Accord d'entreprise "Accord NAO 2023 (REMUNERATION ET PRIME D'ANCIENNETE)" chez COMTESSE DU BARRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMTESSE DU BARRY et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223060002
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMTESSE DU BARRY
Etablissement : 39672031000137 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Cet accord fait suite aux échanges

Entre les soussignés,

La Société COMTESSE DU BARRY dont le siège social est situé Route de Touget – 32 200 GIMONT, représentée par Madame X, Responsable des Ressources Humaines

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et Madame Y, déléguée syndicale CFE-CGC, assistée au cours des négociations par l’ensemble des membres du C.S.E.

D’autre part,

qui se sont réunies au cours de trois réunions les 8 juin, 18 et 25 juillet 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2023 dans le cadre de cette négociation ont été abordés, en particulier l’examen de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, le rapport de situation comparée égalité Femmes/Hommes, la GPEC, la qualité de vie au travail, la formation, l’emploi, les salaires et autres éléments et les conditions de travail.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.

Article 2 – Contenu de l’accord

Le présent accord s’applique au personnel de la société Comtesse du Barry dont le siège social est situé Route de Touget – 32 200 GIMONT.

Conditions et Principes

Au niveau national, aucun accord de branche n’a été signé. La grille de salaire n’a donc pas été revue depuis l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023. Les 4 premiers coefficients de la grille sont donc égaux au SMIC.

Au niveau de Comtesse du Barry, l’année 2022 avait permis de signer un accord sur les salaires.

Au regard des résultats dégradés, les consignes sont de rester en phase avec l’inflation en tenant compte des efforts réalisés en 2021 et en 2022.

C’est dans ces conditions qu’après 3 réunions les partenaires se sont accordés sur les principes ci-après :

  • Revaloriser les salaires

  • Revenir à un système de prime d’ancienneté motivant et identique à la convention collective

2.1 Augmentation individuelle de salaire

Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite ou une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier.

La direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget raisonnable pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité et de l’environnement conjoncturel du site.

2.2 Augmentation collective

Les partenaires sociaux et la direction se sont accordés pour appliquer la grille négociée (en annexe 1) sur la paie de septembre avec effet rétroactif au 1er juillet 2023. L’augmentation s’appliquera pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise au coefficient 120 au 345 inclus.

L’augmentation doit permettre de maintenir les écarts entre les coefficients pour majorer les plus bas niveaux de salaire tout en favorisant la prise de responsabilités.

Pour cela, l’augmentation de salaire n’est pas linéaire mais adaptée à chaque coefficient représenté dans l’entreprise.

2.3 Prime d’ancienneté

La précédente prime d’ancienneté avait été modifiée par accord suite à NAO 2017 pour les salariés au coefficient 120 à 345 inclus afin de permettre un premier seuil de déclenchement dès une année d’ancienneté.

Cette mise en place avait pour objectif de diminuer significativement le turn-over des personnels en boutique.

Force est de constater que cette mesure n’a pas d’efficacité.

Il est décidé de revenir à l’application stricto sensu de la grille d’ancienneté de la convention collective pour tous les salariés, à savoir le barème suivant :

A cet effet, l’ancienneté des salariés à la date d’application au 1er septembre 2023 et l’évolution dans le temps figurent dans un tableau de correspondance de l’ancienneté joint au présent accord en annexe 2.

Article 3 – Date d’application, publicité

Le présent accord prendra effet à date de la signature.

Le présent accord, soumis préalablement aux représentants du personnel, donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux à Gimont, le 27 juillet 2023

Pour la société COMTESSE DU BARRY, Madame X, RRH

Pour le syndicat CFE-CGC, Madame Y, Déléguée Syndicale,

ANNEXE 1

grille des salaires minima applicable au 1er juillet 2023 (paiement en septembre 2023 avec effet rétroactif).

ANNEXE 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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