Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez BOURGEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURGEAT et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009517
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEAT
Etablissement : 39779853900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Accord d’entreprise

Organisation des Equipes de suppléance

Conformément à la législation en vigueur, les membres du CSE et La Direction des Ets BOURGEAT se sont réunis le 26 Janvier 2022.

L’accord suivant a abouti entre :

D'une part Les Ets BOURGEAT

Ici représentés par

Directeur Général

Et d'autre part Les membres du CSE

D’un commun accord des parties et conformément aux articles L 3132-16 et suivants du Code du Travail et à l’accord national de la métallurgie du 23 février 1982, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Face à une charge d’activité plus importante conjuguée à l’arrivée d’une nouvelle ligne de production d’ici Mai 2022 et un nouveau projet impactant la demande de bacs, nous avons recours à la mise en place des équipes de suppléance sur les lignes automatisées.

Cette nouvelle organisation a pour objectif de répondre en temps et en heures aux exigences de nos clients et donneurs d’ordre.

ARTICLE 1 – Champ d’application  

Le champ d’application de cet accord concerne l’ensemble du personnel CDD, CDI et ETT des Ets BOURGEAT. Les postes à pourvoir pour la mise en place d’une équipe de fin de semaine

seront en priorité proposés au personnel de l’établissement. Il sera fait recours en priorité au volontariat.

ARTICLE 2 – Organisation du travail

Lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives (ex. : samedi, dimanche), la durée journalière peut atteindre 12 heures.

Lorsque cette durée de recours est supérieure à 48 heures, la durée journalière ne peut pas excéder 10 heures. C. trav., art. R. 3132-11

Conformément au code du travail, l’équipe de suppléance a vocation à remplacer l’équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés de cette dernière, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Le temps de présence des équipes de suppléance sera de :

Jours Temps présence Temps de travail effectif hors pauses Temps rémunéré
Samedi 12,00 11,67 12,00
Dimanche 12,00 11,67 12,00
Total 24,00 23,34 24,00

ARTICLE 3 – Horaire de travail

L’horaire de travail sera modifié et adapté en fonction des nécessités de service. L’horaire applicable sera celui communiqué à l’équipe de suppléance et affiché sur le lieu de travail.

L’équipe de suppléance à vocation à augmenter le temps d’ouverture de nos outils industriels sur tous les jours de la semaine, y compris l’ensemble des jours fériés.

ARTICLE 4 – Congés payés

Les congés payés sont accordés conformément aux dispositions du Code du Travail.

Par simplification, pour déterminer les droits de chacun, il sera appliqué une équivalence en jours travaillés : 2 jours de travail effectif en fin de semaine correspondent à une semaine complète d’activité.

ARTICLE 5 – Rémunération

  • Rémunération du samedi / dimanche

Conformément aux dispositions en vigueur, la rémunération de chaque heure de travail effectuée le samedi ou le dimanche est calculée sur la base du taux horaire avec une majoration de 50 %. C. trav., art. L. 3132-19

La majoration de 50 % s'appliquera à la majoration pour travail de nuit applicable dans l'entreprise pour les salariés en équipe de suppléance travaillant de nuit.

  • Rémunération des jours fériés

Les heures de travail tombant un jour férié seront majorées conformément à la convention collective.

  • Primes diverses

Le salarié bénéficiera également des primes et accessoires de salaire dont bénéficient les autres salariés de l’usine, au prorata de leur temps de travail.

  • Jours en semaine

Lorsqu’un membre de l’équipe fin de semaine est amené à effectuer des heures en semaine, il perçoit une rémunération normale. La majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congé, notamment congés payés légaux ou en actions de formation.

ARTICLE 6 – Mesures incitatives et d’accompagnement

Afin de faciliter le volontariat sur l’horaire de fin de semaine :

  • Les primes et accessoires de salaire :

Maintien de la prime d’ancienneté / Maintien de la prime panier (8.50€ Net/ jour travaillé)

  • Période probatoire de retour en équipe de semaine :

Les candidats volontaires bénéficieront d’une possibilité de retour à leur ancien horaire de travail pendant le premier mois de la mise en place de l’équipe de fin de semaine, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

ARTICLE 7 Formation des salariés.

Le personnel de l’équipe de suppléance pourra être amené à effectuer des formations en semaine. Il percevra une rémunération normale sans majoration.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 29 Janvier 2022 et ce jusqu’au 3 Juillet 2022.

Cette durée pourra être réduite en cas d’annulation de commandes ou de non réalisation des prévisions fixées par le donneur d’ordre.

Cette durée pourra être allongée en cas de commandes dépassant les prévisions connus à ce jour.

ARTICLE 9 – Retour à l’équipe semaine

Au terme de la durée d’organisation des équipes de suppléance, les salariés sous contrat à durée indéterminée retrouveront un poste semblable en équipe de semaine avec une rémunération adaptée aux nouvelles conditions de travail.

ARTICLE 10 – Révision et Modification

Le présent accord pourra être révisé ou modifié d’un commun accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 11 : Négociation et Consultation du CSE

Les membres du CSE se sont réunis en date du 26 Janvier 2022 et ont donné un avis favorable à la majorité.

ARTICLE 12 - Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu (38).

Fait à Les Abrets en Dauphiné, le 26 Janvier 2022

Le secrétaire du CSE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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