Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT REVISION DE L'ACCORD C.E.T. COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003896
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT
Etablissement : 39747963500013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT REVISION DE L’ACCORD C.E.T COMPTE EPARGNE ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Les sociétés :

  • THEVENIN & DUCROT SAS

Dont le siège est situé 67 rue de Besançon – 25300 PONTARLIER

Représentée par M…………….. agissant en qualité de…………….

  • THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION

Dont le siège est situé 67 rue de Besançon – 25300 PONTARLIER

Représentée par M…………….. agissant en qualité de …………….

  • THEVENIN & DUCROT LUBRIFIANTS

Dont le siège est situé 67 rue de Besançon – 25300 PONTARLIER

Représentée par M…………….. agissant en qualité de…………….

  • THEVENIN & DUCROT AUTOROUTES

Dont le siège est situé 67 rue de Besançon – 25300 PONTARLIER

Représentée par M…………….. agissant en qualité de …………….

D’une part,

ET

Les membres du Comité Social Economique, représentés par :

  • Pour le site de Lyon, M.…………………..

  • Pour le site de Pontarlier, M. ……………. et M.………….

D’autre part.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité réviser et signer avec les membres des CSE, l’accord d’entreprise concernant le Compte Epargne Temps (CET), signé le 28 juin 2002 ainsi que ses avenants signés le 15 mai 2003 et le 17 février 2009.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos avant un départ en retraite en préparant dans les meilleures conditions la fin de carrière des salariés seniors.

Le présent accord fixe notamment :

  • Les conditions d’ouverture et d’alimentation individuelle du compte ;

  • Les modalités de valorisation et d’utilisation des droits inscrits au compte ;

  • Les conditions de clôture et de transfert du compte.

Des réunions de négociation se sont tenues les 1er Juin 2022 et 6 Juin 2022.

Le Comité Social et Economique du site de LYON et le Comité Social et Economique du site de PONTARLIER ont été consultés et ont reçu en amont de ces réunions les projets CET.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les signataires du présent accord d’entreprise interviennent comme membres élus des CSE des sites de LYON et PONTARLIER sans mandatement, les membres du CSE ayant été informés par courrier remis en main propre de la possibilité d’intervenir au présent accord selon mandatement.

Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord emporte révision des stipulations de l’accord du 28 juin 2002 ainsi que ses avenants signés le 15 mai 2003 et le 17 février 2009.

Le présent accord emporte également dénonciation de tous les usages ou engagements unilatéraux pouvant exister dans l’entreprise relatifs aux modalités de fonctionnement et d’utilisation du CET.

Le présent accord se substituera aux précédents accords dès son entrée en vigueur.

Les salariés disposant déjà d’un compte ouvert avant la conclusion du présent accord conservent leurs droits capitalisés, lesquels sont transférés au sein de ce nouveau CET, étant précisé que les modalités de fonctionnement de leur compte seront régies exclusivement par le présent accord dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise justifiant d’au moins un an d’ancienneté au sein de la société.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture, alimentation et utilisation du compte devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines dans les conditions fixées au présent accord selon le formulaire figurant en annexe 1.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié.

Un décompte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION INDIVIDUELLE DU COMPTE

4.1. – Sources d’alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne temps par les éléments dont la liste est fixée ci-après :

  • Congés payés annuels

Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire ceux dépassant 20 jours ouvrés.

Il est rappelé ici que le personnel est dans l’obligation de « solder » l’ensemble de ses jours de congés payés avant le 31 mai de chaque année.

L’abondement possible des jours dépassant les 20 jours ouvrés ne concerne que les jours de congés n’ayant pu être pris en raison de circonstances exceptionnelles liées à des contraintes d’organisation de l’entreprise ou liées à l’impossibilité pour le salarié d’avoir pris ces jours de congés en raison d’une période de maladie.

  • Congés supplémentaires prévus par la Convention Collective

Il est rappelé ici que le personnel est dans l’obligation de « solder » l’ensemble de ses jours de congés payés avant le 31 mai de chaque année.

L’abondement possible des jours ne concerne que les jours de congés supplémentaires n’ayant pu être pris en raison de circonstances exceptionnelles liées à des contraintes d’organisation de l’entreprise ou liées à l’impossibilité pour le salarié d’avoir pris ces jours de congés en raison d’une période de maladie.

  • Les jours de repos compensateur de remplacement

  • Le personnel bénéficiant du dispositif de l’annualisation peut transférer dans le CET une partie des jours de repos compensateurs de remplacement, acquis au titre des heures effectuées au-delà des 1 607 heures selon les plafonds définis ci-après. Cette possibilité est également ouverte à l’employeur de façon unilatérale.

  • Par ailleurs, lorsqu’un service ou une catégorie d’employés a effectué des heures supplémentaires conformément aux règles en vigueur de l’entreprise et avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée collective de travail, ce dernier pourra affecter les heures dans le CET.

4.2. – Plafond d’alimentation du CET

4.2.1 Plafond d’alimentation pour des jours de congés payés non pris

Dans la mesure où le salarié n’aura pas pu prendre de jours de congés payés pour les raisons exposées à l’article 4.1, il pourra affecter un maximum de 5 jours ouvrés par an.

4.2.2 Plafond d’alimentation pour des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective non pris

Dans la mesure où le salarié n’aura pas pu prendre de jours de congés pour les raisons exposées à l’article 4.1, il pourra affecter un maximum de 2 jours ouvrés par an.

4.2.3 Plafond d’alimentation pour le personnel bénéficiant de l’annualisation

Le personnel bénéficiant du dispositif de l’annualisation peut transférer un volume de 35 heures de repos compensateurs de remplacement (soit 5 jours ouvrés), acquis au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

4.2.4 Plafond global

En tout état de cause, la totalité des jours de congé capitalisés sur le CET ne pourra pas dépasser un plafond global fixé à 50 jours.

Aucune affectation au compte ne pourra donc être réalisée lorsque ce plafond est atteint et le salarié ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Pour les salariés disposant déjà d’un compte ouvert avant la conclusion du présent accord, les droits capitalisés seront conservés dans leur intégralité, même si le nombre de jours capitalisés dépasse le plafond global de 50 jours. En revanche, aucune nouvelle affectation au compte ne pourra être réalisée tant que le salarié n'aura pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

4.3 - Procédure d’abondement à respecter

Le salarié devra faire valider sa demande d’abondement auprès de son responsable hiérarchique et la transmettre au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 mai de l’année civile considérée.

L’abondement sur le compte se fait exclusivement par journée complète, correspondant à 7 heures.

ARTICLE 5 – GESTION DU COMPTE

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés stockés sur le CET seront valorisés, lors de leur utilisation par le salarié, sur la base de la rémunération brute journalière (calculée sur la base du taux horaire) en vigueur à la date d’utilisation.

ARTICLE 6 – UTILISATION INVIDUELLE DU COMPTE

6.1 Congé de fin de carrière (pour anticiper le départ en retraite)

Les droits affectés au CET pourront être utilisé exclusivement en fin de carrière pour permettre au salarié d’anticiper un départ à la retraite ou de cesser progressivement son activité dans le cadre d’une retraite progressive.

6.2 Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Les parties soulignent que ce mode d’utilisation du CET sera particulièrement dédié à accompagner les salariés connaissant des difficultés financières.

Ce mode d’utilisation du CET est réservé à la survenance des événements suivants, sur présentation de justificatifs :

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Dans ces cas précis et en accord avec l’employeur, l’utilisation des jours de congés sous forme de monétisation est plafonnée à l’équivalent de 10 jours de CET par an, à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Cette monétisation sera égale à la valeur monétaire des temps de repos, calculée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 5 du présent accord.

Ce montant sera déterminé à la date effective de la demande de rachat des droits, et sera soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de versement.

6.3 Utilisation spécifique du compte au titre des heures affectées par l’employeur dans le cas de dépassement de la durée collective de travail

Les droits affectés au CET par l’employeur dans le cas de dépassement de la durée collective de travail pourront être utilisés exclusivement en cas de diminution d’activité du service concerné sous forme de journées ou demi-journées de congés fixées par l’employeur.

Ainsi, à titre d’exemple, en cas de diminution d’activité, l’entreprise pourra affecter tout ou partie des heures du CET aux chauffeurs concernés pour compenser le volume manquant des heures à réaliser et atteindre ainsi, les 1607 heures à effectuer.

Les journées ou demi-journées de congés fixées par l’employeur dans ce cadre donneront lieu à information du salarié 15 jours avant.

6.4 – Procédure d’utilisation du compte

6.4.1. Lorsque le salarié souhaitera utiliser les droits qu'il aura capitalisés pour indemniser un des temps ou congés visés à l'article 6 ci-dessus, il devra adresser sa demande de déblocage au service des Ressources Humaines en même temps que sa demande du congé, en respectant les éventuels délais légaux spécifiques à chaque congé.

Le salarié devra formuler sa demande au service des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois au moins précédant la date souhaitée de prise du congé de fin de carrière.

Ce déblocage sera subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

Les modalités pratiques du déblocage seront précisées dans un document écrit signé par l'employeur et le salarié.

6.4.2. Lorsque le salarié souhaitera bénéficier des droits qu'il a capitalisés, il devra en faire la demande à l'employeur par écrit et en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.

L’employeur devra lui faire part de sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié sera réputée rejetée.

6.4.3. Les journées ou demi-journées de congés fixées par l’employeur dans ce cadre de la modalité définies à l’article 6.3 donneront lieu à information du salarié 15 jours avant.

ARTICLE 7 – PRISE DE CONGE

7.1 – Situation du salarié en congé

Les congés pris selon les modalités indiquées à l'article 6 du présent accord seront indemnisés sur la base du dernier taux horaire connu, dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date d’utilisation des droits.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé seront réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

7.2 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsisteront, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé sera assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.3 – Fin du congé

A l'issue du congé, dans l’hypothèse exceptionnelle où le congé de fin de carrière ne se terminerait pas strictement à la date officielle de départ en retraite, le salarié reprendra son précédent emploi assorti d'une rémunération équivalente, jusqu’au départ définitif en retraite.

ARTICLE 8 – CLOTURE DU COMPTE

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 10 du présent accord, la clôture du CET.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à la valeur de l’ensemble des droits capitalisés au compte pour les jours non utilisés, appréciée selon les modalités de valorisation prévues par l'article 5 du présent accord.

Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales, conformément à la législation en vigueur à la date de liquidation des droits.

ARTICLE 9 – ASSURANCE

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond de garantie de l’AGS en vigueur (soit, à la date signature du présent accord, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs à ce plafond, à l'exception de la partie des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés.

ARTICLE 10 – TRANSFERT DU COMPTE

En cas de rupture du contrat de travail suivi d’une embauche chez un nouvel employeur ou de transfert du contrat de travail à un autre employeur, les droits capitalisés par le salarié sur son CET pourront être transférés chez son nouvel employeur par accord signé des trois parties, et sous réserve que ce nouvel employeur soit couvert par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps et la reprise éventuelle des droits des salariés nouvellement embauchés.

A défaut, le salarié pourra demander le versement d’une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de ses droits dans les conditions prévues à l’article 7.1, ou, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses droits, en application de l’article D 3154-5 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS GENERALES

11.1. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

11.2. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique, qui se réunira une fois par an à cette fin.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

11.3. Dénonciation - Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :

  • d'une part l’entreprise,

  • d'autre part, le comité social et économique.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.

ARTICLE 12 - PUBLICITE DE L'ACCORD

12.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

12.2. Publicité

Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera mis à disposition sur l’intranet de la société.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BESANCON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 8 exemplaires (un CSE Lyon, un CSE Pontarlier, 4 pour chaque société, un pour CPH, un pour service RH).

Le 23 Juin 2022

Pour le CSE de Lyon Pour le CSE de Pontarlier

Pour TDSAS Pour TDD

M…………….. M……………..

Pour TDA Pour TDL

M…………….. M……………..

ANNEXE 1 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Monsieur ou Madame …….

THEVENIN & DUCROT

A l’attention de

Le

Demande de transfert à retourner avant le 15 mai

Messieurs,

Je vous remercie de bien vouloir transférer dans le compte épargne temps ….. jours correspondant à ……………….. conformément aux dispositions de l’accord compte épargne temps signé le 23 Juin 2022.

Vous remerciant par avance,

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Pour contrôle et vérification

Responsable Hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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