Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Travail en mer de nuit" chez VALOREM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOREM et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03322009951
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : VALOREM
Etablissement : 39538873900108 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-12-07)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord d’entreprise relatif au Travail en mer de nuit

Entre

La Société VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n°395 388 739 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 949 254 916, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 659 906 614, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué, et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 864 939 814, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 767 124 712, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 960 087 914, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,

Le Fonds de Dotation VALOREM, Personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES enregistrée sous le numéro SIRET 848 455 523 00011 et enregistrée auprès de l’URSSAF sous le numéro 72700000653737437 représentée par son Président Monsieur.

Et composant l’Unité Economique et Sociale VALOREM

Représentée au présent accord par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général délégué du Groupe VALOREM et dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale VALOREM soient :

- Le Syndicat CFDT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat CFE-CGC représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical,

- Le Syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre Part

Ci-après dénommées les Parties

Préambule 3

Article 1 – Objet et dispositions applicables 3

Article 2 – Définitions 4

Article 2.1 – Le temps de travail effectif en mer 4

Article 2.2 – Le travail de nuit 4

Article 2.3 – Le travailleur en mer de nuit 4

Article 3 – Modalités de recours au travail en mer de nuit 4

Article 4 – Modalités préalables à la mise en place du travail en mer de nuit 5

Article 4.1 – Avis d’aptitude de la Médecine du travail 5

Article 4.2 – Formations 5

Article 4.3 – Signature d’un Avenant contractuel 5

Article 5 – Organisation du travail en mer de nuit 5

Article 5.1 – Durées du travail 5

Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travailleur de nuit 5

Article 5.1.2 – Durée hebdomadaire 6

Article 5.2 – Repos et temps de pause 6

Article 5.2.1 – Durées minimales de repos 6

Article 5.2.2 – Les temps de pause 6

Article 5.3 – Programmation des missions 6

Article 5.3.1 – Calendrier trimestriel 6

Article 5.3.2 – Calendrier mensuel 7

Article 5.3.3 – Ordre de mission 7

Article 6 – Compensations 7

Article 6.1 – Compensations financières 7

Article 6.1.1 – Compensation financière au titre du travail en mer 7

Article 6.1.2 – Compensation financière au titre du travail de nuit 7

Article 6.2 – Compensations en repos 8

Article 6.2.1 – Compensation en repos au titre du travail en mer 8

Article 6.2.2 – Compensation en repos au titre du travail de nuit 8

Article 7 – Droit du salarié affecté à une mission de travail en mer de nuit 8

Article 8 – Durée de l'accord 8

Article 9 – Suivi et interprétation 8

Article 10 – Révision 9

Article 11 – Dénonciation 9

Article 12 – Publicité 9

Préambule

Dans le cadre du développement du marché éolien maritime, le Groupe VALOREM a dès 2019, engagé la prise en compte des caractéristiques spécifiques d’organisation du temps de travail pour les salariés de ses filiales qui étaient concernés par le travail en mer.

A cet effet, un Accord de Travail en mer a été négocié avec les organisations syndicales représentatives le 25 octobre 2019.

Dans ce contexte, et afin notamment de répondre aux besoins croissants liés à l’activité d’exploitation et de maintenance de parcs d’énergie renouvelable en mer, la société VALEMO, dont les salariés appartiennent à l’Unité Economique et Social VALOREM (UES), se devait de garantir, dans le cadre de ses obligations contractuelles, la continuité et la permanence de ses prestations.

Afin de répondre aux attentes de ses clients, il a donc été convenu, dans un cadre parfaitement délimité et qui tient compte à titre principal de la santé et de la sécurité des salariés de la société VALEMO, d’intégrer une organisation du travail de nuit en mer spécifique à certaines catégories de salariés.

Cet accord s’inscrit prioritairement dans le cadre des dispositions d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES VALOREM, et plus particulièrement de l’Accord de Travail en mer du 25 octobre 2019 et de l’accord dit de Travail de nuit du 7 décembre 2021.

Article 1 – Objet et dispositions applicables

Le présent accord a pour objet de définir le travail de nuit en mer.

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés et personnels appartenant à la filiale VALEMO et considérés comme travailleur en mer au sens de l’accord du travail en mer applicable au sein de l’UES VALOREM.

En conséquence, cet accord est pris, à titre principal d’une part, en vertu des dispositions du décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les activités mentionnées à l’article L.5541-1-1 du Code des transports et relatif au travail en mer des gens non de mers et, d’autre part, en application des dispositions applicables au travail de nuit au sein de l’UES VALOREM.

Les salariés concernés sont donc soumis aux dispositions du Code du travail, de la Convention Collective de référence applicable et des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES VALOREM applicables au sein de la société VALEMO, ainsi qu’à certaines dispositions du Code des transports qui leur ont été rendues applicables par l’article L.5541-1-1 et le 2° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016 et énumérées aux articles L.5544-2 à 5, L.5544-8, L.5544-11 , L.5544-13, L.5544-15 , L.5544-17 à L.5544-20 et L.5544-23-1 du Code des transports.

Pour rappel, les personnels considérés dénommés Travailleurs en mer au sens du présent accord sont les personnels qualifiés de « non gens de mer » au sens de l’article R.5511-5 du Code des transports.

Article 2 – Définitions

Article 2.1 – Le temps de travail effectif en mer

Conformément à l’article L.5544-2 du Code des transports « est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ».

A ce titre, les Parties tiennent à préciser que le temps de trajet entre le port d’embarquement et la plateforme en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 2.2 – Le travail de nuit

Selon l’article L.3122-2 du Code du travail, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures, au cours d’une période de neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures.

A ce titre, conformément à l’accord relatif au Travail de nuit applicable au sein de l’UES VALOREM, les Parties s’accordent pour définir que le travail de nuit sera compris entre 22 heures et 6 heures.

Article 2.3 – Le travailleur en mer de nuit

Est qualifié de travailleur en mer de nuit, tout salarié de la filiale VALEMO, qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement et ponctuellement, des missions de travail en mer de nuit, telles que définies au présent accord.

Les Parties indiquent que le travail en mer de nuit est entendu comme toute activité de travail en mer réalisée durant les horaires de nuit tels que définis au sein de l’article 2.2 du présent accord.

Article 3 – Modalités de recours au travail en mer de nuit

Le présent accord s’applique aux salariés de la filiale VALEMO amenés à exécuter des missions de travail de nuit en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises.

La mise en place du travail de nuit en mer doit permettre d’assurer la continuité expresse de la prestation de service au client et de répondre strictement aux dispositions contractuelles entre la société VALEMO et ses clients.

Cette prestation implique l’impérieuse nécessité du travail de nuit, liée à des contraintes justifiées, qu’elles soient techniques ou logistiques, rendues obligatoires par les activités des clients.

Les Parties rappellent que ces contraintes et la pénibilité du travail de nuit, impliquent qu’il ne soit recouru exclusivement à celui-ci que dans la mesure où la continuité de service est nécessaire à l’activité comme explicité ci-dessus.

Article 4 – Modalités préalables à la mise en place du travail en mer de nuit

Article 4.1 – Avis d’aptitude de la Médecine du travail

La participation à des missions en mer de nuit est conditionnée à l'avis d'aptitude spécifique par la Médecine du Travail suivant la fréquence adaptée à ce type d’activité.

L’avis d’aptitude doit donc porter d’une part sur le travail en mer et d’autre part sur le travail de nuit.

Article 4.2 – Formations

La participation à des missions en mer de nuit est conditionnée par le fait que le salarié soit titulaire d’une formation de survie en mer (Basic Safety Training ou Techniques Individuelles de Survie) certifiée (GWO ou tout autre label choisi par le service formation).

Article 4.3 – Signature d’un Avenant contractuel

La mise en œuvre du travail en mer de nuit doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, préalablement à toute mission.

Les Parties rappellent à ce titre que le travail en mer de nuit repose sur la base du volontariat.

En conséquence, le refus du salarié de participer à une mission de travail en mer de nuit ne pourra donner lieu à aucune sanction ou pression de la part de l’Employeur ni faire l’objet de mesures discriminatoires.

Article 5 – Organisation du travail en mer de nuit

Article 5.1 – Durées du travail

Article 5.1.1 – Durée quotidienne du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit en mer telle que définie au présent accord ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, compte tenu des modalités inscrites au présent accord, notamment des contraintes industrielles, contractuelles et logistiques liées à l’activité dite offshore en mer, ou dans le cadre de la survenance de circonstances d’exécution des missions qui pourraient être considérées comme exceptionnelles, la durée maximale quotidienne de 8 heures peut être dépassée sans pouvoir aller au-delà de 12 heures quotidiennes, dans le respect des conditions réglementaires applicables, inscrites entre autre aux articles R.3122-1 à 6 du Code du travail.

Article 5.1.2 – Durée hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-18 du Code du travail, eu égard aux caractéristiques propres à l’activité telle qu’inscrite au présent accord, la durée hebdomadaire de travail accompli par un travailleur de nuit en mer, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Article 5.2 – Repos et temps de pause

Article 5.2.1 – Durées minimales de repos

Tout salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures consécutives.

Article 5.2.2 – Les temps de pause

Le salarié affecté à une mission de nuit en mer bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes toute les 6 heures de travail.

Les Parties précisent que le temps de pause est considéré comme temps de pause actif et entre dans le temps de travail quotidien. A ce titre, il est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.

Article 5.3 – Programmation des missions

Article 5.3.1 – Calendrier trimestriel

Un calendrier prévisionnel et trimestriel indique les missions de travail en mer de nuit inscrites au trimestre. Il déterminera également les conditions des missions et les horaires prévisionnés pour les salariés concernés et pourra éventuellement en fonction des contraintes d’organisation s’établir par cycle.

Ce calendrier devra être communiqué avant le 30 du dernier mois du trimestre précédent, après consultation du Comité Social et Economique et sera affiché au sein du service.

La modification du calendrier prévisionnel est communiquée aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois en cas d’absence exceptionnelle de salarié nécessitant un remplacement afin d’assurer la continuité du service, les calendriers et les horaires pourront être modifiés exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 5.3.2 – Calendrier mensuel

Selon les nécessités des missions, le planning des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont identiques aux dispositions fixées par l’article 5.3.1 du présent accord.

Article 5.3.3 – Ordre de mission

Préalablement à toute mission, le salarié doit signer un ordre de mission sur lequel est indiqué le lieu de la mission, sa durée ainsi qu’un calendrier prévisionnel de ses horaires conformément aux dispositions de l’article 5.3.1 du présent accord.

Article 6 – Compensations

Article 6.1 – Compensations financières

Article 6.1.1 – Compensation financière au titre du travail en mer

En contrepartie de la mission affectée de travail en mer de nuit, le salarié se verra attribuer une prime de 70€.

Article 6.1.2 – Compensation financière au titre du travail de nuit

De plus, au titre du travail de nuit, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de majoration de salaire, pour le temps de son activité. Cette majoration sera de 25% du taux horaire du salarié et sera due lorsque le travail sera effectué entre 22 heures et 6 heures.

Les Parties conviennent que cette majoration passera à :

  • 30% du taux horaire du salarié au bout de 3 ans d’ancienneté dans le travail de nuit ;

  • 40% du taux horaire du salarié au bout de 5 ans d’ancienneté dans le travail de nuit ;

  • 50% du taux horaire du salarié au bout de 7 ans d’ancienneté dans le travail de nuit.

Le salarié bénéficie également d’une majoration de salaire lorsqu’il effectue son activité de nuit un dimanche ou un jour férié. Cette majoration sera 25% du taux horaire du salarié.

La majoration de nuit du dimanche ou du jour férié s’applique à partir du dimanche ou du jour férié :

  • De 0h à 6h ;

  • De 22h au lundi/lendemain 0h.

Article 6.2 – Compensations en repos

Article 6.2.1 – Compensation en repos au titre du travail en mer

Le salarié affecté à une mission de travail en mer bénéficie de périodes de repos qui s’établissent en fonction du nombre de jours effectués en mer suivant le détail ci-dessous :

  • Pour 1 à 3 journées consécutives de travail en mer : le nombre d’heures de travail hebdomadaires est décompté en application de l’accord ANTT du 27 juin 2016 sans pouvoir excéder les durées maximales de travail inscrites à l’accord ;

  • De 4 à 14 journées consécutives de travail en mer : le salarié bénéficie d’une journée de repos consécutive par jour travaillé en mer pris automatiquement au retour de mission à compter de ce 4ème jour de travail effectif et continu.

Article 6.2.2 – Compensation en repos au titre du travail de nuit

Au titre du travail de nuit, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, pour le temps de son activité.

Le repos compensateur est majoré de 1 jour pour toute période en mer allant de 1 à 14 jours.

Les Parties conviennent que le repos compensateur devra être récupéré intégralement à la fin de l’ordre de mission.

Article 7 – Droit du salarié affecté à une mission de travail en mer de nuit

Le salarié affecté à une mission de travail en mer de nuit bénéficie des mêmes droits collectifs et individuels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 8 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent de se réunir au terme des dix premiers mois d’exécution afin de mesurer l’efficacité de l’accord, d’en tirer les enseignements pour la suite et le cas échéant de rédiger un avenant au présent accord.

Article 9 – Suivi et interprétation

Il est institué une commission de suivi chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles du travail en mer de nuit, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord sous forme d’avenant.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

  • Nombre de nuit travaillées par salarié pour la mission ;

  • Transmission des plannings de la mission ;

  • Compte rendu de fin de mission.

Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission de suivi se réunira une fois par an au moment des réunions de la NAO. Le temps de réunion avec la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Article 10 – Révision

La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

A l’issue de cette période, la révision peut également être engagée par les syndicats représentatifs non signataires ou non adhérents.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des parties liées par l'accord si les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.

La déclaration de dénonciation de l’accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise (Interval).

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui auront 8 jours à compter de la notification pour former opposition.

Passé ce délai, la Direction de l’entreprise effectuera les formalités de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :

  • En deux exemplaires sur la plateforme télé-accord de la DREETS

  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Place de la République 33000 BORDEAUX)

Les parties sont d’accord pour fixer la date d’application de cet accord au 1er avril 2022.

Fait en 7 exemplaires à Bègles, le 30/03/2022

Pour l’Unité Economique et Sociale

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com