Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire" chez LOOK FIXATIONS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOOK FIXATIONS SA et le syndicat CGT-FO le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05822000951
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LOOK FIXATIONS SA
Etablissement : 39772739700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant sur la mise en œuvre de l'APLD pour le maintien en emploi (2020-12-24) Avenant à l'accord collectif portant sur la mise en oeuvre de l'APLD pour le maintien de l'emploi (2021-04-28) MISE EN PLACE D'UN FORFAIT DE MOBILITE DURABLE (2022-09-19) Avenant à l'accord portant sur la mise en place de l'APLD (2022-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Entre :

La Société LOOK FIXATIONS SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro de RCS 3987 727 397, dont le siège social est situé 2 Rue de la Pique BP 32 58027 Nevers Cedex,

Représentée par M…………………, agissant en qualité de Président,

Ont participé aux réunions de négociation :

  • …………………. – VP RH

  • …………………. – Directeur de site

  • …………………. – Responsable des Affaires Sociales

D’une part

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par M………….., Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT représenté par M………., Délégué Syndical,

Dûment mandatés à cet effet, ci-après désigné « les Organisations Syndicales »

Ont participé aux négociations :

  • M…………………..

  • M……………………

  • M…………………...

  • M…………………...

  • M…………………...

D’une part

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE :

En application des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes relevant de ces articles.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies aux dates suivantes : le 17 mai 2022 en réunion de cadrage, puis les 7 et 24 juin 2022.

À l’issue de la dernière réunion de négociation, la Direction propose la mise en place des mesures suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique indistinctement sur l’ensemble du périmètre de la société LOOK FIXATIONS.

Il vise l’ensemble du personnel, selon les modalités spécifiques d’application et d’éligibilité définis dans le présent accord, présent à l’effectif au 30 juillet 2022 et toujours salarié aux éventuelles dates d’application des mesures définies ci-dessous.

ARTICLE 2 : Rémunération

Les parties ont convenu de mettre spécifiquement l’accent sur des mesures permettant de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Afin d’appliquer les mesures ci-dessous, les rémunérations de référence seront les salaires bruts de base du mois de juin 2022 en équivalent temps plein.

Article 2.1 : Augmentation de salaires

Les parties souhaitent tout à la fois :

  • Protéger le pouvoir d’achat des collaborateurs et prioritairement ceux ayant les salaires les plus bas

  • Récompenser les efforts accomplis au cours du dernier exercice

  • Aligner la politique salariale avec le programme Respect du Groupe Rossignol

Les parties conviennent que certaines catégories de collaborateurs ne seront pas concernées par les mesures salariales décrites ci-dessous. Il s’agit :

  • Membres de l’EXECOM

  • Collaborateurs dont le salaire est supérieur à 2600 € qui sont entrés à l’effectif après le 31 août 2021 ou ayant bénéficié d’une augmentation de rémunération après le 31 août 2021

C’est pourquoi des augmentations de salaires seront opérées, avec la paie du mois d’août 2022, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022, dans les conditions suivantes :

  • Pour les salaires inférieurs à 2 600 € bruts par mois :

Il a été décidé une augmentation collective de la rémunération brute de base de l’ensemble des collaborateurs concernés à hauteur de 2,85 %.

  • Pour les salaires supérieurs à 2 600 € bruts par mois sans part variable :

Les collaborateurs concernés bénéficieront d’une augmentation collective de 2,20 % de leur rémunération brute de base.

  • Pour les salaires supérieurs à 2 600 € bruts par mois avec part variable :

Compte tenu du niveau de rémunération, il a été décidé que l’augmentation serait pour partie versée collectivement, pour l’autre individuellement.

Ainsi, l’augmentation collective sera de 0,60 % de la rémunération brute de base.

En outre, un budget de 1 % sera octroyé pour attribuer d’éventuelles revalorisations individuelles supplémentaires. Les critères pris en compte pour l’attribution de la part individuelle sont :

  • La performance de l’année écoulée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • L’équité salariale

Article 2.2 : Mise en place de salaires minimum

Lors des échanges intervenus dans le cadre du présent accord, il est apparu aux parties que les évolutions successives du SMIC, intervenues au cours des derniers mois, avaient rendu les différences de salaire entre les premiers échelons hiérarchiques quasi inexistantes.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place une mesure complémentaire à l’augmentation générale, en fixant à compter du mois de juillet 2022 des salaires minimum pour les coefficients 170, 190 et 215.

Afin de garantir une progressivité entre ces coefficients, conforme à l’évolution des niveaux de responsabilité attendus entre les différents postes, il est convenu que le salaire minimum soit construit comme suit :

  • Coefficient 170 : 1 707,48 € bruts

  • Coefficient 190 : 1 732,48 € bruts

  • Coefficient 215 : 1 772,48 € bruts

Ainsi, si l’augmentation générale ne permet pas d’atteindre le niveau de salaire minimum correspondant au coefficient, une augmentation additionnelle sera octroyée pour atteindre ce niveau minimum.

Ces réévaluations seront automatiquement appliquées aux collaborateurs concernés avec la paie du mois d’août 2022, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Article 2.3 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les parties entendent attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans les conditions prévues par les textes légaux à venir.

La prime sera versée à tous les collaborateurs liés par un contrat de travail, dès lors qu’ils auront été présents à l’effectif en continu entre le 3 janvier et le 29 juillet 2022 (hors maladie, maternité, paternité et fermeture collective)

La prime sera uniquement versée aux collaborateurs dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 600 € bruts.

Sous condition de parution des textes légaux, le montant de la prime sera octroyé nette de toute cotisation et imposition, à hauteur de 375 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 2 600 € bruts par mois

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée dans un délai de 2 mois suivant la parution des textes légaux permettant son versement, et en tout état de cause, au plus tard avec le salaire du mois d’octobre 2022.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

Dans l’hypothèse où les textes légaux permettant le versement de la prime dans les conditions décrites ci-dessus ne soient pas publiés au 31 octobre 2022, celle-ci sera remplacée par le versement d’une prime exceptionnelle.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de novembre 2022, pour un montant de 300 € bruts pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 2 600 € bruts par mois

Article 2.4 : Revalorisation de la prime de nuit

Afin de tenir compte des contraintes sur l’organisation de la vie personnelle, la prime de nuit sera revalorisée à hauteur de 23 € bruts par nuit travaillée.

Cette revalorisation sera automatiquement appliquée aux collaborateurs concernés à compter de la paie du mois de juillet 2022. Les conditions d’attribution de la prime restent, quant à elles, inchangées.

Article 2.5 : Changement de dénomination de la prime de fin d’année et de vacances

Dans un souci de clarification, les parties conviennent de faire évoluer la dénomination de la prime dite de fin d’année et de vacances.

Ainsi, cette prime sera dorénavant appelée prime de 13ème mois et se substituera intégralement à la prime dite de fin d’année et de vacances.

Ce changement sera automatiquement appliqué aux collaborateurs concernés à compter de la paie du mois de juillet 2022. Les conditions d’attribution et le montant de la prime restent, quant à eux, inchangés.

ARTICLE 3 : Temps de travail

Les parties confirment leur volonté de continuer à appliquer les accords portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en vigueur depuis le 25 février 1999.

ARTICLE 4 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties ont signé un nouvel accord d’intéressement le 25 avril 2022, d’une durée de 3 ans.

L’évolution amorcée en 2021 a été poursuivie, le montant maximum de la prime d’intéressement ayant été augmenté à hauteur de 1 000 € bruts (au lieu de 900 €).

ARTICLE 5 : Égalité professionnelle

Les parties ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 22 octobre 2021, d’une durée de 4 ans.

Les parties confirment ainsi leur volonté de continuer à s’investir sur ce thème. À cet égard, un suivi de cet accord sera effectué chaque année dans le cadre du CSE, pour constater la réalisation des actions, relever les écarts éventuels et analyser leurs causes.

ARTICLE 6 : Qualité de vie au travail

En lien avec le programme Respect, les parties souhaitent inscrire la Société sur le chemin de la transition énergétique. Pour ce faire, les parties souhaitent inciter l’ensemble des collaborateurs à changer de comportement et à favoriser les modes de déplacements dits « vertueux » pour les déplacements domicile / lieu de travail.

Dans ce contexte, un forfait mobilité durable sera mis en place à compter du 1er janvier 2023.

Ce forfait vise à dédommager les collaborateurs pour les frais générés par les trajets déplacements domicile / lieu de travail.

Le montant du forfait mobilité durable est de maximum 150 € par an et par collaborateur.

Les modalités de mise en œuvre du forfait de mobilité durable seront définies par un accord d’entreprise. Dans ce cadre, les parties s’engagent à rapidement ouvrir des négociations sur ce thème.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et cessera de plein droit de produire ses effets le 31 mars 2023.

ARTICLE 8 : Formalités de dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS 58, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à Nevers, le 29 juin 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Direction : Pour le syndicat FO :

………………………. …………………

Président Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT :

…………………….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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