Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGES PAYES COVID 19" chez CELADA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELADA FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002658
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CELADA FRANCE
Etablissement : 39510646100019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

Accord d’entreprise relatif aux congés payés

Entre : La Direction CELADA France d’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de l’entreprise d’autre part,

Il a été conclu l’Accord ci-après.

Préambule

Le présent accord fait suite à la loi « d’urgence » visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire.

Cet accord a pour objet de permettre de déroger au délai habituel d'un mois que fixe le Code du travail pour autoriser un employeur à modifier ou imposer les dates des congés payés de ses salariés.

Champ d'application — Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Modalités d’imposition de jours de congé

Cadre juridique

L'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 complétée par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permet à un accord d’entreprise « d’autoriser tout employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».

Il permet également à l’employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs.

Modalités d’application

Lorsque l'intérêt de la société le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la société sera autorisée à imposer, de manière unilatérale et sans recueillir l’accord du salarié concerné, la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis de façon continue ou fractionnée.

Sont visés les jours de congés payés acquis au cours de la période 2019-2020. Ne seront donc pas pris en compte les jours de congés payés en cours d’acquisition.

La société respectera un délai de prévenance minimal d’un jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée en application des présentes stipulations ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord sera déposé sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Fait à Metz-Tessy le 27 mars 2020

La Direction Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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