Accord d'entreprise "Un Accord Relatif au Don de Jours de Repos" chez TENDRIADE (TENDRIADE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de TENDRIADE et le syndicat CFTC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03519002374
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : TENDRIADE
Etablissement : 39602023200106 TENDRIADE SIEGE

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

TENDRIADE

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre la Direction de la Société TENDRIADE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et

XXX, Délégué Syndical CFTC :

Préambule :

Dans le cadre des mesures en faveur de la qualité de vie au travail, les parties ont souhaité préciser et compléter les modalités d’application de la loi du 9 mai 2014 qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos acquis non pris à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

TENDRIADE souhaite s’engager au-delà du cadre légal en élargissant le dispositif, s’inscrivant ainsi dans une politique volontariste en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité.

Dans ce contexte, deux réunions se sont tenues les 25 Février 2019 et le 1er Mars 2019 aux termes desquelles a été conclu le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Tendriade.

Article 2 : Le dispositif du don de congés

Ce dispositif vise à faire jouer la solidarité entre salariés en leur permettant un transfert de jours de repos acquis non pris ou jours de congés payés.

Les salariés bénéficiaires peuvent ainsi se rendre plus facilement disponibles pour s’occuper de leurs proches, tout en bénéficiant d’un maintien de rémunération.

Il est par nature complémentaire aux solutions existantes qui peuvent toutefois s’avérer insuffisantes dans certaines situations difficiles et au titre desquelles figurent :

  • Les dispositifs légaux existants non rémunérés : congés de présence parental, congés de soutien familial et congés de solidarité familiale ;

  • Les dispositifs conventionnels et notamment les congés pour enfant hospitalisé

Article 3 : Le donateur

Tout salarié Tendriade peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, acquis et non utilisés :

  • Les jours de CP au-delà des quatre premières semaines

  • Les jours d’ancienneté

  • Les jours RTT ou solde de banque d’heures par tranche de 7 heures

  • Les jours affectés sur le CET

Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Chaque collaborateur peut donner au maximum 5 jours ouvrés par année civile.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet à la Direction des Ressources Humaines le formulaire dédié dont un modèle est proposé en annexe 1.

Article 4 : Le salarié bénéficiaire

Tout salarié, ayant au moins un an d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos qui feront l’objet d’un don au terme d’une campagne de don, pour être aidant au profit de :

  • Son conjoint, concubin, partenaire de PACS

  • L’un de ses ascendants ou descendants

  • L’un des ascendants ou descendants de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS

  • L’un de ses collatéraux jusqu’au 2ème degré inclus

La personne aidée doit :

  • Soit être atteinte d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • Soit en situation de dépendance (GIR 1 à 4).

Chaque salarié bénéficiaire ne pourra pas utiliser par année civile plus de 60 jours ouvrés issus de dons.

Article 5 : Procédure et traitement de la demande

Avant de pouvoir demander à bénéficier des jours de dons, le collaborateur devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes au sein de Tendriade, à l’exception des droits à congés payés.

Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif en transmettant à la Direction des Ressources Humaines le formulaire dédié, dont un modèle est proposé en annexe 2.

Il devra joindre à sa demande un document attestant de la situation visée à l’article 4. Cette information sera délivrée sous le sceau de la confidentialité.

Ce document sera :

  • Un certificat médical qui indique :

    • La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident

    • Le caractère indispensable d’une présence soutenue

    • La durée de présence nécessaire

Ou

  • L’évaluation du degré de dépendance selon la grille AGGIR réalisée par l’équipe socio-médicale du Conseil Départemental

Une fois l’éligibilité reconnue, la Direction des Ressources Humaines organisera la récolte de don.

Pour permettre une organisation efficace des dons, la campagne de récolte de don sera limitée à deux semaines.

En cas de pluralité des demandes, les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

La campagne de communication sera diffusée dans l’ensemble de l’entreprise en présentant la situation du bénéficiaire concerné (qui restera anonyme) de façon à déclencher le recueil des dons.

Au terme de la campagne de don, le salarié sera informé par la Direction des Ressources Humaines du nombre de jours dont il peut disposer.

Si les promesses de dons sont insuffisantes pour couvrir la durée prévisible de l’absence, le nombre de jours accordés sera stricto sensu celui des promesses de don recueillies auquel s’ajoutera automatiquement le solde du fonds de solidarité (cf article 6)

Le CSE de l’établissement du salarié concerné sera informé de chaque demande, de la réponse formulée et du nombre de jours récoltés.

Article 6 : Utilisation des jours

La prise des jours d’absence se fera par journée entière en une fois ou de façon fractionnée, sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

L’utilisation des jours de dons se fera dans un délai maximal de deux ans à compter du premier jour pris au titre du don de jours.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire, valorisé sur la base du salaire horaire brut au jour de l’utilisation de ce dernier.

En cas de situation qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, la prise des jours cédés cessera dans les sept jours calendaires suivant ladite situation.

Ces sept jours se cumulent avec les jours de congés exceptionnels éventuels.

Si à l’issue de ces sept jours calendaires, le solde de jours cédés reste positif, ledit solde sera conservé dans un « fonds de solidarité » en vue d’une prochaine demande.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prend effet à compter du lendemain de sa signature.

Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2023.

Article 8 : Bilan de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté à mi-parcours auprès du CSE Central.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jour cédés

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Avant la fin de l’année 2020, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue de faire un point sur les conditions d’application du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’examiner la nécessité éventuelle de procéder à son adaptation

L’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

Article 11 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants et D.2231-1-1.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Chateaubourg le 8 Mars 2019,

Pour la Société TENDRIADE

XXX

Pour le Syndicat CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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