Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME DITE D HABILLAGE ET DESHABILLAGE" chez MAS HELIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAS HELIOS et les représentants des salariés le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000307
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : MAS HELIOS
Etablissement : 39662030400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat (2021-09-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE D’HABILLAGE-DESHABILLAGE

Entre les soussignés :

  • La MAS Hélios, dont le siège social est sis à SAINT GERME (32400), « Au village », représenté par agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART

Et

  • La Délégation unique du personnel faisant office de comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 03/07/2019.

D’AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les parties signataires ont entendu fixer le régime juridique applicable aux temps d’habillage et de déshabillage dans l’établissement.

L’article L.3121-3 du Code du travail prévoit que « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».

La Direction et la Délégation Unique du Personnel ont souhaité privilégier la voie de la négociation afin de déterminer le régime juridique des temps d’habillage et de déshabillage s’appliquant dans l’établissement, en s’attachant à définir avec précision le périmètre d’application, c’est-à-dire les salariés remplissant les conditions légales pour en bénéficier ainsi que la contrepartie qui sera versée à chacun des salariés concernés.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  1. Les critères d’éligibilité à la contrepartie

Les salariés concernés par la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • le port de la tenue composée d’un pantalon, d’une blouse, de chaussures et autres EPI est obligatoire ;

  • qui doivent être habillés, avec cette tenue de travail, pour des raisons d’hygiène et/ou de sécurité ;

  • dès la prise de poste et jusqu’à la fin de poste ;

  • pendant toute la durée du poste ;

  • leurs fonctions le nécessitant,

  • le port de la tenue étant incompatible avec un transport en commun ou avec un véhicule personnel.

Ces critères sont cumulatifs et doivent être durables.

L’ensemble de ces critères justifient que les opérations tenant à l’habillage et au déshabillage de la tenue ci-dessus définie, doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’établissement. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels.

Il est précisé qu’enfiler une blouse ou une veste au-dessus de ses vêtements personnels ne caractérise pas une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant le versement de la contrepartie.

  1. Les salariés entrant dans le champ d’application

Les salariés qui entrent dans le champ d’application de la contrepartie sont les salariés occupant les postes suivants :

  • Poste d’infirmier ;

  • Poste d’aide-soignant ; d’AMP, AES, ASH

  • Poste d’employé de buanderie, lingerie ;

  • Poste de technicien de surface ;

  • Poste d’agents de collectivité

  • Les agents d’entretien

  • Les thérapeutes

Ne sont donc pas concernés par la contrepartie, les salariés qui ne remplissent pas les 6 critères cumulatifs prévus à l’article 1.2. Au regard des critères, il s’agit notamment du personnel administratif.

Ne sont également pas concernés les salariés amenés à porter, ponctuellement, une tenue pour se déplacer à l’intérieur de l’établissement, pour lesquels le temps passé à s’habiller et se déshabiller est déjà décompté ponctuellement de leur durée hebdomadaire de travail.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIE

2.1. Principe

Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas constitutifs et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage et de déshabillage seront indemnisés sous la forme d’une contrepartie financière forfaitaire.

Etant précisé que la contrepartie est attachée au poste occupé impliquant le port d’une tenue en raison de contraintes d’hygiène et de sécurité spécifique pour chaque journée travaillée de façon effective. Ainsi, en cas de changement de poste ne donnant plus lieu à la réunion des critères cumulatifs, la contrepartie ne sera plus due.

2.2. Contrepartie financière

La contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage prend la forme d’une indemnité forfaitaire de 10.83 bruts par mois complet travaillé, pour un salarié employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ayant été présent, de façon effective, sur l’ensemble des journées de travail lui ayant été planifiées sur le mois.

Pour les salariés à temps partiel, la contrepartie est proratisée au temps de présence effectif sur le poste de travail concerné.

Les absences, de quelque nature que ce soit, donneront lieu à une réduction, à due proportion des jours de présence effective sur le mois considéré, de l’indemnité forfaitaire relative au temps d’habillage et de déshabillage.

En cas d’entrée et de sortie des effectifs en cours d’année, cette contrepartie forfaitaire est versée au prorata temporis.

ARTICLE 3 – Date d’effet – Durée – suivi – revision

  • Date d’effet

Les parties conviennent que cet accord entre en application à compter du 1er/01/2019.

  • Durée

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord

Tous les 2 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 4 - denonciation - Publicité – INTERPRETATION DE L’ACCORD - Dépôt

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

  • Dépôt de l’accord et publication de l’accord

L’accord est signé conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs membres de la délégation unique du personnel, mandaté ou non, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la délégation unique du personnel lors des dernières élections professionnelles.

De plus, conformément aux dispositions de l’Article D. 3345-1 du Code du travail, si l'accord a été conclu au sein de la délégation unique du personnel entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance sera annexé à l’accord lors du dépôt;

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M. Sébastien CALMEIL, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AUCH.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à SAINT GERME,

Le 03/07/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour LA MAS HELIOS

Directeur

Pour les membres titulaires de la Délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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