Accord d'entreprise "NAO2023" chez CHALLENGE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHALLENGE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004239
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CHALLENGE TRANSPORTS
Etablissement : 39762881900047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2022 (2022-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société CHALLENGE TRANSPORTS

Représentée par Mme ……………….., agissant en qualité de directrice

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M. ……………………….

PREAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 02/01/2023 et 06/02/2023.

Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.

MESURES ARRETEES

Les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Le présent accord découle de la négociation annuelle obligatoire, portant sur le montant des chèques cadeau maintenu à 170€ par salarié sous conditions particulières :

  • Être salarié de l’entreprise depuis au moins 12 mois au moment du versement

  • Faire preuve de 10 mois de travail effectif au moment du versement

  • Ne pas avoir eu d’incident responsable au cours de l’année (accrochage, accident, problème de comportement, sanction disciplinaire)

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 01/01/2023

Fait à Ballan Miré le 13/03/2023

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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