Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE, MOYENS MIS A DISPOSITION, FONCTIONNEMENT" chez POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03419002306
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT
Etablissement : 39508019500039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

MISE EN PLACE DU CSE

MOYENS MIS A DISPOSITION

FONCTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, SAS au capital de 1 598 000 euros, dont le siège social est sis 10, Rue de la Margeride, 34760 BOUJAN SUR LIBRON, représentée par , , assisté de ,.

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par ., Déléguée Syndicale, assistée de.

Le Syndicat CGT, représenté par ., Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Suite aux réunions qui se sont tenues les 14 juin, 3 et 24 juillet 2019, est intervenu l’accord suivant :

Préambule :

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

L'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein ont décidé d'engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :

  • d'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l'entreprise ;

  • de garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions ;

  • de définir ses moyens et modalités de fonctionnement.

Titre 1 – Mise en place du CSE

Article 1.1 — Périmètre du CSE

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les parties conviennent qu'aucun établissement distinct ne peut être reconnu. Le CSE est donc mis en place au niveau de l'entreprise.

Article 1.2 — Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans. Un même membre ne peut effectuer plus de trois mandats successifs.

Article 1.3 — Crédit d’heures

Le crédit d’heures pour les membres titulaires du CSE est de 22 heures, conformément aux dispositions légales.

Article 1.4 — Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 1.4.1 : Périmètre

Il est mis en place dans l'entreprise une CSSCT conformément à l'article L. 2315-43 du Code du travail.

Article 1.4.2 : Composition

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un technicien ou agent de maitrise. Les membres du CSSCT sont désignés par le CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE. Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE. Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire.

Article 1.4.3 : Missions

La CSSCT se voit déléguer les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment l'analyse des risques professionnels, la proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Elle peut également procéder à des enquêtes ou se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs obligatoires.

La CSSCT ne dispose pas d'un pouvoir consultatif et ne peut pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail.

Le CSE en réunion plénière pourra être saisi des questions urgentes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sans attendre la prochaine réunion du CSSCT.

Article 1.4.4 : Réunions

La CSSCT est réunie quatre fois par an à l'initiative de l'employeur. S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.

L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire. Lorsqu'un désaccord survient entre eux, l'un ou l'autre dispose de la faculté d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins sept jours calendaires avant la réunion.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire dans un délai de sept jours suivant la réunion.

Article 1.4.5 : Crédit d'heures

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit mensuel de 5 heures de délégation pour l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d’heures est personnel et n’est pas reportable d’un mois à l’autre.

Article 1.4.6 : Modalités de formation

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 1.5 — Représentants de proximité

L’entreprise étant composée d’un seul établissement, il ne sera pas mis en place de représentants de proximité.

Titre 2 – Moyens mis à la disposition du CSE

Article 2.1 — Local du CSE

Article 2.1.1 : Mise à disposition et accès au local

Un local est mis à disposition du CSE. Les membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux) ont la faculté d'accéder librement au local. Il est remis au secrétaire du CSE un trousseau de clés permettant l'accès au local.

Article 2.1.2 : Objet du local

Le local mis à la disposition du CSE doit être utilisé conformément à son objet. Pour rappel, le local permet notamment de :

  • recevoir des salariés de l'entreprise ;

  • tenir des réunions entre les membres du CSE ;

  • conserver des documents et archives ;

  • de tenir des réunions d'information à destination du personnel ;

  • de recevoir des personnalités extérieures, syndicales ou autres.

Article 2.1.3 : Equipement du local – Matériel

Le local étant antérieurement destiné au Comité d’Entreprise, a dans ce but été meublé et équipé. Les moyens sont réputés suffisant pour le fonctionnement du CSE.

Article 2.3 — Budgets du CSE

Article 2.3.1 : Budget de fonctionnement

Une subvention annuelle destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CSE est versée par l'employeur. Le montant de cette subvention correspond à 0,2% de la masse salariale brute de l'entreprise. La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception notamment des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2.3.2 : Budget activités sociales et culturelles

Le CSE bénéficie d'une subvention annuelle versée par l'employeur qui est destinée à couvrir les dépenses engagées par le CSE en matière d'activités sociales et culturelles. Le montant de cette subvention correspond à 0,30% de la masse salariale brute de l'entreprise, définie selon les mêmes modalités qu’à l’article 2.3.1.

Article 2.3.3 : Versement des subventions

Les subventions sont versées par l'employeur chaque début d'année. Il s'agit de versements prévisionnels établis sur la base de la masse salariale de l'année précédente. Une fois que la masse salariale de l'année au titre de laquelle sont versées les subventions est définitivement connue, il est procédé à une régularisation. Si les versements prévisionnels sont supérieurs aux versements auxquels pouvaient légitimement prétendre le CSE, une compensation avec les versements de l'année suivante est opérée. A l'inverse, si les versements prévisionnels sont inférieurs, l'employeur versera le solde des subventions.

Article 2.4 — Communication du CSE

Article 2.4.1 : Panneau d'affichage

Les membres du CSE pourront afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel par l'intermédiaire d'un panneau d'affichage qui leur est spécialement réservé et qui est situé aux emplacements obligatoirement prévus, dans le couloir des vestiaires généraux. Les éléments qui y seront affichés doivent être en relation avec la mission confiée au CSE.

Article 2.4.2 : Courrier postal

Le CSE ou ses membres, en cette qualité, pourront recevoir du courrier par voie postale. Afin de faciliter le traitement de ce courrier et d'en préserver la confidentialité, les membres du CSE feront savoir à leur correspondant que ce courrier doit mentionner qu'il est destiné à être distribué au CSE ou à l'un de ses membres. Les services en charge du courrier dans l'entreprise seront sensibilisés à cette situation et remettront les courriers au CSE.

Les frais liés à la correspondance du CSE lui incombent (papier, enveloppes, affranchissement, etc.).

Article 2.4.3 : Adresse électronique

L'entreprise crée une adresse électronique interne au bénéfice du CSE : cse@stprivat.fr. L'utilisation de cette adresse et de la messagerie interne à l'entreprise doit être conforme à la charte informatique et à la charte relative à la diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques, strictement limitée à l'exercice des missions du CSE.

Article 2.5 — Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. La formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Article 2.6 — Recours à un expert : financement

Lorsque le CSE, décide de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, les frais d'expertises sont pris en charge par l'employeur ou le CSE, ou les deux conjointement conformément aux textes en vigueur.

Titre 3 – Fonctionnement du CSE

Article 3.1 — Commissions du CSE

Il est décidé de constituer trois commissions au sein du CSE, outre le CSSCT évoqué au titre 1 du présent accord :

  • La commission de la formation

  • La commission de l’égalité professionnelle

  • La commission d’information et d’aide au logement

Les membres des commissions sont désignés par le CSE à la majorité des voix exprimées. Ils sont révocables dans les mêmes conditions. Le président de chacune des commissions est choisi parmi les élus du CSE. Les autres membres des commissions sont indistinctement des élus du CSE ou des salariés de l'entreprise.

Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l'article L. 2315-3 du Code du travail.

Lors de sa première réunion, chaque commission fixe ses modalités de fonctionnement.

Le temps passé en commission pour chacun des membres de la commission est pris sur le quota des heures de délégation dont bénéficie le membre.

Article 3.1.1 : Commission de la Formation

La commission de la Formation est constituée de 2 membres.

Elle prépare les consultations du CSE en la matière :

  • Elle analyse l’accès à la formation dans l’entreprise.

  • Elle reçoit les documents préparatoires à ses débats.

  • Elle participe à l’information des salariés en matière de formation. (L2315-49, nouveau code pour le CSE).

Elle rend ses travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSE à :

  • l'issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du CSE.


Article 3.1.2 : Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est constituée de 2 membres.

Chargée de préparer la consultation sur l’égalité professionnelle. Elle analyse les distorsions entre salariés pour la formation, la promotion, le salaire, etc. (L2315-56, nouveau code pour le CSE).

Elle rend ses travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSE à :

  • l'issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du CSE.

Article 3.1.3 : Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est constituée de 2 membres.

Son rôle est de faciliter l’accès des salariés à la propriété et à la location de logements, en liaison avec l’organisme auquel l’employeur verse sa contribution logement. Elle informe les salariés des conditions d’accès à un logement social et les assiste dans leurs démarches. Elle « propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. » (L2315-50 et suivants, nouveau code pour le CSE).

Elle rend ses travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSE à :

  • l'issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;

  • la demande du CSE.

Article 3.2 — Consultations et informations périodiques

Le comité social et économique est consulté sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise ;

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation a lieu une fois par an pour chacun des thèmes, lors de réunions distinctes ou d’une réunion unique.

L’ensemble des données nécessaires à ces consultations figure dans la base de données économiques et sociales. La BDES est mise à jour au moins 15 jours avant la date de réunion du CSE au cours de laquelle la consultation sur un de ces sujets sera effectuée, et pour les données concernant le thème en question.

Les consultations feront l'objet d'un avis du CSE, figurant au procès-verbal de la réunion. En cas de recours à un expert l’avis pourra être différé de deux mois. En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais précédents, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3.3 — Recours à l'expertise

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, ce dernier remet son rapport au plus tard dans un délai de quinze jours avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre son avis.

L'expert dispose d'un délai de sept jours à compter de sa désignation par le CSE pour demander à l'employeur les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. La direction de l'entreprise répond à cette demande dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen. En même temps qu'il remet son rapport aux membres du CSE, l'expert en adresse une à la direction.

Article 3.4 — Informations du CSE

Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE est consulté sur les questions liées à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (par exemple lorsque l’employeur envisage des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs),

Il est également consulté dans les cas suivants :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à l’article L 2312-38 du Code du travail

  • restructuration et compression des effectifs (article L 2312-39 du Code du travail) ;

  • licenciement collectif pour motif économique (article L 2312-40 du Code du travail) ;

  • opération de concentration (article L 2312-41) ;

  • offre publique d’acquisition (articles L. 2312-42 à L. 2312-52 du code du travail) ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (articles L 2312-53 et L2312-54).

Le CSE est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le CSE est également informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur :

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 3.5 — Réunions du CSE

Article 3.5.1 : Nombre de réunions annuelles du comité social et économique

Les parties décident que le CSE devra être réuni douze fois par année civile, hors les réunions spécifiques du CSSCT qui dispose de l’autonomie de fonctionnement. Les membres suppléants ont la faculté d’assister aux réunions.

Article 3.7.2 : Ordre du jour

L'ordre du jour est conjointement fixé par le président et le secrétaire du CSE. Lorsqu'un désaccord survient entre eux, l'un ou l'autre dispose de la faculté d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

Article 3.7.3 : Convocation à la réunion

Le président ou le secrétaire par délégation transmet la convocation accompagnée de l'ordre du jour aux membres titulaires, au moins sept jours avant la réunion, par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres du CSE.

Article 3.7.4 : Heure et lieu de la réunion

L'heure et le lieu des réunions sont déterminés par l'employeur. Sauf situations exceptionnelle, le lieu retenu se situera dans les locaux de l'entreprise.

Article 3.7.5 : Procès-verbal des réunions

Le secrétaire du CSE est responsable de l'établissement du procès-verbal des réunions de l'institution. Le secrétaire transmet le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité dans un délai maximum de sept jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Si une nouvelle réunion du CSE se tient avant le terme de ce délai, le procès-verbal est, en tout état de cause, remis à l'employeur avant la tenue de la réunion.

Titre 4 – dispositions communes

Article 4.1 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 24 juillet 2019

Article 4.2 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propres ou lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.3 — Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de deux ans suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Article 4.4 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de six mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.6 — Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords »;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Béziers

Fait à Boujan sur Libron, le 24 juillet 2019

La POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT

Le SYNDICAT CFDT

pris en la personne de la déléguée syndicale,

Le SYNDICAT CGT

pris en la personne du délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com