Accord d'entreprise "L'ACCORD DE METHODE FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET CELLES DE LA CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DOMITIA" chez CARTE NOIRE OPERATIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARTE NOIRE OPERATIONS SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A03419004633
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARTE NOIRE OPERATIONS SAS
Etablissement : 39748292800017 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations AVENANT A L'ACCORD DE METHODE FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET PORTANT SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DU PROJET DOMITIA (2018-07-06)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

ACCORD DE MÉTHODE FIXANT LES MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET CELLES DE LA CONSULTATION DE LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL DANS LE CADRE DU PROJET DOMITIA

Entre d’une part :

La Société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS société au capital social de 11 517 350 € immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 397 482 928 située route de Saint Georges d’Orques à Lavérune (34 880), représenté par , en qualité de et dûment mandaté pour négocier et conclure au nom de l’entreprise,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

  • CFDT, représentée par , déléguée syndical ;

  • CFE-CGC, représentée par , délégué syndical ;

  • CGT, représenté par , délégué syndical ;

  • FO, représenté par , délégué syndical.

Préambule

L’entreprise au cours de ces deux dernières années s’est profondément transformée. Son outil industriel, sous l’impulsion du nouvel actionnaire, a été modernisé et complété par de nouveaux équipements et de nouvelles technologies ; son management sous l’effet de départ naturels a été renouvelé et l’organisation du travail doit être désormais adaptée à ce nouveau contexte.

En effet, depuis son acquisition par le groupe Lavazza et durant tout le projet Platinum et ses divers développements, l’organisation de l’usine de Lavérune est restée à peu près inchangée. L’appareil de production a pourtant singulièrement évolué tandis que la quantité de café produite chutait significativement passant de 47 000 à 27 000 tonnes, l’impact de cette diminution ayant été amorti par le changement de la nature des productions et par un nombre de pièces produites plus important.

L’enjeu, maintenant que la phase de reconfiguration est achevée, est d’adapter l’organisation de l’entreprise afin :

  • De tirer le meilleur parti des investissements réalisés par le groupe et d’optimiser la performance économique de l’usine ;

  • D’envisager de nouveaux investissements.

Cela passe au premier chef par une organisation en cinq jours :

  • Moins couteuse par nature ;

  • Permettant la maintenance régulière des équipements à l’arrêt chaque semaine ;

  • Remobilisant les ressources isolées.

Par ailleurs, l’environnement économique a également beaucoup changé : le périmètre du groupe auquel nous appartenons aujourd’hui est très différent de ce qu’il a toujours été et le statut collectif du personnel (accords et usages d’entreprise) hérité des périodes précédentes doit être revu pour tirer le meilleur parti des investissements réalisés et pour en appeler d’autres.

La situation actuelle fruit de presque cinquante ans d’histoire, de cession et d’acquisition ou de fusion est d’une complexité inutile et le statut du personnel composé d’innombrables strates est devenu illisible.

En outre, les accords restants applicables ne permettront pas l’évolution de notre organisation indispensable à notre développement.

Aussi l’ambition du projet est d’élaborer dans le dialogue :

  • Un cadre rénové adapté à la situation nouvelle de l’entreprise lui permettant d’affronter les défis économiques qui l’attendent ;

  • De conclure un accord portant sur le statut collectif du personnel de Carte Noire Opérations qui se substituera à la totalité des accords et usages antérieurs.

Le présent accord a pour objectif :

  1. D’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, en application des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • Les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;

  • Le contenu des thèmes de négociation ;

  • La périodicité de la négociation

  1. De déterminer les modalités des réunions d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que l’organisation de la négociation collective dans le cadre de projets liés au programme Domitia relatif à la modernisation et au développement des capacités de production.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS.

TITRE 1 : négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2242-10)

Article 2 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • La rémunération, la performance collective et la durée du travail.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 : Négociation relative à la rémunération et à la performance collective

Article 3.1 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération et à la performance collective porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La performance collective dont le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Article 3.2 : périodicité des négociations, calendrier et lieu des réunions sur les salaires effectifs 

Les parties signataires conviennent que les négociations portant sur les salaires effectifs auront lieu tous les ans au siège social de l’entreprise selon le calendrier suivant :

1ère réunion Entre le 15 et le 28 février
2ème réunion Entre le 1er et le 15 mars
Dernière réunion Entre le 15 et le 30 mars

Pour l’année 2018 les réunions auront lieu à la même date que celles retenues pour le partage de la valeur ajoutée (voir infra article 3.4).

Article 3.3 : périodicité des négociations, calendrier et lieu des réunions sur l’accord portant sur les nécessités de l’entreprise dont le temps de travail

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise et en vue de développer l'emploi, en application de l’article L2254-2 du code du travail, une négociation portera sur l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition et sur le statut collectif du personnel de Carte Noire Opérations.

L’organisation du temps de travail au sein de l’usine de Lavérune résulte de l’application de l’accord du 15 décembre 2011 conclu dans le périmètre de l’entité et de dispositions résiduelles d’accords antérieurs conclus dans le périmètre de l’entité KJS. L’accord du 15 décembre 2011 organise le temps de travail de tous les départements de l’usine et des équipes de suppléances.

Les parties signataires conviennent que les négociations portant sur l’accord portant sur les nécessités de l’entreprise dont le temps de travail aura lieu au siège social de l’entreprise selon le calendrier suivant :

1ère réunion Le 3 avril 2018
2è réunion Le 9 avril 2018
3e réunion 12 avril 2018
Dernière réunion 2 mai 2018

En vue d’adapter l’organisation pour répondre aux besoins rappelés en préambule, il est envisagé de conclure un nouvel accord préservant l’annualisation du temps de travail, celui-ci étant fixé à 1561 heures ou 212 jours.

Toutefois, afin de prendre en compte l’amélioration de la performance industrielle, la réduction de la pénibilité, le développement de l’emploi et la nécessité d’absorber les pics d’activités, devront notamment être abordés, sans que cette énumération soit exhaustive :

  • Les modalités de prise des repos récupérables (AMTT) ;

  • L’organisation des équipes de travail et les délais de prévenance de la modification des horaires ;

  • Le repos hebdomadaire ;

  • Le repos quotidien ;

  • Le volume et la majoration des heures supplémentaires.

Dans le cas de conclusion d’un nouvel accord qui se substituera à la totalité des accords et usages antérieurs à l’exception :

  • Du Titre 5 « Équipes de suppléance » de l’accord d'entreprise de kraft Foods Laverune production en matière d'organisation du temps de travail du 15 décembre 2011 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour la société carte noire opérations du 19 septembre 2016 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance des cotisants exclus des articles 4, 4bis et 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour la société carte noire opérations du 19 septembre 2016 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un régime complémentaire de frais de santé pour la société carte noire opérations du 19 septembre 2016 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un régime surcomplémentaire de frais de santé pour la société carte noire opérations du 19 septembre 2016 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un Plan Épargne pour la Retraite COllectif au sein de la société Carte Noire OPS dans le cadre du titre III du livre III de la partie 3 du code du travail (articles L 3331-1 et suivants) du 20 février 2017 ;

  • De l’accord sur la mise en place d’un Plan Épargne Entreprise au sein de la société Carte Noire OPS dans le cadre du titre III du livre III de la partie 3 du code du travail (articles L 3331-1 et suivants)

  • De l’avenant à l’accord sur la mise en place d’un Plan Épargne Entreprise au sein de la société Carte Noire OPS dans le cadre du titre III du livre III de la partie 3 du code du travail (articles L 3331-1 et suivants) du 22 mai 2017,

une nouvelle négociation aurait lieu en 2022 sans préjudice pour les parties de demander une anticipation de celle-ci.

Article 3.4 : périodicité des négociations, calendrier et lieu des réunions sur le partage de la valeur ajoutée

Un accord de participation et un accord portant sur le Plan d’Epargne Entreprise ont été conclus à durée indéterminée.

En l’état, pour la période couvrant la durée du présent accord, il n’est pas envisagé de modifier l’accord de participation qui reprend la formule légale ni l’accord portant sur le Plan d’Epargne Entreprise.

Un accord d’intéressement a été conclu pour la période 2016 -2018.

Au cours de l’année 2018, une négociation portant sur l’adaptation des objectifs aura lieu au siège social de l’entreprise selon le calendrier suivant :

1ère réunion Le 19 mars 2018
Dernière réunion Le 26 mars 2018

Une négociation portant sur le renouvellement de l’accord aura lieu au siège social de l’entreprise en décembre 2018 avec pour objectif de conclure un nouvel accord fin janvier 2019.

3.5. Informations préalablement remises aux parties à la négociation

Sept jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe. Cette disposition prendra effet en 2019.

Article 4 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 4.1 : périodicité des négociations, calendrier et lieu des réunions

Une négociation portant sur l’égalité professionnelle traitera des dispositions concernant :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Les parties signataires conviennent que les négociations portant sur le droit à la déconnexion auront lieu, au siège social de l’entreprise, en même temps que la négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail visée supra à l’article 3.3.

Les négociations portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail auront lieu, au siège social de l’entreprise, selon le calendrier suivant :

1ère réunion Entre le 15 et le 30 novembre 2018
2ème réunion Entre le 1er et le 15 décembre 2018
Dernière réunion Entre le 15 et le 30 décembre 2018

Article 5 : Partenaires à la négociation

Article 5.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par cinq salariés de l’entreprise.

Article 5.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, les délégations CFDT, FO et CGC se composent du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise complétée d’un salarié de l’entreprise et la délégation CGT du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise complétée de deux salariés de l’entreprise.

Article 6 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 5 jours ouvrés avant la tenue de celles-ci par courrier électronique, sauf raison impérieuse de calendrier..

Article 7 : Objet des réunions

Au cours de la première réunion propre à un bloc de négociation, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées. Ensuite, les délégations syndicales feront part à la direction de leurs propositions auxquelles la direction apportera les premières réponses.

Au terme de chacune des réunions, est établi un relevé de séance faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Moyens donnés aux organisations syndicales représentatives en 2018

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Compte tenu de l’importance des négociations qui doivent être menées au cours de l’année 2018, à titre exceptionnel :

  • Les délégations CFDT, FO et CGC disposent, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit d’heures global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 128 heures.

  • La délégation CGT dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit d’heures global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 192 heures

Le crédit d’heures peut indistinctement être utilisé par les délégués syndicaux ou les membres de la délégation. Ce crédit d’heures de délégations supplémentaires sera utilisé en priorité la veille et le lendemain de chaque réunion paritaire.

  • Dans le cadre de ces négociations, les organisations syndicales pourront être assistées d’un Conseil de leur choix dont les honoraires seront à la charge de l’entreprise dans la limite de 10 000 € HT.

Article 9 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou parties des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 10 : Suivi des engagements des parties

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 11 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

TITRE 2 : Modalités de consultation de la délégation unique du personnel dans le cadre du déploiement du projet Domitia

Article 12 : Information de la DUP

Le 15 février 2018, la Délégation Unique du personnel a été informée sur les grands axes du projet Domitia relatif aux capacités de production.

Les investissements destinés à accroitre la capacité de production étant l’un des éléments du projet d’accord sur la performance collective, l’information de la DUP sur le projet définitif ne pourra être réalisée que dans le cadre de celui-ci.

Toutefois, compte tenu du calendrier contraint, la DUP sera régulièrement informée sur l’évolution du projet à l’occasion des réunions ordinaires ou le cas échéant dans le cas de réunions extraordinaires.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de l’installation de la ligne de conditionnement de pods un groupe de travail abordera les sujets sécurité ergonomie. Ce groupe pourrait rassembler les salariés impliqués lors de Platinum.

Article 13 : Consultation de la DUP

La réunion de consultation aura lieu entre le 15 et le 30 juin 2018.

TITTRE 3 : Dispositions finales

Article 14 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 13 mars 2018.

Article 15 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 Décembre 2022.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 16 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par tous moyens, aux parties signataires.

Article 17 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les sept jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord

Tous les ans à l’occasion de la négociation portant sur les salaires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

A cette occasion, sera notamment abordé le respect du calendrier des négociations prévues au présent accord et l’utilité éventuelle de l’adapter.

Article 19 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de deux ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 21 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 23 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Hérault et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 25 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 26 : délai de contestation

Conformément à l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l’accord d’entreprise pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

  • De la publication de l’accord dans tous les autres cas.

Fait à Lavérune, le 12 mars 2018

En 7 exemplaires originaux

La Société CARTE NOIRE OPERATIONS SAS représentée par 

La CFDT, représentée par , déléguée syndical ;

La CFE-CGC, représentée par , délégué syndical ;

La CGT, représenté par , délégué syndical ;

FO, représenté par , délégué syndical.

Annexe : Informations remises aux délégations syndicales à l’occasion des négociations

  • Effectif au 31/12/2017

  • Répartition par catégorie et par sexe

  • Répartition par catégorie et par sexe et par type de contrat

  • Répartition par âge

  • Répartition par classification ouvrier et AM

  • Répartition par classification pour les cadres

  • Répartition des embauches

  • Répartition des départs par motif et par sexe

  • Emploi intérimaire

  • Motif de recours à l’emploi intérimaire

  • Masse salariale

  • Moyenne des salaires par catégorie

  • Heures supplémentaires volume et répartition

  • Ancienneté

  • Intéressement participation : résultats 2017

  • Intéressement participation : Calendrier des opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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