Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT FIXATION DU STATUT COLLECTIF ET NOTAMMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS L'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03223060043
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GB METALLERIE
Etablissement : 39702003300023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

ACCORD DE SUBSTITUTION

PORTANT FIXATION DU STATUT COLLECTIF

ET NOTAMMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

La SAS GB METALLERIE, société par actions simplifiée au capital de 175.000 €, dont le siège social est sis AUX PAGUERES DE LAFOURCADE, 32200 GIMONT, prise en la personne de son Président, Monsieur.

Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »,

Et

Madame, Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, non mandaté(e) en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

Monsieur, Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, non mandaté(e) en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

Ci-après désignés « les Elus »,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les signataires »

PREAMBULE

CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent accord d’entreprise est conclu par application de l’Article L. 2232-23-1 du Code du travail avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

La Société, dont l’effectif habituel est compris entre 20 et moins de 50 salariés, ne dispose pas de délégués syndicaux. Les membres élus de la délégation du personnel au CSE ont souhaité négocier et conclure le présent accord, sans être mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel.

Conformément aux dispositions légales applicables, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il est rappelé que la négociation du présent accord, réalisée entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, s’est déroulée dans le respect des règles suivantes, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Après 2 réunions de discussion en date des 10 octobre à 14 heures, et 17 Octobre 2023 à 14 heures, les parties ont conclu, ce jour, un accord de substitution portant détermination du statut collectif applicable au sein de la Société, et en particulier de la convention collective applicable à la collectivité de travail.

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT FIXATION DU STATUT COLLECTIF, ET EN PARTICULIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE, APPLICABLE A LA COLLECTIVITE DES SALARIES DE L’ENTREPRISE

Le présent accord de substitution, conclu dans le cadre des articles L. 2261-14 et suivants du code du travail, a pour objet de fixer les règles conventionnelles, et en particulier la convention collective, applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre règle juridique, quelle qu’en soit la forme, le support ou la nature juridique (accord d’entreprise, contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, engagement unilatéral, usage, accord atypique etc.) qui pourrait exister sur le même objet, et ce dès sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord est complété, pour les points qui n’y sont pas expressément visés, et sous réserve de leur compatibilité avec les points qui y sont visés, par les dispositions du Code du travail

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

SOMMAIRE :

1ère partie : Dispositions liminaires

2ème partie : Dispositions réglementant le statut collectif des salariés de l’entreprise, et en particulier la convention collective applicable

3ème partie : Dispositions finales

1ERE PARTIE :

DISPOSITIONS LIMINAIRES 

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord d’entreprise est un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

A effet au 01.01.2023, la SAS GB AGENCEMENT a cédé son activité de serrurerie et de métallerie dans le domaine du Bâtiment (FBC – Fer Bois Création), sise en son établissement de LAUNAGUET (31), à la SARL ETABLISSEMENTS ARQUE, dont l’activité principale est la serrurerie et métallerie industrielle.

A effet au 01.01.2023, les salariés de la SAS GB AGENCEMENT attachés à cette entité économique autonome ont donc été transférés à la SARL ETABLISSEMENTS ARQUE par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, leur lieu de travail restant inchangé à LAUNAGUET (31).

La SARL ETABLISSEMENT ARQUE a ensuite fait l’objet d’un changement de forme sociale et d’un changement de dénomination sociale, pour devenir, en dernier état, la SAS GB METALLERIE.

A la date de signature du présent accord, la SAS GB METALLERIE dispose donc de deux établissements :

  • son siège, situé à GIMONT (32), au sein duquel sont employés les salariés embauchés historiquement par la SARL ETABLISSEMENTS ARQUE

  • un établissement secondaire, situé à LAUNAGUET (31), au sein duquel sont employés les salariés embauchés historiquement par la SAS GB AGENCEMENT

En raison de l’activité historique principale de la SARL ETABLISSEMENTS ARQUE, les salariés attachés au siège de GIMONT (32) sont soumis à la convention collective nationale de la Métallurgie.

En raison de l’activité historique principale de la SAS GB AGENCEMENT, les salariés attachés à l’établissement secondaire de LAUNAGUET (31) sont soumis à la convention collective nationale du Bâtiment.

Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés de la SAS GB AGENCEMENT à la SAS GB METALLERIE ont fait l’objet d’une mise en cause, à effet au 01.01.2023, date de la cession.

Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, toujours, les parties signataires ont décidé la conclusion du présent accord de substitution, destiné à fixer et unifier les dispositions conventionnelles applicables au sein de tous les établissements de la SAS GB METALLERIE, en particulier la convention collective applicable à l’ensemble des salariés.

2EME PARTIE :

DISPOSITIONS REGLEMENTANT LE STATUT COLLECTIF

DES SALARIES DE l’ENTREPRISE, ET EN PARTICULIER LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Article 2 – Convention collective et Statut collectif applicables

A compter de la date d’effet du présent accord, fixée au 01.11.2023, tous les salariés de la société, qu’ils soient affectés sur le site de l’établissement principal (GIMONT - 32) ou sur le site de son établissement secondaire (LAUNAGUET – 31) se verront appliquer les dispositions de la convention collective du Bâtiment.

Plus précisément, selon leur classification, tous les salariés de l’entreprise GB METALLERIE se verront appliquer les dispositions des conventions collectives nationales suivantes :

- Bâtiment Cadres : Brochure JO 3322, n° IDCC 2420

- Bâtiment ETAM : Brochure JO 3002, n° IDCC 2609

- Bâtiment Ouvriers – entreprises occupant plus de 10 salariés : Brochure JO 3258, n° IDCC 1597

- toute disposition conventionnelle à venir relevant du secteur du Bâtiment, dans les conditions prévues pour son extension

A compter du 01.11.2023, les dispositions des conventions collectives et des accords de branche de la Métallurgie, en particulier, les Accords nationaux n° IDCC 3109, la Convention des Ingénieurs et cadres n° IDCC 650, et les conventions territoriales (n° IDCC 1059 pour Midi Pyrénées), cessent de produire tout effet dans l’entreprise.

La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7.02.2022 (n° IDCC 3248), par ailleurs, applicable dans les entreprises relevant de la Métallurgie à partir du 01.01.2024, n’entrera pas en application au sein de la SAS GB METALLERIE.

Cessera également de produire tout effet de toute règle, quelle qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique (accord d’entreprise, usage, engagement unilatéral, accord atypique, contrat de travail etc…), dont le contenu ferait référence ou aurait pour fondement, directement ou indirectement, tout ou partie des dispositions des conventions collectives ou accords de branche de la Métallurgie.

A compter du 01.11.2023, les dispositions de la convention collective du Bâtiment s’appliquent donc à tous les salariés de l’entreprise GB METALLERIE, quelle que soit leur date d’embauche et leur établissement d’affectation. Les dispositions de la Convention collective du Bâtiment s’appliquent en particulier à tous, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.

A compter du 01.11.2023, plus généralement, tous les salariés de l’entreprise GB METALLERIE bénéficieront de l’ensemble des éléments du statut collectif octroyés jusqu’ici aux salariés de l’établissement secondaire de LAUNAGUET (31), quel qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique.

Les éléments du statut collectif octroyés jusqu’ici aux seuls salariés de l’établissement secondaire de LAUNAGUET (31) se substituent donc, pour tous les salariés de l’entreprise, à toute règle antérieure contraire ayant le même objet (quel qu’en soit la dénomination, la forme ou le support juridique), qui cesse immédiatement de produire tout effet.

Article 3 – Prime de maintien d’ancienneté

Il est institué, au bénéfice des seuls salariés visés ci-dessous, une prime mensuelle brute dite « de maintien d’ancienneté ».

3.1. Bénéficiaires

Le bénéfice de la prime de maintien d’ancienneté est subordonné au respect des 2 conditions cumulatives suivantes :

- elle n’est attribuée qu’aux seuls salariés de la société GB METALLERIE affectés sur le site de l’établissement principal de GIMONT (32), qui se voyaient appliquer la convention collective de la Métallurgie jusqu’au 31.10.2023

- elle n’est attribuée qu’à ceux de ces seuls salariés dont le contrat de travail était en cours au 31.10.2023, et qui bénéficiaient, au 31.10.2023, de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie (accords nationaux)

Ne bénéficient donc pas de cette prime de maintien d’ancienneté :

- Les salariés affectés sur le site de l’établissement principal de la société, qui sont embauchés postérieurement au changement de convention collective (31.10.2023),

- les salariés affectés sur le site de l’établissement principal de la société, qui ont été embauchés antérieurement au changement de convention mais qui ne bénéficiait pas de la prime d’ancienneté, n’ayant pas acquis au 31.10.2023 l’ancienneté minimale requise pour en bénéficier

- et les salariés affectés sur le site de l’établissement secondaire de LAUNAGUET (31), quelle que soit leur date d’embauche

3.2. Calcul de la prime de maintien d’ancienneté

Pour les salariés remplissant les 2 conditions cumulatives visées à l’article précédent, il est versé une prime dite « de maintien d’ancienneté », brute mensuelle.

La prime de maintien d’ancienneté est égale à la moyenne des primes d’ancienneté brutes perçues par le salarié au titre de la prime d’ancienneté de la convention collective de la Métallurgie sur les 12 mois précédant le changement de convention collective (c’est-à-dire la moyenne des primes d’ancienneté brutes perçues au titre de la convention collective de la Métallurgie entre novembre 2022 et octobre 2023).

La prime de maintien d’ancienneté sera soumise aux cotisations et contributions sociales applicables aux éléments de salaire, et à impôt sur le revenu.

3EME PARTIE :

DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Durée de l'accord - Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01.11.2023, sous réserve de son dépôt avant cette date auprès de l’autorité administrative, par application de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé, par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Si, à la date de la révision envisagée, la société ne dispose toujours pas de délégué syndical, ou d’un conseil syndical, les personnes ayant qualité pour engager les négociations en vue de la révision de l’accord seront déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise. Elles auront qualité pour agir même si elles ne sont pas signataires de l’accord initial.

L'employeur pourra également prendre lui-même l'initiative de la révision. Dans ce cas, l’employeur devra informer au préalable les syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel et les élus de son intention de négocier un avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5 - Conditions de suivi – Clause de Rendez-vous – Interprétation

5.1 Clause de suivi :

Les parties conviennent de se rencontrer au dernier trimestre de l’année 2024 afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties conviennent ensuite de se rencontrer à la date ou la période choisie lors de la dernière réunion de suivi.

Les réunions de suivi seront organisées soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative de la délégation du personnel au CSE. La partie qui souhaite organiser la prochaine réunion remettra à l’autre un courrier l’informant de son souhait d’organiser la réunion de suivi et de la date souhaitée pour la réunion. En cas d’empêchement de l’autre partie à la date souhaitée, la réunion sera fixée d’un commun accord à une autre date.

5.2 Clause de rendez-vous :

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement tout ou partie des termes du présent accord, dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

5.3 Interprétation :

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de réunion.

Article 6 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Les parties rappellent que la version publiée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AUCH (32).

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à GIMONT, le 17 octobre 2023

Pour la SAS GB METALLERIE,

Monsieur,

Président

Pour le CSE :

Madame

Membre titulaire

Monsieur

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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