Accord d'entreprise "Accord sur la négociation anuuelle obligatoire 2022" chez COMTESSE DU BARRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMTESSE DU BARRY et le syndicat CFE-CGC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03222001185
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMTESSE DU BARRY
Etablissement : 39672031000137 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-09-22)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Cet accord fait suite aux échanges

Entre les soussignés,

La Société COMTESSE DU BARRY dont le siège social est situé Route de Touget – 32 200 GIMONT, représentée par Camille BADETS, Responsable des Ressources Humaines

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et Madame Christine DAROLES, déléguée syndicale CFE-CGC, assistée au cours des négociations par l’ensemble des membres du C.S.E.

D’autre part,

qui se sont réunies au cours de trois réunions les 9 et 23 juin et 7 juillet 2022 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2022 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, le rapport de situation comparée égalité Femmes/Hommes, la GPEC, la qualité de vie au travail, la formation, l’emploi, les salaires et autres éléments et les conditions de travail.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.

Article 2 – Contenu de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de la société Comtesse du Barry dont le siège social est situé Route de Touget – 32 200 GIMONT.

Conditions et Principes

En 2022, la branche de la Convention Collective ADEPALE n’a pas signé d’accord mais a présenté une recommandation applicable depuis le 1er février 2022 et qui a impacté la grille de salaire de la société COMTESSE DU BARRY.

L’inflation à fin mai 2022 présentait un taux supérieur à 5%.

Les partenaires sociaux ont souhaité, pendant les NAO 2022, tenir compte du contexte général, de la situation spécifique de l’entreprise et de l’inflation.

C’est dans ces conditions qu’après 3 réunions les partenaires se sont accordés sur les principes ci-après :

  • Appliquer la grille de la convention collective modifiée au 1er juillet 2022

  • Récompenser les efforts de chacun en réinstaurant la prime « vacances », mise en sommeil lors des NAO 2017.

2.1 Augmentation individuelle de salaire

Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite ou une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier.

La direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité et de l’environnement conjoncturel du site.

2.2 Augmentation collective

Les partenaires sociaux et la direction se sont accordés pour appliquer strictement la nouvelle grille de la convention collective applicable au 1er juillet 2022.

2.3 Attribution d’une prime « vacances »

2.3.1. Conditions d’attribution

Chaque année, à condition que le Résultat d’Exploitation (REX) soit positif, avec le bulletin de paie du mois de juillet de l’année N, il sera versé à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminé de la société, présent à l’effectif au 31 juillet de l’année N à l’exception des salariés en cours de préavis suite à démission ou autre motif de rupture, des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation, une prime « vacances » selon les conditions définies ci-après :

  • bénéficier d’une ancienneté de 6 mois révolue au 30 juin de l’année N à compter de sa date d’embauche.

  • ne pas avoir été absent consécutivement ou pas, plus de 30 jours ouvrés sur l’exercice. Les heures d’absences sont limitativement : les heures d’absence, autorisées ou non autorisées, non payées, les heures d’arrêt pour maladie, pour congés autre que pour congés payés et congés pour évènements familiaux.

En revanche, les heures d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas déduites sauf si cette absence pour maladie professionnelle uniquement couvre toute l’année.

2.3.2. Montant de la prime « vacances »

Le montant brut de cette prime « vacances » pour un salaire à temps complet est renégocié chaque année au cours des NAO entre la direction et les partenaires sociaux pour tenir compte du contexte général, de la situation spécifique et économique de la société et de l’inflation.

Ce montant est diminué dans la proportion du temps de travail et des heures d’absence sur l’année considérée, comme il est dit ci-dessus, rapportées aux heures pointées.

Conformément aux dispositions établies, cette prime « vacances » n’entre pas dans la base de calcul des congés payés.

Pour l’année 2022, le montant de la prime « vacances » est fixé à :

  • 300 € pour les ouvriers, employés et agent de maîtrise

  • 200 € pour les cadres

Article 3 – Date d’application, publicité

Le présent accord prendra effet à date de la signature.

Le présent accord, soumis préalablement aux représentants du personnel, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux à Gimont, le 28 juillet 2022

Pour la société COMTESSE DU BARRY, Camille BADETS, RRH

Pour le syndicat CFE-CGC, Christine DAROLES, Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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