Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CHAMBON CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBON CONSTRUCTION et le syndicat CFTC le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06319001473
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBON CONSTRUCTION
Etablissement : 39738007200058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS (2019-06-21) accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire (2020-11-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures
supplémentaires

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ENTRE

La Société CHAMBON CONSTRUCTION, SAS, dont le siège social est situé ZAC DE LA FONTANILLE, 3 rue Julien Champclos, 63370 LEMPDES, inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 397380072, Représentée par M………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D'une part,

Et

- M…………………, délégué syndical CFTC

D'autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l'entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, ainsi, convenu de l'intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise employé à temps à temps. Il ne s'applique aux salariés employés à temps partiel, aux salariés bénéficiant d'une convention individuelle en jours et en heures et aux dirigeants.

ARTICLE 2 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile. La première année d'application est l'année 2019.

ARTICLE 4- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

4.1 — Date et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature des parties.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 — Suivi de l'accord et rendez-vous

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, afin de faire le point sur conditions de sa mise en oeuvre.

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Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

4.3 — Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette proposition, les personnes habilitées à dénoncer l'accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou membres du personnel, l'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, jusqu'à la fin de la période de référence en cours à compter de l'expiration du délai de préavis.

4.4 — Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.

Fait à Lempdes, en 2 exemplaires originaux, le 21 juin 2019

Pour le Syndicat CFTC Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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