Accord d'entreprise "Accord d'entreprise BERNARD DELAYE" chez SARL BERNARD DELAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL BERNARD DELAYE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001449
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BERNARD DELAYE
Etablissement : 39535358400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D'ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La société SARL BERNARD DELAYE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACÔN sous le numéro 395 353 584, dont le siège social est situé à CHAUFFAILLES (71170), Zone Industrielle, représentée à la présente par XXX, agissant en qualité de Gérante, ci-après dénommée la Société,

d'une part,

Et :

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’Ordonnance MACRON du 22/09/2017 et du décret d’application n°2017-1767 du 26/12/2017, la direction de la société SARL BERNARD DELAYE, dont l’effectif est actuellement de 18 salariés (personnes physiques), a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires pour le personnel, d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise et de mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes.

En effet, le contingent annuel conventionnel ne permettait pas au personnel de la Société d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes, la direction de la Société a souhaité proposer aux salariés de bénéficier d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus élevé, qui sera utilisé en fonction des besoins de l’entreprise.

Par ailleurs, le compte épargne-temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées. Le CET s’inscrit dans la politique de gestion du personnel de l’entreprise, afin de favoriser les départs à la retraite, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et personnelle. Il permet de concilier aspirations sociales pour les salariés et équilibre financier pour l’entreprise.

Enfin, la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, pour les salariés autonomes, permet de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

TITRE I - CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires, à l’exception des cadres dirigeants et autonomes dans la mesure, où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être soumis à des modalités de décompte du temps de travail en heures.

ARTICLE 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du Travail est fixé à 420 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 420 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans l’entreprise seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail tels qu’ils sont rédigés à la date de signature du présent accord (lesdits articles sont annexés au présent accord pour mémoire).

II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.

TITRE II – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail et a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l'entreprise.

ARTICLE 3 – Bénéficiaires du CET


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation est facultative et est à l'initiative exclusive du salarié, sauf pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective du travail.

Le Compte Epargne Temps est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès de la Direction.

ARTICLE 5 – Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

5.1 Alimentation à l'initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  6 jours ouvrables de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

-  des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

-  les jours de repos accordés aux salariés dans le cadre d'une convention individuelle de forfait jours ;

-  les jours de congés conventionnels.

L’alimentation se fait par journée.

La demande d’alimentation devra être effectuée par courrier remis à la Direction et ce avant le :

  • 30 avril, pour l’affectation de congés payés correspondant à l’année N-1,

  • 30 novembre, pour tout autre jour de repos acquis au cours de l’année civile.

5.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur

En raison de la nature de l'activité de la Société, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 175 heures par an.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés à l’initiative de l’employeur à l’occasion d’une période de baisse d’activité.

5.3 Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

-   tout ou partie de l'augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

-  tout ou partie des compléments du salaire de base (primes, gratifications, indemnités conventionnelles...) ;

-  tout ou partie de la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.

La demande d’alimentation devra être effectuée par courrier remis à la Direction avant le 15 du mois qui précède le versement de l’élément de salaire.

ARTICLE 6 – Gestion du compte

6.1 Modalités du décompte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés, et en euros selon la nature des éléments épargnés.

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

 Nombre de jours versés sur le compte × 5/6 

6.2 Modalités de conversion

Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire journalier à la date de paiement, selon la formule suivante :

 Salaire journalier X nombre de jours à convertir 

Le salaire journalier se définit de la façon suivante :

Salaire de base mensuel brut correspondant à la durée du travail du salarié

_____________________________________________________________

21,67 jours ouvrés 

Dans les hypothèses où les éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en jours de congés ouvrés, ils le seront selon la formule suivante :

 (Eléments de salaire épargnés x 21,67)

________________________________________________

Salaire de base mensuel brut au moment de la liquidation 

ARTICLE 7 – Plafond


Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond légal de l'article D.3253-5 du Code Travail.

Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond conventionnel (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 81 048 € pour 2019) seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.

ARTICLE 8 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé


8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé, sous réserve de l’accord de la direction, pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde légal ou pour convenance personnelle d'une durée minimale de 15 jours ;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, ou d’un temps partiel choisi ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

Aucune restriction au type de congé n’est prévue par le présent accord.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du Compte Epargne Temps

La demande d'utilisation du Compte Epargne Temps doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et ce auprès de la Direction :

  • sauf cas exceptionnel, dans les délais fixés par les textes pour prendre les congés légaux, passer à temps partiel ou bénéficier d'une formation,

  • dans un délai d’un mois pour un congé sans solde,

  • au moins six mois avant la date de départ souhaitée s'agissant du congé précédant immédiatement le départ en retraite,

Le délai de réponse de la Direction ne peut excéder 15 jours ouvrables. Passé ce délai, la réponse est réputée négative.

8.3 – Modalités de versement des droits acquis sur le Compte Epargne Temps

L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Epargne Temps n’entraîne par la clôture de ce dernier, sauf congé de départ ou mise à la retraite.

ARTCILE 9 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

ARTICLE 10 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne

10.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective ;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

10.2 Délai et procédure d'utilisation du Compte Epargne Temps

Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 1 an, à compter de la date à laquelle le montant de l’épargne atteint 30 000 €.

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée deux mois à l'avance auprès de la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Le délai de réponse de la direction ne peut excéder 30 jours ouvrables.

ARTICLE 11 - Information du salarié

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un Compte Epargne Temps seront informés par la Direction par une fiche individuelle des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

ARTICLE 12 – Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 13 – Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du Compte Epargne Temps

L’indemnité versée lors de la prise de congé ou lors de la conversion en numéraire partielle ou totale des droits acquis sera soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

ARTICLE 14 – Cessation et transfert du Compte Epargne Temps

14.1 – Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au Compte Epargne Temps par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En application de l'article L.3153-2 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits qu'il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par l’employeur, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

14.2 Changement de société

En cas de changement de société, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu'il existe un Compte Epargne Temps dans l'entreprise d'accueil compatible avec celui de la société SARL BERNARD DELAYE.

Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Dans le cas contraire, le Compte Epargne Temps est clos.

ARCTICLE 15 - Renonciation individuelle à l'utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice uniquement dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (R.3324-22 du Code du travail).

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Pour les événements prévisibles, la demande de déblocage du Compte Epargne Temps sera notifiée à la Direction au moins six mois avant la date choisie pour le versement de l'indemnité.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 16 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis sont garantis par l’AGS dans la limite d’un plafond. Conformément à l'article D.3154-1 du code du travail, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la liquidation des droits est automatique lorsque ceux-ci excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS.

Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.

TITRE III – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’une convention de forfait annuel en jours pour les salariés remplissant les conditions requises.

ARTICLE 17 – Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Au sein de la Société entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de l’équipe ou du service auquel il est affecté, soit les salariés appartenant :

    • Catégorie « Cadres » ayant au minimum un coefficient hiérarchique de 420.

  • Les salariés non-cadre exerçant des fonctions itinérantes commerciales et technico-commerciales :

    • Catégorie « Ouvriers-employés », Filière commerciale, ayant au minium un coefficient hiérarchique de 250 ;

    • Catégorie « Techniciens et agents de maitrise », Filière commerciale, ayant au minimum un coefficient hiérarchique de 310.

ARTICLE 18 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 19 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans la convention de forfait en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 20 - Dépassement de forfait – renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 275 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

ARTICLE 21 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés qui ont conclu une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche;

- des jours fériés, chômés dans la Société ;

- des congés payés en vigueur dans la Société.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 22 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 23 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération.

ARTICLE 24 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

 Salaire brut mensuel / 21,67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 25 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 26 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document mentionne :

  • les journées ou demi-journées effectivement travaillées,

  • les repos hebdomadaires,

  • les congés payés,

  • les jours fériés,

  • les congés conventionnels,

  • les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours,

  • les absences pour autre motif (maladie, etc…).

Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible à l’employeur pour lui permettre d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter. Il permet ainsi à l’employeur d’effectuer un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la pose de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence et de s’assurer que la charge de travail du salarié reste raisonnable et équilibrée.

Ce document permet également de s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires et une durée de travail raisonnable sont respectés par le salarié.

ARTICLE 27 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans (au minimum 1 entretien).

La société SARL BERNARD DELAYE réalisera un compte-rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 28 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.…) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours ou périodes de repos (congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, repos quotidien et périodes de suspension du contrat de travail).

Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.

Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre dans l’entreprise :

  • éviter les envois de mails hors du temps de travail ;

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

  • favoriser les échanges directs ;

  • ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;

  • alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai la société afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.

TITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 29 - Procédure

Le personnel de la société SARL BERNARD DELAYE sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le vote à bulletin secret aura lieu le jeudi 19 décembre 2019 pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter de l’année 2019.

ARTICLE 30 - Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 31 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 32 - Dépôt de l'accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Fait à CHAUFFAILLES, le

Pour la société SARL BERNARD DELAYE Pour le personnel

XXX, (Voir ci-après liste d’émargement)

Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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