Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail - Mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04623060024
Date de signature : 2023-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAC MANUS
Etablissement : 39768830000037

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société MAC MANUS, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cahors sous le n° 397 688 300 dont le siège social est situé 199, route de Cornac - 46130 BRETENOUX, représentée par ___________________, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après « La Société »

D’UNE PART,

ET :

Les salariés suivant PV joint

Ci-après « Les salariés »

D’AUTRE PART.

Ensemble, les « Parties »

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1. Champ d’application : 3

Article 2. Forfait annuel en jours 3

2.1. Salariés concernés 3

2.2. Nombre de jours travaillés 4

2.3. Forfait en jours réduit 4

2.4. Demande de renonciation 5

2.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année 5

2.6. Temps de repos 5

2.7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail 5

Article 3. Durée, révision, dénonciation : 7

Article 4. Formalités de publicité : 7

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, l'employeur peut proposer directement aux salariés un projet d'accord. Dans ce cadre, la société a présenté aux salariés le présent accord relatif à la durée du travail et plus précisément à la mise en place du forfait annuel en jours.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société au jour de sa signature.

Article 1. Champ d’application :

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée à l’exclusion des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.

Article 2. Forfait annuel en jours

2.1. Salariés concernés

Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés suivants :

  • Les cadres (coefficients 350 et supérieurs) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dès lors, tout salarié disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps peut bénéficier d’une convention annuelle de forfait jours.

Il est précisé que la rémunération mensuelle sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

2.2. Nombre de jours travaillés

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés définis ci-avant, leur temps de travail ne saurait être décompté en heures.

En conséquence, la durée du travail des salariés en convention de forfait est fixée à 215 jours de travail effectif sur l’année civile.

Par jour de travail, il convient d’entendre toute période de travail d’une durée supérieure à 5 heures. Toute période de travail inférieure à 5 heures est comptabilisée pour une demi-journée.

A titre indicatif, en 2023, le forfait annuel en jours se décompose comme suit :

215 jours = 365 – nombre de jours de repos hebdomadaires (105) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25) – nombre de jours fériés ouvrés (8) – jours de récupération (12).

Le nombre de jours de récupération varie chaque année en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de jours fériés.

A titre indicatif, pour l’année 2023, 12 jours de récupération seront octroyés aux salariés en forfait en jours sur l’année.

L’utilisation des jours de récupération s’effectue sur l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre) et ne peut être reportée d’une année à l’autre.

La prise des jours de récupération, par journée ou demi-journée, s’effectuera :

  • pour moitié au choix du salarié, après accord de son responsable hiérarchique ;

  • pour moitié au choix de la Direction.

En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail et en tenant compte de la nécessité de bon fonctionnement du service et, plus généralement, de l’entreprise.

2.3. Forfait en jours réduit

Les parties conviennent qu’il est parfaitement envisageable de mettre en place des forfaits jours réduit en accord avec le salarié. Cette modalité prévoit donc un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2.2 de l’accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.4. Demande de renonciation

Les salariés peuvent demander à renoncer, par écrit, à tout ou partie de leurs jours théoriquement non travaillés.

Cette renonciation est subordonnée à l’accord de la Direction qui pourra être total ou partiel, le nombre de jours travaillés total dans l’année ne pouvant en tout état de cause dépasser 235 jours.

Les parties conviennent que les journées de dépassement pour lesquels la renonciation est acceptée feront l’objet d’une rémunération supplémentaire égale à la valeur de la journée de travail (salaire mensuel lissé/22) majorée de 15%.

Les journées de récupération pour lesquelles la renonciation serait refusée devront être utilisées avant la fin de l’année civile en cours ou seront perdus.

2.5. Absences, départs et arrivées en cours d’année

Tant pour le calcul du nombre de jours compris dans le forfait que pour celui des jours de récupération y afférent, les départs et arrivées en cours d’année civile sont pris en considération prorata temporis.

Pour les salariés absents en cours d’année civile, il est précisé que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours de récupération.

2.6. Temps de repos

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures consécutives.

2.7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

  • Suivi de la charge de travail

Les parties conviennent qu’un suivi mensuel de la charge de travail est mis en place. Ce système est un système déclaratif au titre duquel les salariés procèdent au pointage de leurs journées travaillées.

En outre, les congés payés sont accordés par la Direction sur demande individuelle de chaque salarié.

  • Entretien annuel

En application des dispositions légales, un entretien annuel est organisé entre la Direction et les salariés en forfait en jours sur l’année afin d’évaluer et d’ajuster leur charge de travail réelle.

Les thèmes abordés au cours de cet entretien sont les suivants :

  • Charge de travail du salarié ;

  • Organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Compatibilité des objectifs avec le volume de jours ;

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Rémunération du salarié au regard de la charge de travail fournie.

Il est précisé que des entretiens supplémentaires peuvent être demandés à tout moment par le salarié concerné, par la Direction ou par son responsable hiérarchique.

  • Système d’alerte

Les Parties s’engagent à optimiser au mieux les organisations de façon à maintenir une amplitude et une charge de travail raisonnables et ainsi préserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Néanmoins, en cas de difficulté sur sa charge ou son amplitude de travail, le salarié concerné devra immédiatement en référer à son supérieur hiérarchique et demander à bénéficier d’un entretien dans les conditions définies ci-dessus.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu obligatoirement communiqué à la Direction.

Par ailleurs, dans le cas où cet entretien confirmerait un dépassement avéré des amplitudes maximales de travail ou une charge de travail trop importante, des actions de formation du management pourront être mises en œuvre.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est, également, préconisé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 3. Durée, révision, dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2023. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.

Article 4. Formalités de publicité :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Il est, également, précisé que la mention de l’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BRETENOUX,

Le 20 septembre 2023

En 2 (deux) exemplaires originaux

Pour la société MAC MANUS

__________________

PJ : PV ratification accord par salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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