Accord d'entreprise "accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez ATLANTIC ROUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC ROUTE et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011284
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC ROUTE
Etablissement : 39759527300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD COLLECTIF DU 17/05/2022 RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société ATLANTIC ROUTE, dont le siège social est situé au 16 Rue des Frères Lumières 33560 CARBON BLANC, avec le numéro SIRET 397 595 273 00012, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, représentés par les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Économique signataires,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie a instauré les entretiens professionnels obligatoires.

L’article L. 6315-1 du Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que le salarié :

  • Est informé qu’il bénéficie tous les deux ans, ou à l’issue de certaines périodes d’absence listées par l’article L.6315-1, d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle (art. L.6315-1-I) ;

  • Bénéficie d’un entretien professionnel tous les six ans à l’occasion duquel il est procédé à un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel (art. L.6315-1-II).

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 Avenir professionnel autorise désormais un aménagement conventionnel des règles applicables à l'entretien professionnel. L’article L.6315-1 III issu de cette loi dispose notamment qu’un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de ce même article.

Ainsi, l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels par accord collectif est apparu comme une réponse possible pour adapter le dispositif au fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories : ouvriers, employés, agents de maîtrises et cadres.

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DE LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les salariés devront obligatoirement bénéficier au minimum de deux entretiens professionnels sur une période de 6 années.

Le premier entretien professionnel devra être réalisé dans les 3 premières années ; le second entretien devra, quant à lui, nécessairement avoir lieu au plus tard au terme de la période de six ans et correspondre également au bilan de la période.

Le bilan récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir au plus tard à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.

Un entretien supplémentaire pourra être organisé au cours des six années si le salarié en fait la demande. Dans ce cas, il lui appartiendra de faire sa demande par écrit, l’employeur devra alors réaliser l’entretien dans un délai d’un mois suivant cette demande.

L’employeur s’engage par ailleurs à faire une information annuelle à destination des salariés afin de rappeler leurs droits afférents à l’entretien professionnel.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité́ qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,

  • L’entretien professionnel est individuel.

L’entretien professionnel est réalisé par son encadrement et/ou un membre du service Ressources Humaines. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DREETS compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à réaliser un bilan triennal de son application.

ARTICLE 7 – RÉVISION

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Signature des parties

Fait à CARBON BLANC, le 17/05/2022 en 8 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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