Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2024" chez VERTBAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTBAUDET et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T59L23021238
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : VERTBAUDET SAS
Etablissement : 39755532700048 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2024 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  1. LE SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  2. LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  3. LE SYNDICAT FO, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

  4. LE SYNDICAT CGT, représenté par Madame XXX et Monsieur Mohamed XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Ensemble, les parties

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le 10 mars 2023, la Direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à la négociation annuelle 2023 portant sur les rémunérations, le temps de travail ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.

Compte tenu du niveau d’inflation constaté depuis la conclusion de cet accord, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans l’objectif d’anticiper la négociation annuelle 2024 portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’établissement CAD / Services support.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 26, 30,31 mai et 1er juin 2023, après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire.

Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Eu égard aux résultats obtenus, les parties sont convenues de ne pas négocier dans le cadre de la NAO 2024 sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les parties sont convenues que les thématiques portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront abordées dans le cadre d’une négociation ultérieure, distincte.

Aux termes des réunions sus-évoquées, les parties sont convenues des mesures qui suivent.

Article 1er – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel de l’établissement CAD / Services support (c’est-à-dire de la logistique et du siège), à l’exclusion par conséquent du personnel des magasins.

Certaines dispositions du présent accord ne sont applicables qu’à une catégorie professionnelle de l’établissement CAD/Services support, d’autres dispositions concernent en revanche l’ensemble du personnel de cet établissement.

Article 2 – Mesures pour les ouvriers/employés de la logistique 

  1. Heures supplémentaires

Dans un souci de répondre favorablement à une demande d’augmentation du pouvoir d’achat, il a été convenu d’ouvrir la possibilité à chaque salarié d’effectuer tout au long de l’année, sur la base du volontariat, 1 heure de travail en plus au titre de chaque jour travaillé.

Chaque premier lundi du mois, le salarié devra indiquer, au titre de chaque journée où il est planifié le mois suivant, les jours où il souhaite réaliser une heure de travail supplémentaire.

A cette date, le salarié aura connaissance de l’équipe au sein de laquelle il travaillera (matin, après midi, soir) les différents jours du mois suivant et du service au sein duquel il sera affecté les jours en question, c’est-à-dire :

  • Soit le service prélèvement ;

  • Soit le service prélèvement et/ou le service d’affectation habituel (en fonction des besoins) ;

  • Soit le service d’affectation habituel.

Le salarié n’aura en revanche pas le choix du positionnement de l’heure supplémentaire (avant la prise de poste ou après la prise de poste programmée) qui dépendra à la fois de l’équipe au sein de laquelle le salarié en question travaillera le jour considéré et du service au sein duquel il sera à cette date affecté :

Equipe Matin Equipe Après-Midi Equipe de nuit
Service prélèvement Après la fin de poste Avant la prise de poste Avant la prise de poste
Service prélèvement et/ou service d'affectation habituel (en fonction des besoins) Après la fin de poste Avant la prise de poste Avant la prise de poste
Service d'affectation habituel Avant la prise de poste Après la fin de poste Avant la prise de poste

Les heures supplémentaires réalisées seront, au choix du salarié, soit :

  • Rémunérées sur la base d’un taux horaire majoré selon les dispositions applicables ;

  • Récupérées (le compteur HR ne pourra cependant contenir un nombre d’heures de récupération, majoration incluse, supérieur à 70 heures. Si le compteur atteint ce nombre d’heures, toutes les heures supplémentaires réalisées en sus seront systématiquement rémunérées).

Cette mesure sera applicable à compter dès le lendemain du jour du dépôt de cet accord et jusqu’au 31 décembre 2024.

  1. Classification

Les parties conviennent de regrouper certains emplois existants à date au sein de l’entrepôt logistique au sein respectivement de trois emplois-repères :

  • Emploi repère d’« Agent Logistique Polyvalent »

Cet emploi repère regroupe les emplois suivants existants à date au sein de l’entrepôt logistique : Préparateur de stocks, employé de facturation, emballeur-préleveur, contrôleur articles, manutentionnaire, manutentionnaire cariste, manutentionnaire-chauffeur Polyvalent, préleveur, emballeur, contrôleur qualité, expéditionnaire, opérateur informatique, employé retours, préleveur manutentionnaire, manutentionnaire polyvalent, polyvalent logistique industriel cariste, employé retours et contrôleur qualité, agent logistique polyvalent.

  • Emploi repère d’ « Agent Logistique Polyvalent - Formateur et/ou Personnalisation »

Cet emploi repère regroupe les emplois suivants existants à date au sein de l’entrepôt logistique : Inventoriste, Assistant inventaire tournant, aide opérationnel, préleveur formateur, opérateur informatique, brodeur.

  • Emploi repère d’« Assistant Opérationnel Œuvrant »

Cet emploi repère regroupe les emplois suivants existants à date au sein de l’entrepôt logistique : Aide animateur, assistant opérationnel et assistant opérationnel œuvrant.

Ces trois emplois repères, Agent Logistique Polyvalent, Agent Logistique Polyvalent – Formateur et/ou Personnalisation et Assistant Opérationnel Œuvrant, sont respectivement classés en trois catégories (A, B, C) comprenant chacune trois niveaux (D, M, R/P) :

D : Débutant

M : Maitrisant

R/P : Référent-Polyvalent

Les parties conviennent que l’intitulé de l’emploi-repère et la classification afférente, tels que définis par le présent accord, viendront s’appliquer de manière automatique à chaque situation individuelle concernée, et apparaitront sur le bulletin de salaire de chaque collaborateur concerné.

Il est précisé que la classification prévue au sein du présent accord n’a pas pour finalité de déroger dans un sens défavorable à la classification fixée au sein de la convention collective.

Il est précisé que :

  • Pour les collaborateurs qui disposent à la date de la signature du présent accord, quelle qu’en soit la raison, de la classification « Catégorie B – Niveau M » et qui, en application du présent accord, devraient être positionnés en « Catégorie A – Niveau RP » : il leur sera demandé s’ils souhaitent conserver leur classification actuelle ou s’ils souhaitent bénéficier de la nouvelle classification.

  • Pour les collaborateurs qui disposent à la date de signature du présent accord de la classification « Catégorie A – Niveau RP » ou « Catégorie B – Niveau RP » et qui, en application du présent accord, conservent leur classification : ils bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération de base mensuelle brute pour un montant correspondant à 50% de l’écart existant entre :

  • le salaire mensuel de base brut minima, tel que définis à l’article 4 du présent accord, correspondant à leur classification,

et

  • le salaire mensuel de base brut minimal, tel que définis à l’article 4 du présent accord, correspondant à la classification de la catégorie supérieure, au même niveau.

Les parties garantissent une évolution du niveau de chacun des trois emplois-repères en fonction de l’ancienneté du collaborateur au sein de l’emploi-repère considéré, comme suit :

Agent Logistique Polyvalent (catégorie A)
Niveau D M R/P
Ancienneté 0 à 9 mois A partir de 9 mois continus et jusqu’à 12 ans A partir de 12 ans
Agent Logistique Polyvalent - Formateur et/ou Personnalisation (catégorie B)
Niveau D M R/P
Ancienneté 0 à 9 mois A partir de 9 mois continus et jusqu’à 12 ans A partir de 12 ans
Assistant Opérationnel Œuvrant (catégorie C)
Niveau D M R/P
Ancienneté 0 à 9 mois A partir de 9 mois continus et jusqu’à 12 ans A partir de 12 ans

Les dispositions du présent article seront applicables pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023.

  1. Recrutements :

Les parties signataires s’entendent sur le fait que l’amélioration de l’organisation du site logistique passe également par le recrutement de salariés en contrat à durée indéterminée. Ces recrutements permettront de capitaliser sur les investissements en formation en même temps qu’ils contribueront à améliorer les résultats.

Dans ce cadre, la société s’engage à embaucher en contrat de travail à durée indéterminée 30

personnes à un poste d’agent logistique polyvalent sur le site logistique de Marquette-Lez-Lille et ce, avant le 1er janvier 2024.

Ces recrutements se feront en 3 temps, selon les périodicités suivantes :

  • 1ère période d’embauches : 10 embauches en juin 2023

  • 2ème période d’embauches : 10 embauches en juillet 2023

  • 3ème période d’embauches : 10 embauches en octobre 2023

Les autres modalités (date de dépôt des candidatures, périodes d’entretiens, parcours d’intégration…) seront précisées dans une note de service.

Article 3 – Mesures pour les ouvriers/employés du siège

La direction prend l’engagement d’étudier pour la catégorie ouvriers/employés du siège au plus tard au cours du 1er trimestre 2024, le principe de l’établissement d’une grille de classification qui regrouperait les emplois existants au sein d’emplois-repères qui seraient à cette occasion définis.

D’autre part, concernant le principe de changement de catégorie liée exclusivement à l’ancienneté, tel que défini pour le personnel logistique à l’article 3. b) du présent accord, s’appliquera à partir du 1er juillet 2023.

Article 4 – Mesures pour les ouvriers/employés de la logistique et du siège 

  1. Fixation d’un salaire mensuel de base brut minimum

Au 1er janvier 2024, les parties garantissent une rémunération mensuelle de base brute minimum aux trois catégories au sein desquelles sont répartis l’ensemble des emplois des ouvriers/employés et de la logistique et du siège, fixée comme suit sur la base d’une durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures :

CATEGORIE A

Niveau M R/P
Rémunération de base mensuelle brute minimum 1 810 € 1 860 €
CATEGORIE B
Niveau M R/P
Rémunération de base mensuelle brute minimum 1 820 € 1880 €
CATEGORIE C
Niveau M R/P
Rémunération de base mensuelle brute minimum 1830 € 1910 €

Il est rappelé que l’emploi de « brodeur » a été classé, en application de l’article 2 du présent accord, au sein de l’emploi-repère d’« Agent Logistique Polyvalent – Personnalisation », relevant de la catégorie B. La prime broderie d’un montant mensuel de 50 € brut, qui était jusqu’alors versée aux brodeurs en sus du versement de leur salaire mensuel de base brut, sera, à compter de l’application du présent a) de l’article 4, comprise au sein de leur salaire mensuel de base brut tel que ci-dessus déterminé.

Afin de répondre favorablement à une revendication d’une augmentation du pouvoir d’achat immédiate du fait du niveau de l’inflation au jour de la signature du présent accord, la direction a accepté d’anticiper partiellement l’application de cette grille de salaire mensuel minimum de base brut au 1er juillet 2023 et selon les modalités suivantes :

  • Au 1er juillet 2023 : les collaborateurs bénéficieront par anticipation de l’application de cette grille, mais partiellement puisqu’elle ne pourra pas avoir pour effet de leur permettre de bénéficier d’une augmentation de leur salaire mensuel de base brut actuel de plus de 4% ;

  • Au 1er janvier 2024 : les collaborateurs bénéficieront de l’application de cette grille.

  1. « Prime mensuelle » fixée par accord du 27 septembre 2013 et ses avenants

Il est précisé que la prime mensuelle de 2,75%, prévue par l’accord « Prime mensuelle » du 27 septembre 2013 et ses avenants, continuera de figurer sur chaque bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire mensuel de base brut.

Cette prime de 2,75% est calculée sur la rémunération de base mensuelle brute telle que définie au a) du présent article.

Article 5 – Mesures pour les Agents de maîtrise du siège et de la logistique

  1. Augmentation générale de la rémunération

Après discussion entre les parties, il a été convenu d’une Augmentation Générale de 1,5% pour l’ensemble des Agents de Maîtrise du siège et de la logistique présents dans les effectifs au 1er janvier 2024, applicable sur le bulletin de salaire de janvier 2024.

Il est précisé que le taux d’augmentation est appliqué sur le salaire mensuel de base brut.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

  1. Attribution d’une enveloppe dans le cadre d’augmentations individuelles de la rémunération

La rémunération des agents de maitrise pourra évoluer en 2024 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 0,5% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des Agents de Maitrise du siège et de la logistique, au titre de l’année 2023.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

  1. Classification

La direction prend l’engagement d’étudier pour la catégorie Agent de Maîtrise du siège et de la logistique, au plus tard au cours du 1er trimestre 2024, le principe de l’établissement d’une grille de classification qui regrouperait les emplois existants au sein d’emplois-repères qui seraient à cette occasion définis et qui évoluerait notamment en fonction de l’ancienneté.

Article 6 – Mesures pour les Cadres du siège et de la logistique : augmentation de la rémunération

La rémunération des cadres pourra évoluer en 2024 en fonction des performances individuelles.

La Direction consacre à ce titre une enveloppe financière représentant 1,5% du salaire de base brut perçu par l’ensemble des cadres du siège et de la logistique, au titre de l’année 2023.

Les cadres n’ayant perçu aucune augmentation de salaire depuis 2019, hors augmentation liée à l’application du salaire minimum conventionnel, bénéficieront prioritairement d’une augmentation de salaire individuelle égale à 1,5% du salaire de base brut.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 – Mesures pour les Cadres & Agents de Maîtrise du siège et de la logistique : rachat de RTT et de JNT

Il a été convenu de renouveler pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, la possibilité de rachat de RTT ou de JNT selon les modalités suivantes :

  • Dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 2022, l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de RTT pourront se faire racheter par l’entreprise jusqu’à 3 jours de RTT non pris. Les journées ou demi-journées rachetées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise.

  • Les collaborateurs dont la durée du travail est soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos (JNT), en contrepartie d’un taux de majoration applicable au sein de l’entreprise à la rémunération des jours de repos rachetés.

Les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 mai 2024) en remplissant le formulaire créé à cet effet.

L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction du type de rachat et des dispositions légales applicables en la matière à la date du rachat concerné.

Article 8 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs du siège et de la logistique :

  1. Rachat des congés ancienneté avec majoration à hauteur de 25%

Les collaborateurs bénéficiant de jours de congés d’ancienneté disposeront de la possibilité d’en solliciter le rachat en tout ou en partie, étant précisé que chaque jour de congé d’ancienneté racheté sera indemnisé sur la base du salaire journalier majoré de 25%.

A cet effet, deux périodes de campagnes pour le rachat des congés ancienneté acquis seront mises en place :

  • Première période : les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant le 15 juin de l’année concernée pour un versement sur le bulletin de paie de juin ;

  • Deuxième période : les collaborateurs intéressés par ce dispositif devront en faire la demande avant le 15 décembre de l’année concernée pour un versement sur le bulletin de paie du mois de décembre.

L’entreprise s’assurera du traitement social et fiscal en fonction des dispositions légales applicables en la matière à la date du rachat concerné.

Cette mesure est applicable pour une durée indéterminée à compter du mois de juin 2023.

  1. Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Conformément aux dispositions du protocole d’accord NAO au titre de l’année 2023, il est réaffirmé, sous réserve de la reconduite en 2024 dans les mêmes conditions qu’en 2023 du dispositif d’exonération sociale et fiscale de la Prime de la Valeur Ajoutée par le Gouvernement, la reconduction du principe même du versement de cette prime en 2024 pour un montant de 300 euros versée sur le bulletin de paie de janvier 2024 et ce, selon les mêmes critères de modulation que ceux fixés au sein de l’accord NAO 2023.

Seules les dispositions prévues au sein de l’accord NAO 2023 relatives aux bénéficiaires de cet PPV 2024 sont modifiées.

Seront ainsi bénéficiaires du versement de cette PPV en 2024 :

  • Les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et présents dans l’entreprise ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date du versement de la prime ;

  • Dont la rémunération totale brute perçue au sein de l’entreprise au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime est inférieure ou égale à 31 500 euros bruts. Pour les salariés arrivés en cours d’année au cours des 12 derniers mois, le plafond de rémunération pris en compte pour bénéficier de la PPV sera calculé en retenant le salaire annuel brut théorique rapporté à la durée d’emploi au cours de la période précitée.

  1. Journée de Solidarité

A partir de l’année 2024, la journée de solidarité, laquelle est effectuée le lundi de pentecôte, sera offerte à chaque collaborateur, qui seront donc dispensés de l’exercice de leur activité professionnelle le jour susmentionné.

Il est précisé que les travailleurs temporaires, ou les autres salariés non mensualisés, bénéficieront de cette mesure à condition que leur mise à disposition au sein de l’entreprise couvre une période comprenant le lundi de pentecôte, et ce au prorata temporis de leur durée de travail effectif au titre de cette journée.

  1. Carte cadeau retraite

La carte cadeau d’un montant de 165 euros offerte aux collaborateurs lors de leur départ en retraite sera à compter du 1er janvier 2024 remise sous la forme d’une carte cadeau multi-enseignes, en lieu et place d’une carte actuellement utilisable uniquement au sein de Vertbaudet.

Article 9 – Mesures complémentaires pour l’ensemble des collaborateurs de la logistique : la prime de performance individuelle

Il est rappelé qu’au titre du premier semestre de l’année 2023 (1er janvier au 30 juin 2023), le protocole d’accord NAO 2023 du 10 mars 2023 prévoit, pour les ouvriers/employés de la logistique :

  • une enveloppe financière, correspondant à 1% de la masse salariale brute des employés et ouvriers de la logistique au titre du premier semestre de l’année 2023, consacrée aux primes de performances individuelles.

  • Une distribution de cette enveloppe entre les différents employés et ouvriers de la logistique proportionnellement à deux critères :

  • le nombre de points qu’ils ont respectivement obtenus à l’issue du 1er semestre 2023 ;

  • leur durée de présence effective pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier le contenu de l’accord du 10 mars 2023 sur ce point, en prévoyant qu’au titre du premier semestre de l’année 2023 :

  • l’enveloppe financière sus-évoquée sera distribuée entre les différents salariés du site logistique de Marquette lez Lille, toutes catégories professionnelles confondues ;

  • la distribution de cette enveloppe se fera proportionnellement et exclusivement au regard du seul critère de durée de présence effective sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023.

Article 10 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord et selon les conditions de calendrier prévues par l’accord pour chacune des mesures.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2024, pour une période d’application prenant fin au 31 décembre 2024 et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité à l’issue de ce délai, à l’exception des mesures prévoyant une durée d’application différente. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 14 : Clause de revoyure

La direction s’engage à la réouverture, au cours de l’année 2024, des NAO 2024 portant sur les rémunérations, le temps de travail ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail, si l’inflation augmente de plus de 2% en moyenne sur 12 mois glissant par rapport au 1er juin 2023.

Article 15 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 16 – Notification

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 17 – Validité du présent accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.

Article 18 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 19 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 20– Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Fait à Tourcoing le 12 juin 2023

En 10 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX et Madame XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT FO, représenté par Madame et Monsieur, en sa qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CGT, représenté par Madame et Monsieur, en leur qualité de délégués syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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