Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux indemnités de repas" chez SARA - SOCIETE AMBULANCES REUNIES DES ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARA - SOCIETE AMBULANCES REUNIES DES ALPES et les représentants des salariés le 2019-04-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001333
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AMBULANCES REUNIES DES ALPES
Etablissement : 39753837200020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX INDEMNITES DE REPAS

 Entre

-La Société Des Ambulances Réunies des Alpes (SARA AMBULANCES)

SARL

Au capital de 459 070, 93€,

Dont le siège social est situé 310, Route de Thônes – 74210 FAVERGES

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy,

Sous le numéro 397 538 372 00020.

Représentée par , agissant en qualité de gérant

D’une part

 Et

-L’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), soit :

D’autre part

Préambule

Le métier d'ambulancier (auxiliaire, DEA, taxi) impose d’être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

Cette exigence de prise en charge permanente implique nécessairement des contraintes fonctionnelles pour ce personnel roulant (horaires irréguliers, horaires révisables en permanence pour s'adapter aux situations d'urgence ou aux horaires de pratique de certains examens (exemple : dialyse, chimiothérapie, …), travail de nuit, horaires décalés, services de permanence, …).

Ces contraintes ne permettent pas au personnel roulant, qui est sans cesse en situation de déplacement, d'avoir un rythme de travail fixe avec des tâches strictement planifiées.

Les conditions d'exercice du métier obligent donc le personnel roulant à prendre ses repas en dehors du domicile.

La Convention collective nationale du transport routier et des activité auxiliaires du transport, et plus précisément le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016, a mis en place en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile (indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité de casse-croûte, …).

L'attribution de ces indemnités est soumise à des conditions directement fixées par le Protocole du 30 avril 1974.

Un certain nombre de ces conditions visent toutefois des situations qui apparaissent trop générales au regard des situations précises qui se présentent dans l'entreprise.

D'autres conditions présentent un rédactionnel qui rend difficile leur appropriation par le personnel et donc leur compréhension.

C'est dans ce cadre, qu'en date du 15 mai 2013, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif d'entreprise relatif aux indemnités de repas, afin de combiner les dispositions conventionnelles de branche et les contraintes d’organisation propres à l'entreprise.

Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2013.

Au fil du temps, la Direction et les institutions représentatives du personnel ont constaté que l'application de cet accord restait lourde à gérer pour plusieurs services de l'entreprise, et notamment pour les services régulation et paie.

De même, si cet accord permettait de couvrir un nombre plus important de situation pratiques que celles visées dans le Protocole du 30 avril 1974, et qu'il restait plus simple à appliquer que ce dernier, la multitude des indemnités de repas maintenues (indemnité spéciale, indemnité de repas, indemnité de repas unique, ...) n'a pas permis de répondre assez largement à l'effet de simplification attendu par le personnel roulant.

Parallèlement, la branche du transport sanitaire a conclu, en date du 16 juin 2016, un accord de branche relatif à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Cet accord, applicable depuis le 1er août 2018, a modifié en profondeur les règles de calcul du temps de travail effectif, notamment en supprimant le coefficient d'équivalence dès l'application de l'accord, excepté pour les services de permanence pour lesquels la suppression interviendra de façon échelonnée.

L’application de cet accord a nécessairement conduit l'entreprise à adapter les schémas organisationnels qu’elle se doit de mettre en place pour répondre à l'exigence de prise en charge permanente du patient, tout en veillant à ne pas compromettre sa pérennité dans un environnement économique difficile.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les représentants du personnel ont proposé à la Direction de faire évoluer le régime des indemnités de repas pour l'adapter à ses nouvelles contraintes d'organisation et aux attentes de simplification exprimées par le personnel roulant.

La Direction ayant répondu favorablement à cette demande, une négociation collective s'est engagée, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions mises en place par les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Cette négociation s’est déroulée sur la base du projet d'accord collectif proposé par le CSE, qui repose sur le principe de l’instauration d’une indemnité de repas par jour travaillé.

Après une consultation collective du personnel organisée par le CSE, qui a donné lieu à un résultat très positif en faveur de la simplification des indemnités de repas selon le modèle d'une indemnité "journalière", la Direction a procédé à la dénonciation de l'accord collectif d'entreprise du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013.

En l'état de l'ensemble de ces considérations, la Direction et l'ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE sont parvenus, au terme de la négociation, à un accord collectif de substitution qui permet notamment :

- l’instauration, pour le personnel roulant, d'une indemnité de repas "journalière" variant uniquement en fonction des conditions de travail  (permanences, hors permanence, ....) ;

- l’instauration, pour le personnel du service de régulation, d'une indemnité de repas prenant en compte les contraintes particulières d’organisation du travail qui obligent à se restaurer sur le lieu de travail ;

- de clarifier et de rendre lisible, pour l'ensemble du personnel concerné, les modalités d'attribution des indemnités de repas liées aux conditions d'exercice de leur métier ;

- d'améliorer globalement les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de repas versée au personnel concerné ;

- de s’adapter aux évolutions organisationnelles et fonctionnelles liées à l'application, depuis le 1er août 2018, de l'accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire ;

- de prendre en compte les contraintes économiques qui pèsent sur les entreprises de transport sanitaire (gel des tarifs, augmentation du prix des carburants, impacts financiers liés l'application de l'accord de branche du 16 juin 2016, …).

Cet accord de substitution est le résultat d’un processus d’analyse et de réflexion mené de façon concertée entre la Direction et le Comité Social et Economique.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise ayant le même objet et notamment à l’accord collectif d’entreprise du 15 mai 2013 relatif aux indemnités de repas ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE L’ACCORD QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble de la société, tous établissements confondus.

Il s’applique au personnel roulant ouvrier et au personnel affecté au service de régulation.

Article 2 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail et notamment à l’article L 2253-3 issu de l’ordonnance MACRON n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016.

Il en résulte, que les indemnités de repas prévues par le présent accord collectif d’entreprise priment et se substituent donc, dans leur application, sur les indemnités de repas visées dans le Protocole du 30 avril 1974 qui, pour information, sont synthétisées dans le tableau qui suit :

Nature des indemnités Référence aux articles du Protocole du 30 avril 1974

Indemnité de repas

Indemnité de repas unique

Indemnité spéciale

Indemnité de casse-croûte

Indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)

Article 8-1 al.2 et 3

Article 9-10 al.1

Article 11

Article 8-1 al.1

Article 8-2 al.2

Article 11 bis

Article 12

Article 10 al.2

Article 10 al.1

Article 11

Article 3 : Indemnités de repas versées au personnel roulant

  • Article 3 - 1 : Dispositions générales

    Le métier d’ambulancier (auxiliaire, DEA, taxi) impose une disponibilité de tous les instants pour être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

    Pour satisfaire à cette exigence, l’entreprise est contrainte de mettre en place des organisations de travail qui ne permettent pas aux personnels roulants (auxiliaire, DEA, taxi) de regagner leur domicile pour prendre leurs repas.

    Il est en effet rappelé que la plus grosse partie de l’activité de l’entreprise se situe entre 11 h 00 et 15 h 00.

    Durant ce créneau horaire, l’entreprise est tenue de disposer de la totalité de l’effectif inscrit au planning pour cette période, afin d’assurer la prise en charge des sorties et des entrées de dialyse, des sorties d’hôpitaux, des fins de consultation, …

    Parallèlement, l’entreprise se doit de disposer d’un effectif suffisant pour être en mesure de répondre aux demandes du service public du Centre 15.

    Par ailleurs, et compte tenu des évolutions intervenues dans l’activité de l’entreprise (réforme du financement du transport hospitalier (« article 80 »), application de l’accord de branche du 16 juin 2016, optimisation des transports, ...), les schémas organisationnels les plus régulièrement appliqués, conduisent très souvent le personnel roulant à devoir prendre leur repas hors de tous locaux appartenant à l’entreprise (hôpitaux, cliniques, ...).

    Dans ces situations de déplacement, le personnel se trouve donc empêché de regagner son domicile ou un site de l'entreprise pour prendre son repas.

    L’attribution des indemnités de repas visées aux présentes est indépendante des temps de pause qui sont décomptées du temps de travail en application de l’accord de branche du 16 juin 2016.

  • Article 3 - 2 : L’indemnité de repas « journalière »

  • 3 - 2 - 1 : Modalités d’attribution de l’indemnité de repas « journalière »

    L’indemnité de repas « journalière » s’applique lorsque le salarié est affecté à une période journalière de travail :

    -d’une durée de travail effectif d’au moins 4 h 30,

    -dont l’amplitude couvre les périodes de prise habituelle des repas (petit déjeuner, déjeuner ou dîner, du fait d’un travail en horaire décalé, d‘un travail continu, ...).

    Ces conditions sont cumulatives.

    Si les deux conditions sont réunies, chaque journée travaillée ouvre droit à une indemnité de repas « journalière ».

    Lorsqu’au cours d’une même période journalière de travail, le salarié se trouve dans une situation de travail qui couvre plusieurs périodes habituelles de prise des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), les indemnités de repas « journalières » ne se cumulent pas.

    Dans ce cas de figure, une seule indemnité de repas « journalière » sera versée pour une même période journalière de travail.

    Il est par ailleurs rappelé que les indemnités de repas visent à indemniser les salariés des dépenses supplémentaires qu’ils sont obligés d’engager pour s’alimenter, du fait des contraintes du métier qui les empêchent de prendre leur repas à leur domicile.

    Ainsi, aucune indemnité de repas ne sera versée lorsqu’à l’occasion de certaines manifestations, le repas est fourni (repas fourni par l’organisateur, ...).

  • 3 - 2 - 2 : Montant de l’indemnité de repas « journalière »

    Le montant de l’indemnité de repas « journalière » est fixé à 10, 30 €.

  • Article 3 -3 : L’indemnité de repas «  permanence »

  • 3 - 3 - 1 : Modalités d’attribution de l’indemnité de repas «  permanence »

    L’indemnité de repas « permanence » s’applique lorsque le salarié est affecté dans le cadre de l’une des périodes journalières de travail suivantes:

    - samedi : gardes préfectorales et stations ;

    - dimanche : gardes préfectorales et stations ;

    - nuit d'une amplitude minimale de 10 heures entre 18 h 00 et 10 h 00 ;

    - jours fériés d'une amplitude minimale de 10 heures entre 6 h 00 et 22 h 00.

    Durant ces périodes, l’indemnité de repas « journalière » visée à l’article 3 - 2 du présent accord ne s’applique pas. Seule l’indemnité de repas « permanence » est applicable.

    Lorsqu’au cours d’une même période journalière de travail, le salarié se trouve dans une situation de permanence qui couvre plusieurs périodes habituelles de prise des repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), les indemnités de repas « permanence » ne se cumulent pas.

    Dans ce cas de figure, une seule indemnité de repas « permanence » sera versée pour une même période journalière de travail.

    Par ailleurs, lorsque durant les périodes susvisées, le salarié intervient dans le cadre du dispositif interne dit de « volontariat », seule l’indemnité de repas « permanence » est applicable.

    Il est par ailleurs rappelé que les indemnités de repas visent à indemniser les salariés des dépenses supplémentaires qu’ils sont obligés d’engager pour s’alimenter, du fait des contraintes du métier qui les empêchent de prendre leur repas à leur domicile.

    Ainsi, aucune indemnité de repas ne sera versée lorsqu’à l’occasion de certaines manifestations, le repas est fourni (repas fourni par l’organisateur, ...).

  • 3 - 3 -2 : Montant de l’indemnité de repas « permanence »

    Le montant de l’indemnité de repas « permanence » est fixé à 9.10 €.

  • Article 3 - 4 : Revalorisation du montant de l’indemnité de repas « journalière » et de l’indemnité de repas « permanence »

    L’indemnité de repas « journalière » et l’indemnité de repas « permanence » seront revalorisées en suivant le même pourcentage d’augmentation que celui appliqué par la branche, à la revalorisation de l’indemnité de repas unique.

    L’augmentation sera appliquée à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel actant de la revalorisation de l’indemnité de repas unique.

    Aucune augmentation ne sera appliquée en 2019, compte tenu de la date de signature du présent accord collectif.

    L’augmentation qui sera éventuellement appliquée en 2020, sera basée sur le pourcentage d’augmentation appliqué en 2020 sur l’indemnité de repas unique.

    Article 4 : Indemnités de repas versées au personnel du service de régulation

    Le personnel de régulation est chargé, pour l’essentiel, de traiter les appels des clients, des services de soins, des médecins, ..., pour répondre en temps et en heure à la demande de transport sanitaire.

    Le service de régulation est donc un acteur majeur dans l’organisation des flux et participe directement à l’exigence de disponibilité permanente que se doit d’avoir l’entreprise vis-à-vis des patients.

    Les contraintes du métier conduisent ainsi à des organisations de travail particulières (travail continu, en horaire décalé, ...) qui obligent le personnel de régulation à prendre ses repas sur le lieu de travail.

    Dans ces situations, et sous réserve d’une durée journalière minimale de travail effectif de 4 h 30, le personnel de régulation bénéficiera d’une indemnité de repas spécifique, appelée indemnité de repas « régulation ».

    Le montant de cette indemnité de repas « régulation » est fixé à 11.30 €.

    Elle sera revalorisée selon les mêmes conditions que celles applicables à l’indemnité de repas « journalière » et à l’indemnité de repas « permanence », et qui se trouvent fixées à l’article 3-4 du présent accord.

    Article 5 : Modalités de contrôle

    Les indemnités de repas destinées à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés empêchés de regagner leur domicile ou contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail, ont la nature de frais professionnels.

    Elles bénéficient dès lors d’un régime d’exonération de cotisations sociales contrôlé par l’URSSAF notamment.

    En cas de contrôle, l’entreprise doit notamment être en mesure de justifier des conditions de déplacement et des contraintes d’organisation justifiant le lieu de prise du repas (site de l’entreprise, extérieur à l’entreprise, …).

    Sauf avis contraire de l’administration, les renseignements demandés dans la feuille de route permettent de répondre à ces exigences de justification.

    Dans ces conditions, il est important que chaque salarié indique sur sa feuille de route, dans les colonnes consacrées aux repas, le lieu géographique de la prise du repas.

    Article 6 : Rescrit social

    Ainsi qu’il est visé ci-dessus, les différentes indemnités de repas mises en place dans le cadre du présent accord (indemnité de repas « journalière », indemnité de repas « permanence », indemnité de repas versé au service de régulation) relèvent de la qualification de frais professionnels.

    La qualification de frais professionnels permet d’exonérer de cotisations sociales les indemnités ainsi versées, dans les limites d’exonération fixées par les textes.

    Toutefois, pour que cette qualification soit acquise, ces indemnités doivent également répondre aux conditions fixées par la législation et notamment par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.

    L’appréciation du respect de ces conditions relève de l’URSSAF lors de ses opérations de contrôle notamment.

    Il en résulte une insécurité juridique importante pour l’entreprise, dès lors qu’un tel contrôle pourrait intervenir plusieurs années après la mise en place du présent accord.

    Pour éviter cette insécurité, la direction a alors choisi de soumettre le présent accord à l’URSSAF dans le cadre d’une procédure de rescrit social, et ceci dès sa signature.

    La procédure de rescrit social permet au cotisant, en qualité d’employeur, de demander à l’URSSAF de se prononcer explicitement sur l’application de la réglementation à une situation précise.

    La position prise par l’URSSAF, en l’absence de changement de situation ou de législation, lie l’URSSAF pour l’avenir et notamment lors de ses opérations de contrôle.

    Ainsi qu’il a été indiqué lors des négociations, le succès total du rescrit social est une condition essentielle pour l’entreprise.

    En cas de réponse négative de l’URSSAF, justifiée par les dispositions du présent accord, la direction se trouvera contrainte d’engager une procédure de révision ou de dénonciation du présent accord.

    Article 7 : Dispositions finales

  • Article 7 - 1 : Date d’application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en application le 1er avril 2019.

    Cette application rétroactive correspond à l’intention des parties à la négociation et permet de faciliter le traitement des bulletins de paie du mois d’avril 2019.

    Il est ici rappelé, que le présent accord, qui constitue un accord de substitution, se substitue de plein droit à l’accord collectif d’entreprise du 15 mai 2013 relatif aux indemnités de repas, précédemment dénoncé.

    Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

  • Article 7 - 2 : Interprétation de l’accord

    Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

    En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 30 jours suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

    La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

    Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

  • Article 7 - 3 : Clause de rendez-vous

    Les parties signataires feront un point annuel sur la mise en œuvre du présent accord.

    Toutefois, au cours de la première année d’application de l’accord, un premier suivi sera assuré, au plus tard, à l’issue d’une période de 6 mois.

    Ce suivi pourra intervenir dans le cadre d’une réunion ordinaire ou exceptionnelle du Comité Social et Economique (CSE).

  • Article 7 - 4 : Révision

    Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

    Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

    Il pourra également faire l’objet d’une révision en cas de contestation de l’URSSAF à l’occasion notamment, de la procédure de rescrit social.

    Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier notifié à l’ensemble des parties.

    Cette lettre indiquera les points concernés par la demande de révision, et pourra, éventuellement être accompagnée de propositions écrites.

    Les parties à la négociation se réuniront alors dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

    Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

  • Article 7 - 5 : Dénonciation

    Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

    Il pourra notamment être dénoncé s’il venait à être remis en cause par l’URSSAF à l’occasion, notamment, de la procédure de rescrit social.

    En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

  • Article 7 - 6 : Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Départementale 74 de la Direccte selon les règles prévues par les dispositions du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

    Le présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

    La mention de cet accord figurera également sur le tableau d’affichage.

    Fait à,

    le 10 avril 2019

    En 8 exemplaires originaux

    Gérant

    Et l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), soit :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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