Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFO - LES FROMAGERIES OCCITANES et le syndicat CGT-FO le 2017-09-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03118001583
Date de signature : 2017-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES FROMAGERIES OCCITANES
Etablissement : 39781575400122 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2020-11-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

La Société Les Fromageries Occitanes, au capital social de 21 000 190 euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 397815754, dont le siège social est 183 avenue des Etats-Unis, 31019 TOULOUSE Cedex 2, représentée par ………………………agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D'une part,

Et les représentants des organisations syndicales dûment habilitées à cet effet, à savoir :

  • Force Ouvrière (FO), représentée par M. …………………., Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par M………………….. Délégué Syndical Central.

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. ………………………., Délégué Syndical Central.

D'autre part,

Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord selon les dispositions ci-après :

PREAMBULE

Afin de répondre aux variations d’activité inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production, et d’utiliser les équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel, le présent accord a pour objet d’instaurer des équipes de suppléance Samedi-Dimanche.

L’équipe de suppléance repose sur la présence le week-end de personnes travaillant en permanence dans le cas de deux équipes alternantes, en deux postes de 12 heures qui se succèdent à la fois le samedi et le dimanche.

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Le faible effectif travaillant généralement dans ce mode conduit également à préciser les modalités de retour au travail en semaine.

Comme indiqué ci-après, ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires pour exercer ce mode de travail ou du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société LES FROMAGERIES OCCITANES.

Les équipes de suppléance seront mises en place en priorité dans le cadre des ateliers de Conditionnement, notamment sur les lignes hautes cadences de l’atelier Conditionnement du site de Villefranche de Lauragais.

Cet accord ne concerne pas le personnel qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end, ni le personnel d’astreinte. Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles de la convention collectives ou des accords d’entreprise applicables au travail du week-end.

Article 2 : Définition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • en fin de semaine (Samedi et Dimanche) ;

  • en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine,…).

La mise en place de l’équipe de suppléance pour une durée déterminée ne pourra être inférieure à une période de quatre semaines consécutives.

Article 3 : Volontariat

L’affectation d’un salarié à une équipe de suppléance repose sur le volontariat. Il sera fait appel :

  • Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail

  • Soit à du personnel volontaire de l’établissement pour une durée déterminée

Les salariés travaillant en équipe de semaine pourront donc se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service du personnel et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail.

Article 4 : Droit à un emploi autre que de suppléance

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un droit pour réintégrer un emploi autre que celui de suppléance.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, le comité d’entreprise sera informé en temps utile des postes disponibles, et le descriptif de ceux-ci sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Priorité sera alors donnée aux salariés travaillant en équipe de suppléance sur la base du volontariat, en fonction des postes disponibles de qualification au moins équivalente, des souhaits et des compétences de chacun.

Ce retour en semaine normale, aux conditions du travail en semaine, peut se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise :

  • En fonction de l’activité : dans ce cas l’entreprise s’efforcera, d’une part de prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance et d’autre part de faire retourner en équipe de suppléance Samedi-Dimanche en priorité, lorsque le besoin existera à nouveau, les anciens salariés d’équipe de suppléance Samedi-Dimanche.

  • Durant la période probatoire de 1 mois, si le salarié ne convient pas en équipe de suppléance Samedi-Dimanche, après avoir respecté un préavis de deux semaines.

  • Soit à l’initiative du salarié :

  • Durant la période probatoire de 1 mois, indiquée ci-dessus, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance Samedi-Dimanche après avoir respecté un préavis de deux semaines.

  • Par anticipation, sur demande écrite et motivée à la Direction Usine, qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs conditions en fonction des possibilités de remplacement.

Article 5 : Durée et organisation du travail

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont des salariés à temps plein dont la durée collective de travail est fixée à 24 heures par semaine à raison de :

  • 12 heures le Samedi dont 1 heure de pause rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif et majorée dans les conditions définies à l’article 6 ;

  • 12 heures le Dimanche dont 1 heure de pause rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif et majorée dans les conditions définies à l’article 6.

Dans ce cadre, deux équipes pourront se succéder (une équipe de jour et une équipe de nuit) sur une même journée pour couvrir une durée de 24 heures consécutives.

Article 6 : Rémunération

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche) et se substitue à toute autre majoration et ou prime en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail du dimanche.

Elle ne s’applique pas en revanche lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés en congés annuels payés dans les conditions de l’article 2.

La totalité du temps de travail du samedi/dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale plus 1 heure (12h x 2 x 50% = 36h) soit 35 heures payées et 1 heure placée dans le compteur de banque d’heures.

Il est expressément prévu que la majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit, jours fériés et prime de samedi en vigueur au sein de l’entreprise.

Un panier de jour sera versé à partir de six heures de travail et un panier de nuit sera versé à partir de 6 heures de travail sur la plage horaire de 21h à 6h.

Article 7 : Personnel d’encadrement

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement ou une période d’astreinte dans les conditions en vigueur pour le service maintenance pourra être mise en place.

Article 8 : Absences

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

Toutefois, l'indemnité de congé payé sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux et d’ancienneté : Droit à 5 semaines (soit 25 jours à temps plein pour un salarié présent toute l’année de référence) soit 5 week-ends. Ainsi, pour un samedi ou dimanche posé en CP, 2,5 jours seront déduits. La même règle s’applique pour les congés d’ancienneté.

  • Banque d’heure : pour un samedi ou un dimanche posé en récupération, 17,5 heures seront déduites du compteur de modulation (35h/2).

  • Absence injustifiée : pour un samedi ou un dimanche en absence injustifiée, 17,5 heures seront défalquées du bulletin de paie. Pour une heure d’absence, 1,46 heure d’absence injustifiée sera déduite..

  • Maladie, accident du travail, maladie professionnelle : ces absences, étant traitées en jours calendaires, seront traitées et indemnisées de la même manière que pour les salariés travaillant en équipe de semaine.

  • Délégation : pour un samedi ou un dimanche posé en délégation, 12 heures seront déduites du compteur de délégation. La rémunération sera néanmoins maintenue sur une base 35 heures plus une heure qui ira dans le compteur de banque d’heures. Pour les heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail, celles-ci iront automatiquement dans le compteur de banque d’heure sans majoration. Il en sera de même pour les heures de réunion hors temps de travail.

Article 9 : Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata-temporis au taux normal sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Article 10 : Sécurité

La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes) et notamment la mise en place d’une procédure spécifique en cas d’urgence pour le personnel en équipe de suppléance.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse,

Le 26 Septembre 2018

En 6 exemplaires

Pour les délégations syndicales Pour la société LFO

Représentées par Représentée par

leurs délégués syndicaux le Directeur des Ressources Humaines

Pour F.O :

Pour la C.G.T :

Pour la C.F.D.T :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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