Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de Rayonier AM Tartas" chez RAYONIER A.M. TARTAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYONIER A.M. TARTAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04019000667
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : RAYONIER A.M. TARTAS
Etablissement : 39765974900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE RAYONIER A.M. TARTAS (2019-09-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

Accord d’entreprise relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique (CSE) et au dialogue social

au sein de Rayonier A.M Tartas

Entre

La Société Rayonier Advanced Materials Tartas dont le siège social est situé 1154 avenue du Général Leclerc

40400 TARTAS, représentée par le Directeur Usine et le Directeur Ressources Humaines,

d’une part,

et

les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

• L’organisation syndicale C.G.T, représentée par le délégué syndical,

• L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par le délégué syndical,

• L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical,

d’autre part,

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le Comité Social et Economique (désigné CSE ci-après) comme étant l’instance représentative du personnel amenée à se substituer aux instances représentatives du personnel élues tels que les délégués du personnel, le comité d’entreprise, et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail.

Les dispositions de l'ordonnance précitée concernant la mise en place du CSE ont été complétées par une sixième ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017. Lesdites ordonnances ont fait l'objet ultérieurement d'une loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le périmètre de mise en place du comité social et économique, de préciser, les moyens, les modalités de fonctionnement du CSE dans l'entreprise Rayonier A.M Tartas.

Champ d’application :

Le présent accord est applicable au sein de la société Rayonier Advanced Materials Tartas, ci-après dénommée Rayonier A.M. Tartas, qui n’est composée que d’un seul établissement au sens du comité social et économique.

Partie 1 – Le dialogue social

Article 1 – Définition du dialogue social

Après en avoir longuement débattu, les parties conviennent ensemble tout en se basant sur la définition présentée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) que le Dialogue Social constitue un facteur de performance aussi bien sociale qu'économique.

Ainsi, la définition du Dialogue Social retenue est la suivante : « Le Dialogue Social inclut tous les types de négociations, de consultations ou simplement d’échanges d’informations entre les représentants de l’employeur et des salariés selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun ».

L’objectif principal du dialogue social en tant que tel est d’encourager, de compléter par l'ensemble des acteurs, en tenant compte des contraintes organisationnelles et légales au sein de Rayonier A.M Tartas, le dispositif traditionnel - d’information / consultation - tel que défini à l'article 3 de cet accord. Cependant il est important de noter que le monde de l’entreprise est devenu complexe, et que les contraintes sociales, environnementales, économiques, réglementaires évoluent en permanence.

Les parties entendent ainsi donner au concept de « Dialogue Social » une dimension significative au sein de l'entreprise, fondée sur le respect mutuel des personnes des réflexions et propositions de tous

A cet effet, dans le cadre légal, elles reconnaissent ensemble que le Dialogue Social est un axe fondamental et structurant de la gouvernance de l'entreprise. – gouvernance non pas assimilable à une co-gestion de l'organisation, le pouvoir décisionnel et orientations décidées à partir d’hypothèses de travail par le groupe RYAM et la direction n’étant pas remis en cause – mais entendue comme une volonté partagée de dépasser le simple cycle des processus d'information / consultation, pour adopter autant que possible un mode opératoire permettant l'échange d'informations utiles et qualifiées pendant le processus décisionnel.

Ainsi, c'est avec cette vision partagée que l’intégralité des articles suivants devront être mis en œuvre. L’ensemble des commissions décrites dans cet accord sont donc de véritables groupes de travail actionnant la remontée d’informations au sein du CSE.

Les parties signataires du présent accord considèrent que le législateur a défini un grand nombre de données. L'objectif n’est pas de démultiplier ces données mais d’être en capacité d’échanger librement et efficacement sur les données déjà définies par la loi et sur les hypothèses associées. Tout doit être mis en œuvre afin que les échanges se fassent au sein de l’entreprise avant toute recherche d’appui externe.

Article 2 – Architecture et articulation du dialogue social

CSE dont CSSCT, CRIC, Commission Formation, Rapport égalité hommes / Femmes,

Commission Egalité Professionnelle, Bilan social, Plan de développement des compétences Commission Logement Prévoyance Mutuelle, NAO + 3 consultations obligatoire

Partie 2 - Composition du CSE

Article 3 - Mise en place d'un CSE unique


L'entreprise Rayonier A.M Tartas étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant dûment habilité).

Article 4 - Délégation du personnel du CSE

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique à élire est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comportera autant de titulaires que de suppléants. En accord avec les textes législatifs et au regard de l’effectif de la société et à titre d’information, le CSE sera composé de 11 membres titulaires et 11 suppléants pour les élections de mai 2019.

Un référent harcèlement sexuel et moral sera désigné lors de la première réunion du CSE.

Les délégués syndicaux sont membres de droit au CSE.

Article 5 - Crédit d'heures du CSE

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2314-7, le nombre d'heures de délégation des membres titulaires et suppléants ont été modifiées ainsi :

Chaque élu titulaire disposera de 24 h de délégation mensuelle (au lieu de 22 h définies par la loi).

Chaque élu suppléant disposera de 8 h de délégation mensuelle (au lieu de 0 h définie par la loi),

Conformément aux articles L 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants les heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation.

Toutes les heures de délégation mutualisées et annualisées (définies par les articles L2315-8 et R. 2315-5 du code du travail) seront à programmer conformément au délai de prévenance de 8 jours prévus par la loi au sein du système de gestion des temps.

Pour le personnel posté, toutes les heures de délégation non mutualisées et annualisées, hormis celles inférieures ou égales à 4 heures consécutives seront à programmer conformément au délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés et programmées au sein du système de gestion des temps afin d’assurer au mieux l’organisation du fonctionnement de l’usine à feu continu (24h / 24h). Les élus à la journée, veilleront, sauf cas exceptionnels, à programmer leurs heures de délégation au moins une journée à l’avance afin de limiter l’impact sur le fonctionnement de leur service respectif.

Toutes les heures de délégation sont enregistrées dans le système de gestion des temps.

Toute absence au poste sans justification fera l’objet d’un rappel au respect des règles.

Un secrétaire et un trésorier devront être désignés par le CSE parmi ses membres titulaires conformément aux dispositions de l’article L 2315-23 du Code du travail.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent chacun d'un crédit d'heures supplémentaires de 2 heures par mois. En cas d’utilisation de ce crédit d’heures supplémentaires, il incombe au secrétaire et au trésorier d’en informer préalablement l’employeur au plus tard 3 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation, via le système de gestion des temps.

Sauf en cas de longue absence du secrétaire et ou du trésorier, Ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas reportable et ne peut pas être transféré à un autre membre de la délégation du personnel du comité social et économique. Il suppose pour pouvoir être utilisé que le secrétaire et le trésorier aient utilisé, chacun pour ce qui le concerne, l’intégralité des heures de délégation dont il dispose au titre du mois considéré en qualité de membre du comité social et économique et le cas échéant les heures reportées. En résumé, le secrétaire et le trésorier ont chacun 26 heures de délégation par mois dont 24 heures mutualisables et annualisables.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, définis par l’article L3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément aux articles R. 2315-3, et R. 2314-1 Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 6 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions du CSE en l'absence du titulaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, il est prévu que les suppléants (3 au maximum) pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans la mesure où l’ordre du jour de la réunion du CSE traite des thématiques dans lesquelles ils sont impliqués de par leur participation aux commissions afférentes décrites ci-après.

Les titulaires et les suppléants reçoivent l’ordre du jour des réunions diffusé par l’employeur ou son représentant à titre d’information et également afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire absent.

Pour faciliter les échanges et afin d’éviter toute redondance d’information impactant la qualité de ceux-ci, les suppléants participants aux réunions s’informeront au préalable des sujets à l’ordre du jour.

Article 7 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Pour que cette commission soit efficace, il est indispensable d’avoir une culture sécurité partagée. Celle-ci est un ensemble de moyens techniques, humains visant à développer une appréciation partagée du risque par tous les intervenants au sein de l'entreprise visant à réduire significativement la fréquence et la gravité des accidents.


7.1 Composition de la Commission de santé sécurité et des conditions de travail

La société Rayonier A.M. Tartas ayant un effectif de plus de 300 salariés et/ou classée SEVESO, la mise en place au sein du CSE d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT ci-après) est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 5 élus (au lieu de 3 au minimum prévu par la loi) dont au minimum un membre du second collège.

Sur les 5 élus (dont un sera désigné secrétaire de la CSSCT parmi les titulaires du CSE) à la CSSCT, 3 seront des élus titulaires du CSE et 2 seront des élus suppléants du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les candidatures sont présentées lors de cette réunion.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT, son remplacement s’effectuera par un membre élu du CSE selon le mode de désignation prévu (un titulaire remplace un titulaire, un suppléant remplace un suppléant).

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

7.2 Fonctionnement de la CSSCT

7.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent chacun de 2 heures par mois, soit 10 h par mois pour l’ensemble de cette commission de délégation pour l’exercice de leurs attributions au titre de membres de la CSSCT. Ces 2 heures par mois s’ajoutent pour les titulaires et suppléants aux heures de délégation attachées aux mandats de membres du CSE.

Ce crédit d’heures mensuel spécifique n’est pas reportable et ne peut pas être transféré à un autre membre de la CSSCT ou plus largement à un autre membre de la délégation du personnel du CSE.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie de 2 heures par mois de délégation en sus de son crédit d’heures en tant que membre de la CSSCT et du CSE. Ce crédit d’heures mensuel attaché à la fonction de secrétaire de la CSSCT n’est pas reportable sauf en cas de longue absence et ne peut pas être transféré à un autre membre de la CSSCT ou à un autre membre de la délégation du personnel du CSE.

L’utilisation des heures de délégation attachées à la qualité de membres de la CSSCT ou à la qualité de secrétaire de la CSSCT suppose une information préalable de l’employeur, au plus tard 3 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation, via le système de gestion des temps. Ces heures ne sont ni mutualisées, ni annualisées.

Le temps passé par ces membres aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et déduit d’aucun crédit d’heures.

7.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an au minimum, et au moins 1 fois par trimestre selon le calendrier fixé en Annexe 1. La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent, selon leurs disponibilités, aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

Et sont invités :

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement entre le président de la commission et le secrétaire. Cet ordre du jour, accompagné des pièces jointes afférentes, est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission et aux invités dans un délai de 10 jours calendaires avant la réunion et par voie électronique à l’adresse dédiée à la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT font l’objet d’un compte rendu établi par le secrétaire qui sollicitera les observations du Président de cette commission avant toute transmission au CSE et les joindra en cas de désaccord. Ce compte rendu, constitué d’informations factuelles et/ou relevés de propositions, est communiqué ensuite aux membres du CSE puis diffusé à tous les invités de la CSSCT.

L’approbation du compte rendu de la réunion sera réalisée lors de la séance suivante. Chaque réunion de la CCSCT (ordinaire ou extraordinaire) pourra être précédée d’une visite terrain d’un atelier ou d’une zone de l’entreprise de manière à repérer toutes les situations de travail nécessitant une action particulière. Les différentes composantes de la CSSCT dresseront un programme de travail autour d’axes qu’ils jugeront prioritaires et établiront un plan d’actions associées qui sera lui-même intégré au plan d’actions global du site RYAM Tartas.

Une présentation d’un état d’avancement sera faite à chaque réunion.

7.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT peut se voir confier notamment par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de Rayonier A.M, les intérimaires et les intervenants des sociétés extérieures et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2312-13 du code du travail ;

  • la réalisation à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé sécurité et des conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L. 2312-13 du code du travail ;

  • les propositions de développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information ;

  • la formulation de proposition d’actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral, Art. L. 2312-9 du code du travail.

L’employeur informera le CSE de tout aménagement nouveau important. La CSSCT sera alors saisie dans un délai raisonnable par le CSE avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail impliquant un processus d’information et de consultation, afin de permettre au CSE de formuler un avis motivé.

L’ensemble des travaux réalisés par la CSSCT seront annexés au compte rendu du CSE suivant.

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, la désignation d’un expert et de l'exercice des attributions consultatives sont réservées au CSE.

Enfin, l’article L. 2312-60 obéit à une procédure spécifique : l’initiative de la procédure d’alerte est du ressort d’un membre de la délégation du personnel au CSE.

Article 8 - Formations

Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Conformément à l'article L. 2315-40, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

Article 9 - Autres commissions

Le plafond annuel d’heures cumulées de réunion des autres commissions (autres que les réunions de la CSSCT et du CSE) est fixé par le présent accord à 39 heures par an pour l’ensemble des commissions (égalité professionnelle + formation + Commission d'information et d'aide au Logement, étendue Prévoyance et Mutuelle CLPM + Commission Réclamations Individuelles et Collectives CRIC). Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de ce plafond, prévues pour les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique. »

La désignation des membres de ces autres commissions est effectuée par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

Les candidatures seront présentées lors de cette réunion.

Le temps passé aux réunions de ces commissions est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures dès lors que la durée annuelle globale des réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 du code du travail n’excède pas 39 heures par an tel que précisé ci-avant.

Les membres de ces commissions pourront utiliser le local et le matériel mis à disposition du CSE pour exercer leurs fonctions.

Elles rendent compte de leurs travaux sous format numérique. Les rapports de ces commissions sont soumis à la délibération du CSE.

En cas de départ d’un membre d’une de ses commissions, son remplacement s’effectuera par un membre élu du CSE selon le mode de désignation prévu (un titulaire remplace un titulaire, un suppléant remplace un suppléant).

9.1 Commission sur l’égalité professionnelle

Elle est chargée d'étudier l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Elle dispose à cet effet du rapport annuel produit par l’employeur.

La commission égalité professionnelle est composée de 3 élus désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Sur les 3 élus, 1 sera titulaire du CSE et 2 seront des élus suppléants du CSE. Toutefois, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la réunion, chacun des membres pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE ayant la même qualité que lui (soit titulaire soit suppléant).

La commission égalité professionnelle est présidée par le ou la DRH.

Ses attributions sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines relevant de sa compétence,

  • Suivre l’application de l’accord d’entreprise ou du plan d’actions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Contribuer au traitement des réclamations des salariés en matière d’inégalités,

  • De proposer des recommandations au CSE en matière d’égalité professionnelle, notamment suite à l’analyse de l’index prévu par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019.

Elle se réunit 2 fois par an selon le calendrier défini en Annexe 1.

9.2 Commission Formation (CF)

Elle est chargée d'étudier les dispositifs de formation professionnelle.

La commission formation est composée de 4 élus désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Sur les 4 élus, 2 seront titulaires du CSE et 2 seront des élus suppléants du CSE. Toutefois, en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la réunion, chacun des membres pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE ayant la même qualité que lui (soit titulaire soit suppléant).

Elle est présidée par le ou la DRH.

Ses attributions sont les suivantes :

  • Analyser l’évolution des métiers au sein de l’entreprise,

  • Analyser les moyens de formation alloués par l’entreprise à travers le plan de développement des compétences,

  • S’assurer de l’accès à la formation pour l’ensemble des salariés.

Elle se réunit 3 fois par an selon le calendrier défini en Annexe 1.

9.3 Commission d'information et d'aide au Logement, étendue Prévoyance et Mutuelle (CLPM).

Cette commission a pour mission d’examiner dans le cadre du financement patronal, l’accès au logement, avec notamment :

  • L’accès à la propriété, ou à la location de logements sociaux,

  • Financement des projets par le biais de l’organisme collecteur,

L’article L. 2315-51 du code du travail : « La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. »

A cet effet, la commission :

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. »

Elle travaille également à :

  • Analyser les niveaux de prestations et de coût de la mutuelle santé obligatoire,

  • Analyser les niveaux de prestations et de coût de la prévoyance obligatoire.

Elle rend compte au CSE de ses préconisations avant délibération de cette instance.

La CLPM est composée de 3 élus désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Sur les 3 élus, 1 sera titulaire du CSE et 2 seront des élus suppléants du CSE. Toutefois, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la réunion, chacun des membres pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE ayant la même qualité que lui (soit titulaire soit suppléant).

Elle est présidée par le ou la DRH qui peut se faire assister par un ou plusieurs membres de l’encadrement de l’entreprise et choisis en dehors du comité au regard des thématiques soulevées. Les représentants de l’employeur seront limités à 2 personnes.

Elle se réunit 2 fois par an selon le calendrier défini en Annexe 1.

9.4 Commission Réclamations Individuelles et Collectives (CRIC)

Si les parties sont convaincues du bienfondé de la centralisation des débats économiques, stratégiques, financiers et ceux touchant à la Politique Sociale générale de RYAM Tartas, elles sont également parfaitement conscientes que la dimension quotidienne de la relation individuelle ou collective au travail est également indissociable d’une réalité objective du Dialogue Social.

De fait, elles observent que le regroupement des anciennes instances au sein d’un seul Comité, peut conduire possiblement à surcharger les ordres du jour du CSE et s’avérer contre-productif au regard des ambitions portées par le présent accord.

Pour limiter ce risque, il est instauré une Commission Réclamations Individuelles et Collectives (CRIC).

Elle est chargée de recueillir par délégation du CSE les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des dispositions de la convention collective, et des accords d’entreprise applicables dans l’entreprise, à l’exclusion de celles relatives à la santé la sécurité et aux conditions de travail qui ne sont pas dans son champ de compétences.

La CRIC a ainsi pour attributions majeures de repérer et de solutionner en amont et en toute indépendance des séquences plénières du CSE toutes les situations au travail pouvant être résolues sans nécessiter la mobilisation du CSE.

Les questions et réponses apportées par l’employeur, sous quinzaine, seront enregistrées dans le registre des réclamations individuelles et collectives. En cas d’absence de résolutions aux différentes réclamations soulevées, elles pourront être inscrites à l'ordre du jour du CSE élaboré par le secrétaire et le président.

La CRIC est composée de 5 élus désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Sur les 5 élus, 3 seront des élus titulaires du CSE et 2 seront des élus suppléants du CSE. Toutefois, en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant la réunion, chacun des membres pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE ayant la même qualité que lui (soit titulaire soit suppléant).

La désignation des membres de la CRIC est effectuée par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suite à l'élection du CSE. Les candidatures seront présentées lors de cette réunion.

Elle est présidée par le ou la DRH qui peut se faire assister par un ou plusieurs membres de l’encadrement de l’entreprise et choisis en dehors du comité au regard des thématiques soulevées. Les représentants de l’employeur seront limités au nombre de personnes titulaires de la délégation.

Elle se réunit 6 fois par an selon le calendrier défini en Annexe 1.

9.5 Commission Actions Sociales et Culturelles (CASC)

Les parties s’accordent à dire que l’ensemble des activités sociales et culturelles représente un formidable outil d’émancipation pour l’ensemble des travailleurs de l’entreprise.

A ce titre, un des rôles du CSE dans ce domaine, est d’étendre et donner les moyens de développer la connaissance, de diffuser et de permettre l’accès à tous à la culture et aux loisirs en œuvrant autant que faire se peut à diminuer les inégalités sociales.

Cette commission est indépendante et aucun représentant de l’employeur ne participe à ses travaux. Les membres de cette commission incluent aussi des non élus au CSE et volontaires pour participer à cette commission. De ce fait, leur nombre et leur fréquence de participation sont limités au quota d’heures annuelles globales de 204 heures par an. Les élus participant à cette commission utiliseront leurs heures de délégation respectives pour y participer.

Ses attributions sont les suivantes, à savoir la gestion :

  • Organisation de voyages,

  • Arbre de noël,

  • Cantine,

  • Sport

  • Village de vacances « Lou Pignada » à Saint-Lary,

  • Bibliothèque et vidéothèque,

  • Cadeau familial.

Article 10 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à la loi, notre effectif étant de plus de 300 salariés à la signature du présent accord, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

Chaque représentant syndical bénéficie de 16 h de délégation par mois.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 11 – Les heures de délégation

Toutes les heures de délégation sont enregistrées dans le système de gestion des temps. Il sera mis en place un « compteur d’heures de délégation » permettant de suivre mensuellement la consommation effective des dotations d’heures de délégation par élu. Ainsi chaque élu pourra suivre ses heures de délégation sur la gestion des temps. L’employeur pourra également contrôler la bonne application des règles sur ce support.

Par ailleurs, le service RH tiendra également en parallèle de ce « compteur d’heures de délégation » un suivi mensuel des temps passés par les élus CSE pour les travaux non imputables au crédit d’heures de délégation (plénières, enquêtes menées après un accident du travail grave par la CSSCT, ….).

Toute absence au poste sans justification fera l’objet d’un rappel au respect des règles.

Cas particulier des élus postés

Les parties conviennent que les élus postés ne sauraient voir leur crédit d’heures de délégation être amputé du fait de leurs contraintes de poste de travail en 3x8 continu.

Par conséquent elles décident que toute réunion de travail (préparatoire ou plénière) ne relevant pas d’un usage des heures de délégation ne saurait contrevenir à la réglementation des heures sur le temps de travail et de repos. Ainsi tout élu, participant à une réunion suivant une faction de nuit (et dans la mesure où le temps de repos entre la fin de faction et le début de la réunion est inférieur à 9 heures), sera dispensé d’effectuer la nuit sans que cette dernière soit imputable au crédit d’heures de délégation. Cette absence rémunérée sera intégralement compensée sans que cette nuit soit considérée comme du temps de travail effectif.

L’entreprise fera donc son affaire d’organiser au mieux le remplacement du salarié en anticipant le planning des réunions. Le délai de prévenance à respecter par le salarié afin de pourvoir à son remplacement pour un travail posté sera de 3 jours ouvrés avant la réunion.

Rémunération du temps passé en réunion

Le temps passé aux réunions du CSE convoquées à l’initiative de l’employeur par les membres titulaires et suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif conformément à l’article L 2315-11 2° du Code du travail. Il ne sera, par conséquent, pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 12 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le nombre maximal de mandats successifs est limité à trois mandats, étant précisé que les mandats antérieurs rattachés aux anciennes instances représentatives du personnel ne sont pas pris en compte.

Partie 3 - Fonctionnement du CSE

Article 13 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Chaque membre du CSE participant à ces réunions préparatoires devra informer préalablement la Direction de sa participation en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au moins avant ladite réunion, et notamment afin de permettre à l’entreprise de planifier les remplacements au poste de travail si nécessaire.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique en réunions préparatoires (limité à ½ journée par expertise) lors d'expertises sera considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres titulaires et suppléants du CSE.

Article 14 - Réunions plénières

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 12, soit une par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Il est entendu que les réunions plénières ont pour vocation d’être des espaces de débats et d’échanges constructifs, qui doivent se tenir dans un esprit de respect mutuel et d’écoute réciproque.

Par an, 4 des réunions du CSE (1 par trimestre, conformément au planning en annexe 1) portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

- à l’initiative de l’employeur.

Article 15 – Ordre du jour du CSE

Conformément aux articles L. 2315-29, L.2315-30 l'ordre du jour de chaque CSE est établi par le président et le secrétaire. Il sera communiqué ainsi que les documents nécessaires 3 jours au moins avant la réunion.

Article 16 - Procès-verbaux du CSE


Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités suivantes :

  • Remis au plus tard avec l’ordre du jour du prochain CSE,

  • Il comporte la liste des présents et la durée de la réunion,

  • Rédigés sous forme synthétique soit par une société externe et spécialisée dans ce type de document soit rédigé en interne.

Les parties s’accordent pour reconnaitre que si le secrétaire du CSE reste en pleine responsabilité de la finalisation des procès-verbaux, ce dernier doit pouvoir participer pleinement aux échanges et débats lors des réunions, ce qui est peu compatible avec la concentration nécessaire à une prise de note simultanée. La diffusion des procès-verbaux est assurée par la Direction, après approbation.

En conséquence, et par souci d’efficacité et d’optimisation des ressources contributives à un niveau élevé des échanges à venir, l’entreprise organisera en priorité la retranscription des procès-verbaux par une société externe spécialisée ou le cas échéant mettra à disposition du CSE d’une personne salarié de la société à chaque réunion ordinaire et extraordinaire pour saisir les termes du débat, pré-rédiger le compte rendu de manière à ce que le secrétaire puisse finaliser le Procès-Verbal sur la base de ces travaux. Le temps passé pour effectuer cette pré-rédaction sera valorisé au coût salarial chargé de cette personne ou au coût réel de la facturation du prestataire extérieur et refacturé ensuite par la société au CSE.

Article 17 - Budgets du CSE

17.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 2,9 % de la masse salariale définie par l’article L2312-83 du code du travail. Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement s'effectuera sous forme d’acompte, au plus tard le 15 de chaque mois. La régularisation de l’année sera réalisée, après validation des comptes de l’année N-1 par les commissaires aux comptes, au plus tard lors du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice fiscal.

L’employeur mettra à disposition du CSE un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, article L. 2315-25 du code du travail 

A cet effet les parties conviennent que le CSE doit pouvoir disposer :

  • D’un ordinateur fixe avec connexion internet et équipé du Pack Office avec accès à l’intranet de l’entreprise adresses mail communes et individuelles.

  • D’un ordinateur Portable.

Tous les frais d’entretien et ceux liés à l’utilisation du matériel mis à disposition du CSE s’imputeront sur le budget de fonctionnement de l’instance.

17.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute définie à l'article 16-1.

Le versement s'effectuera en une seule fois après la validation des comptes de l’année précédente.

17.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et notamment par les articles L. 2312-84, R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 4 - Attribution du CSE

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Art. L. 2312-8 du code du travail.

Il a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise, Art. L. 2312-5 du code du travail par renvoi de l’article L. 2312-8.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-35 du Code du Travail, le CSE assure la gestion des Activités Sociales et Culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille qui peuvent comprendre :

  • Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;

  • Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;

  • Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;

  • Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;

  • Les services sociaux chargés :

a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail auquel l'entreprise adhère ;

b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l'employeur.

Article 18 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes et selon le calendrier fixé en Annexe 1 :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

18.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement comme suit selon le calendrier en Annexe 1 au présent accord.

18.2 Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Ces informations seront en outre présentées au préalable en réunion CSE selon le calendrier fixé en Annexe 1.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. L’avis du CSE sur les orientations stratégiques est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule selon les modalités suivantes :

  • Transmission des orientations alternatives avant la fin du délai fixant l’échéance de l’avis.

  • Réponse via l’employeur au plus tard dans un délai d’un mois.

  • Réponse du comité au plus tard dans un délai d’un mois après réception de la réponse faite via l’employeur.

Article 19 - Consultations ponctuelles

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  1. Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  2. La modification de son organisation économique ou juridique ;

  3. Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  4. L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  5. Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Et dans les cas suivants conformément à l'article du code du travail L. 2312-37 :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :

  • Présentation des données par l’employeur à l’occasion d’une réunion du CSE ou d’une de ses commissions. Cette présentation est inscrite à l’ordre du jour.

  • Avis du CSE au plus tard à l’occasion du CSE du mois suivant.

  • Selon la procédure légale dans le cadre des cas mentionnés dans l'article du code du travail L. 2312-37. Dans le cadre de ces procédures les parties signataires de cet accord pourront déroger à ces mesures par accord.

Article 20 - Expertises du CSE

20.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités des expertises sont fixées conformément au cahier des charges définis par le CSE. L’expert proposera ensuite un calendrier de mise en œuvre, conformément aux articles R. 2315-45 et suivants du code du travail, qui fera l’objet d’une communication auprès des membres du CSE et de son ou sa président(e).

20.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Elles sont fixées selon la périodicité définie dans l’Annexe 1.

Le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

  • En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière conformément aux dispositions des articles L. 2315-88 et suivants du code du travail ;

  • En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise en application de l’article L2315-87 du Code du Travail ;

  • En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en application de l’article L2315-91 du Code du Travail ;

L’avis du CSE suite au recours à un expert respectera les délais prévus par la loi.


Article 21 – Les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L 2312-9 du code du travail, le CSE dans le champ de la Santé, de la Sécurité et des Conditions de Travail a pour attributions générales de :

  1. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  2. Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Pouvoir susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Tout refus de l’employeur sur une proposition en la matière doit être motivée.

Partie 5 - BDES

Article 22 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée selon la structure d’informations délivrées tout au long de l’année. Les informations y sont présentées sous forme de rapport. L’intégralité des indicateurs prévus dans la BDES est incluse dans ces différents documents. Une table de correspondance permet d’accéder à l’information souhaitée. Cette méthode permet ainsi d’éviter la redondance des informations délivrées aux membres du CSE. Après chaque présentation aux membres du CSE, les données sont publiées, sous 15 jours, à partir de la matrice sous forme de tableur permettant d’accéder rapidement aux informations souhaitées. Un mail de confirmation informe les membres du CSE et les délégués syndicaux de la mise à disposition de ces informations.

La BDES est uniquement sous format électronique et est accessible aux membres du CSE et Délégués Syndicaux et Représentants syndicaux. Elle est accessible 24 h sur 24 h.

Article 23 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont limités aux membres du CSE et délégués syndicaux et Représentants syndicaux. Elle est mise à jour par l’employeur ou son représentant après chaque présentation faite au CSE. Les informations y figurant sont confidentielles et n’appartiennent qu’à la société. Toute publication sans accord préalable de l’employeur fera l’objet d’une lettre RAR adressée au contrevenant.

Partie 6 - Dispositions finales


Article 24 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place pour la première fois à la suite des élections de mai 2019. Les dernières réunions des DP, CE et CHSCT se dérouleront avant le premier tour des élections du CSE.

La première réunion du CSE se déroulera au mois de juin 2019.

Article 25 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la proclamation des résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations récurrentes ou ponctuelles cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord à savoir :

  • Règlement intérieur du CE du 10/06/2016,

  • Protocole d’accord sur la constitution du CHSCT du 7/12/2016,

  • Règlement intérieur du CHSCT du 23/01/2017,

  • Article 13 CC AMT du 10/10/1985.

Article 26 - Suivi - Interprétation

Une réunion de suivi de l’application de l’accord avec le CSE dans le cadre d’une réunion du CSE au cours de la première année et une six mois avant le terme de chaque cycle électoral.

Article 27 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Ainsi, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

• Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

• À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 28 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Landes ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Article 29 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remis au CSE.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet de la société.

Fait à Tartas le 25 avril 2019.

En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour la direction

Directeur Usine Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Pour la C.G.T Pour la C.F.D.T Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

Annexe 1

ORGANISATION DES COMMISSIONS ET CALENDRIER ANNUEL JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE NB REUNIONS
CSE X X X X X

X

dont Compte du CSE

X X X X X X 12
DONT CONSULTATION OBLIGATOIRE ORIENTATIONS STRAGEGIQUES RECUEIL AVIS CSE SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE RECUEIL AVIS CSE POLITIQUE SOCIALE RECEUIL AVIS CSE
CSSCT X X + bilan annuel CSSCT X X 4
CRIC Commission Réclamations Individuelles et Collectives X X X X X X 6
COMMISSION LOGEMENT MP X X 2
COMMISSION FORMATION X X X 3
COMMISSION EGALITE F/H X X 2
TOTAL 29
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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