Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez PROLAINAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROLAINAT et le syndicat CGT le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03221000776
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : PROLAINAT SAS
Etablissement : 39712044500010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

  • PROLAINAT SAS – Domaine de la bégonnière – 32 270 BLANQUEFORT représentée par……………..agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

  •  La CGT, représentée par ……………………… représentant syndical

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail. Il couvre l’Entreprise PROLAINAT SAS.

Toute modification du périmètre par acquisition ou cession fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET), la Direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congé payés et jours de réduction du temps de travail (visés aux articles L.3122-6 et suivants du Code du Travail).

Le Compte Epargne temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou RTT.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.2 ou anticiper un départ en retraite.

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de la période d’essai peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :

Pour les ouvriers, employés, TAM et cadres :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux

  • Des jours conventionnels d’ancienneté

  • Des jours de fractionnement

  • Des jours de RTT dans la limite maximum de 5 jours par an.

Dans la limite maximum de 10 jours par an.

Toute alimentation en congés ou RTT pourra se faire à l’expiration de la période de référence soit en Juin de chaque année. La 1ère alimentation se fera le 1er juillet 2021.

Le CET peut être utilisé par le salarié pour se financer, en tout ou en partie, un congé sabbatique, congé de création d’entreprise, une cessation totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

Article 5.1 – Utilisation du CET pour indemniser une absence

Définition des congés rémunérés par le CET. Le CET peut venir rémunérer les congés légaux suivants :

  • Des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :

  • Congé parental d’éducation

  • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de soutien familial

  • Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :

  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du travail

  • Congé pour projet de transition professionnelle (CPF de transition)

  • Anticipation d’un départ en retraite :

Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ à la retraite (cessation totale d’activité)

En cas d’utilisation du compte épargne temps par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l’entreprise et exclusivement en temps :

  • De 15% pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés

  • De 20 % pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés

  • De 25 % pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés.

  • S’agissant des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. (Délai légal ramené à 15 jours pour une semaine de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence).

  • S’agissant d’un congé légal (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur)

Tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 3 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

Dans le cadre d’une anticipation de départ en retraite, le délai de la demande d’autorisation est porté à 6 mois avant le départ en retraite.

Il est clairement convenu entre les parties que des jours de CET ne pourront être accolés aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours de RTT.

Article 5.2 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée sur le salaire de base + ancienneté en vigueur à la date de prise dudit congé.

  1. Régime fiscal et social de l’indemnité

L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé à la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.3 – Situation du salarié

Pendant le CET :

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, de la participation.

Le salarié demeure dans les effectifs de l’entreprise.

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail

  • En cas de décès du salarié

  • En cas de cession de filiale ou de transfert d’activité

Article 6.1 – Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

La liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture du Compte Individuel.

Article 6.2 – Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture du Compte Individuel.

Article 6.3 – Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une filiale de l’Entreprise

En cas de mutation du salarié dans une filiale, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions d’un accord de CET. A défaut, les droits seront liquidés.

Toutes les situations particulières seront examinées par la Direction des Ressources Humaines sur la base de documents justificatifs validés par les deux parties (ex : arrêt maladie courte durée, garde d’enfants …)

Dès notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, ces dernières disposent selon les articles L.2232-2 et suivants du Code du Travail, d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.

Après la fin du présent délai, l’accord sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le Code du Travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. Il est conclu pour une durée d’un an.

Dénonciation partielle ou totale : Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes ultérieurement après un préavis de 3 mois et les formalités légales de notification et de dépôt en vigueur.

En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en respectant un délai de préavis d’un mois. Les parties signataires ou adhérentes disposeront d’un délai de 3 mois pour lui substituer le texte révisé.

Situation particulière : En cas de baisse d’activité exceptionnelle, les parties signataires pourront recourir à l’utilisation du CET après ouverture de négociations.

A Blanquefort, le

Directeur Général

Représentant Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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