Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ANDROS ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDROS ET CIE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04619000278
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANDROS ET CIE
Etablissement : 39528751900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La Société ANDROS et Cie dont le siège social est situé à 46130 Biars sur Cère représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et la délégation suivante :

- CGC CFE représentée par

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :

La direction et les représentants des organisations syndicales conviennent, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire et en réponse à l’ensemble des prescriptions des articles L. 2242-1 et suivants, d'appliquer à compter du 1er mai 2019, les mesures suivantes :

  • Augmentation de 1.5% pour le personnel non-cadre qui fera donc l’objet d’un rappel de salaire rétroactif mai 2019.

  • 3 jours « enfant malade » par an et par famille pris en charge par l’entreprise (jusqu’au 15 ans révolus de l’enfant) sur présentation d’un certificat médical daté du jour de l’absence.

Article 2. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 3. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Biars, le 11 juillet 2019,

L'employeur

L’organisation syndicale :

CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com