Accord d'entreprise "LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez LECONTE

Cet accord signé entre la direction de LECONTE et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421005170
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LECONTE
Etablissement : 39771088000022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD RELATIF

AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La Société LECONTE SAS

Dont le siège social est situé ZA du Grand Pré - Roullours, 14500 VIRE NORMANDIE

Représentée par , son dirigeant

D’une part

Et

Le Syndicat FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par

Désigné Délégué syndical par lettre du 22 juillet 2021

Le Syndicat FORCE OUVRIERE est syndicat unique et majoritaire dans l’entreprise

D'autre part

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a permis aux entreprises de négocier sur les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés ainsi que de fixer une périodicité des entretiens professionnels (hors l’état des lieux récapitulatif) différente de celle définie aux I et II de l’article L.6315-1 du Code du travail.

La société LECONTE est consciente que le développement professionnel des salariés est un élément majeur de sa politique de ressources humaines, avec la nécessité toutefois de tenir compte à la fois de son secteur d’activité, de la typologie des emplois concernés et du bassin d’emploi dynamique où elle est implantée.

C’est dans cet esprit que les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel conformément aux dispositions de l’article précité.

En effet, considérant notamment l’importante mobilisation des équipes managériales dans cette démarche et la nécessité de rendre cet entretien propice à l’écoute et la mise en œuvre d’éventuelles actions concrètes, destinées à favoriser l’évolution professionnelle du salarié, les parties conviennent qu’il est préférable d’adapter la cadence des entretiens professionnels ainsi que de privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

A ce titre, l’entreprise sensibilisera le personnel en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels afin d’en assurer leur efficience.

ARTICLE 1er – Champ d’application et entrée en vigueur

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LECONTE titulaire d’un contrat de travail assujetti à la réglementation des entretiens professionnels, quelles que soient les fonctions exercées.

Il entre en vigueur dès sa signature, notamment avec un effet immédiat sur les contrats de travail en cours et donc les délais en cours.

ARTICLE 2 – Droit du salarié

L’entretien professionnel est un droit pour les salariés, dans les conditions des articles L.6315-1 et suivants du Code du travail et du présent accord.

Un salarié peut refuser l’entretien professionnel proposé par la Direction.

Il devra alors le faire par écrit (email, courrier …) entre la réception / remise de sa convocation et la date fixée pour l’entretien.

ARTICLE 3 – Périodicité des entretiens professionnels

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-I du Code du travail, un entretien professionnel sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue des périodes suivantes :

  • Congé maternité ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • Période d’activité à temps partiel ;

  • Arrêt pour longue maladie ;

  • Mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste, sous réserve de la compatibilité entre la date de la demande et le retour effectif du salarié.

Cet entretien professionnel vaut alors entretien périodique pour la période dans laquelle il a été réalisé.

En dehors de ces hypothèses, les parties signataires s’accordent sur 2 (deux) entretiens professionnels sur une période de 6 (six) ans appréciés selon les dispositions de L.6315-1 du Code du travail. Ces deux entretiens comprendront :

  • Un premier entretien qui sera réalisé, dans la mesure du possible, avant la fin de la 3ème année de la période ou à l’initiative du salarié

  • Le second entretien est celui du bilan qui sera établi dans la 6ème année de la période ou à l’initiative du salarié.

L’entretien professionnel et l’entretien annuel d’évaluation donnent lieu à un compte-rendu spécifique.

Si l’entretien professionnel ne peut être effectivement réalisé avant la date anniversaire pour cause d'absence du salarié (maladie, congés dont maternité …) la Direction le convoquera dans le délai d’un mois suivant son retour effectif, avec un entretien fixé au maximum 2 (deux) mois après ce retour.

ARTICLE 4 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel lors de l’entretien dit « état des lieux »

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de l’entreprise mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L.6315-1-II du Code du travail.

Ainsi, dans la période de six ans, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’une des actions ci-dessous :

  • Bénéficier d’une formation dite « non obligatoire », c’est-à-dire hors celles prévues à l’article L. 6321-2 du code du travail.

    • A ce titre, les autres actions du plan de développement des compétences qui sont imposées par l’employeur à son initiative ne sont pas considérées comme des formations obligatoires au sens de l’article L. 6321-2 et sont donc éligibles ;

    • Par exemple, toutes les actions de formation qui concourent au développement des compétences des salariés et, notamment, celles qui ont pour objet de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail ;

    • Ces actions peuvent aussi permettre au salarié d'acquérir une qualification plus élevée ;

    • Il n’y a pas de durée minimum exigée pour la réalisation de ces actions de formation qui peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, ou en situation de travail

  • Bénéficier d’une formation co-financée par l’employeur et le salarié dans le cadre de son CPF dans les conditions suivantes ;

    • La mobilisation du CPF relève de l’initiative du salarié et implique son accord express conformément à l’article L. 6323-2 du code du travail ;

    • Le cofinancement est sollicité par le salarié dans le cadre d’un projet de formation non obligatoire quand le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur son compte personnel de formation ;

    • La formation est réalisée au cours de la période évaluée lors de l’entretien d’état des lieux ;

    • L’employeur doit pouvoir justifier de la réalisation de l’action et de sa participation au coût de la formation.

  • Acquérir des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ;

  • Bénéficier d’une progression salariale (notamment par changement de grille ou changement de coefficient) ;

  • Bénéficier d’une progression professionnelle « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques ;

  • Bénéficier d’une progression professionnelle de mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier ;

  • Bénéficier d’une immersion chez un autre employeur par le biais de différents dispositifs comme le congé mobilité sécurisé, congé sabbatique, etc.…

ARTICLE 5 – Déroulement des entretiens professionnels

Avec la volonté d’améliorer l’efficacité des entretiens professionnels, les parties ont convenu de fixer le processus ci-après indiqué.

Les salariés seront convoqués par tout moyen (email, courrier …), dans la mesure du possible au moins 1 (un) mois avant l’entretien.

A cette occasion, ils seront informés des objectifs et des modalités de l'entretien dont notamment :

  • Pour les entretiens dit « périodiques » qu’ils ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié mais sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi ;

  • Pour les entretiens dit « état des lieux », qu’il s’agit d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, pouvant concerner les éléments récapitulés à l’article 4 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail effectif des salariés.

Il est réalisé par une personne justifiant d'une formation ou d'une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

Enfin, conformément à la loi, l'entretien professionnel dit « périodique » et l’entretien professionnel dit « état des lieux » donnent chacun lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit transmis au salarié par tout moyen possible, au choix de la Direction (email, courrier …).

Par principe, l'entretien professionnel se déroule en présentiel.

Toutefois, notamment en raison de circonstances particulières (lutte contre les pandémies …) ou en cas de demande du salarié pour qu’il se tienne à une date antérieure à la reprise de poste (pendant un arrêt maladie de longue durée, congé maternité …) l’entretien pourra se dérouler par visioconférence.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord - adhésion - suivi - modification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Les organisations syndicales non-signataires du présent accord pourront y adhérer dans les conditions fixées par le code du travail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la DREETS.

En tout état de cause, conformément à l'article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société LECONTE SAS

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société LECONTE SAS.

ARTICLE 7 – Modalités d’affichage et de suivi - règlement des litiges

Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’informations de la Direction.

La Direction informera chaque nouveau salarié des dispositions applicables en matière d’entretien professionnel.

L’application de l’accord sera suivie en réunion de CSE.

Il est expressément convenu que tout litige concernant l’interprétation du présent accord sera examiné prioritairement avec chaque délégué syndical signataire ou ayant adhéré au présent accord.

ARTICLE 8 – Notification et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du gouvernement « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN.

Fait à ROULLOURS – VIRE NORMANDIE en 3 exemplaires originaux,

Le mardi 07 décembre 2021

Pour la Société LECONTE SAS, Monsieur

Pour le Syndicat, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com