.3.5. Contrepartie obligatoire en repos Page 6

ARTICLE 2.4. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES Page 7

2.4.1 Horaires de travail Page 7

a) Salariés soumis à un horaire collectif Page 7

b) Personnel non soumis à un horaire collectif Page 7

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD Page 7

ARTICLE 3.1. DUREE Page 7

ARTICLE 3.2. INTERPRETATION Page 7

ARTICLE 3.3. SUIVI Page 8

ARTICLE 3.4. RENDEZ-VOUS Page 8

ARTICLE 3.5. DEPOT – PUBLICITE Page 8

TITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1.1. OBJET

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33 et des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la variabilité de l’activité de La société et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

ARTICLE 1.2. PORTEE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 1.3. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de La société.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT

ARTICLE 2.1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de La société relèvent des dispositions de ce titre 2 et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat d’apprentissage.

ARTICLE 2.2. DUREE DU TRAVAIL

La durée effective de travail à temps complet au sein de La société reste fixée à 38 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs.

ARTICLE 2.3. HEURES SUPPEMENTAIRES

2.3.1. Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires

2.3.2. Contingent conventionnel

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de La société est fixé 300 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes, étant entendu que la période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et de l’article 2.3.4. du présent accord.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 2 jours.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans La société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel. Dans le cadre de cette consultation, La société portera à la connaissance des représentants du personnel :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

2.3.3. Majoration

Les heures supplémentaires allant de la 36ème à la 38ème heure étant des heures structurelles, ces heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois en cours. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivants, conformément aux pratiques de paie en vigueur au sein de la société.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.3.4. Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos (3,5 heures) ou d’un jour de repos (7 heures).

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

2.3.5. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 2.3.2. des présentes génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos (3,5 heures) ou d’un jour de repos (7 heures).

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juin au 31 juillet de chaque année sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

ARTICLE 2.4. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

2.4.1 Horaires de travail

  1. Salariés soumis à un horaire collectif

Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

  1. Personnel non soumis à un horaire collectif

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Ils sont enregistrés via un système de feuille de pointage qui sera à terme remplacé par un logiciel de gestion du temps de travail via un pointage électronique quotidien, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués.

La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 3.1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.2. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre de La société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3.3. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membre de La société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • le cas échéant, un représentant du personnel,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet de La société.

ARTICLE 3.4. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 3.5. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction de La société à la DIRECCTE dont relève le siège social de La société et au conseil de prud’hommes de Metz.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à METZ, le 09/12/2020,

En 5 exemplaires originaux,

Les membres titulaires du CSE Pour La société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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