Accord d'entreprise "ACCORD SUR L AMENGAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CORPORATE SOFTWARE - INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORPORATE SOFTWARE - INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009578
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS
Etablissement : 39788833000040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

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1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

Et

Et

Ci-après« Les Part ies »

Préambule

A la suite du rachat de la Société VNEXT, et forte des possibili tés ouvertes par les lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016, la Sociét é INSIGH T a souhaité redéfinir avec les représentant s du personnel les règles d'aménagem ent du temps de travail pour les salariés soumis à la modalit é dite de « réalisation de mission s », ou à une convention de forfait, en heures ou en jour s, afin de les adapter à sa nouvelle organisation et d' assurer une meilleure prise en compte des impératifs de santé et de sécurité au

travail.

Confor mément à l'article L. 2261-14 du Code du travail, les disposition s du pré sent accord ont vocat ion à se substit uer aux dispositions ayant le même objet des conventions collect ives appli cables au sein des deux Sociét és ou des accords conclu s antérieurement ou postérieurement dans les Sociétés INSIGHT et VNEXT ainsi qu'aux décisions unilatérale s/ usages port ant sur le même objet.

Le temps de travail des salariés peut être organisé selon trois modalités : Un décom pte hor aire avec octro i de jours de RTI ;

Une modalité « réali sati o n de mi ssion s », mi se en place par le présent accord ; Une modalité de fo rfait annuel en jours, mise en place par le présent accord.

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Le présent accord redéfinit également les règles applicables aux heures supplémentaires pour les salariés soumis au décompte horaire et à la modalité « réalisation de mission ».

Article 1- Champ d'application de l'accord

Le présent Accord est applicable au sein de la Société INSIGHT, étant entendu que la Société VNEXT, désormais absorbée par la Société INSIGHT, est comprise dans son champ d'application.

Il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la Société visée ci-dessus à l'exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et des salariés à temps partiel.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d'application du présent Accord, sous réserve de ce qui suit.

Article 2 - Cadre juridique

Le présent accord est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d'ordre public actuellement en vigueur, notamment des dispositions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants,

L. 3121-41et suivants, L. 3121-48 et suivants et L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

  1. Notion de temps de travail effectif

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Limite maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures.

Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximum.

Tout dépassement de la durée maximale de 10 heures nécessitera l'accord préalable du salarié. Aucune mesure ne pourra être prise à l'encontre d'un collaborateur qui ne pourrait répondre favorablement à une demande de la Direction de dépassement de cette durée maximale.

  1. Limite maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives.

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Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus, en application de l'article L. 3132-2 du Code du travail.

  1. Répartition des horaires de travail

La durée du travail est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi. Les salariés pourront être amenés à travailler le samedi, voire le dimanche, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, sans pour autant pouvoir travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 3 - Application de la convention collective des Bureaux d'études techniques et correspondance des classifications entre les conventions collectives du Commerce de Gros et des Bureaux d'études techniques

  1. Changement de convention collective

Les salariés précédemment soumis à la Convention collective du Commerce de Gros sont désormais soumis exclusivement à la Convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, dite SYNTEC.

La classification de ces salariés doit à présent être appréciée au regard de la grille prévue par la Convention SYNTEC.

Les parties ont convenu d' une grille de correspondance entre les positions occupées sous le régime de la Convention collective du Commerce de gros, et leur équivale nce selon la Convent io n SYNTEC.

La grille de correspondance est annexée au pré sent accord.

  1. Avenant contractuel d'adaptation

Les salariés soumi s aux mod alit és d' organisation du temps de travail définies au présent accord, devront signer un avenant contractuel afin de prendr e en com pte l'entrée en vigueur de l' accord. En effet, les condition s d'organisation de leur temp s de t ravail sont définies par le présent accord, et il est impératif que leur contrat y fasse référence pour qu'elles pui ssent être appliquées se lon ses dispositions.

Aucune modification de la rémunération ou de la durée du travail (notamm ent du nombre de jours stipulé au forfait), ou d'un quelconqu e autre élément cont ractuel, ne pourra êt re imposée au salarié lors de la signature de cet avenant.

Ces avenant s seront établis sur la base des mêmes condit ions (durées du travail et rémunérations) que celles auxquelles les salariés étaient soum is pré alablemen t.

Les modèle s type d' avenant sont annexés au présent Accord.

Article 4- Modalités d'organisation du temps de travail standard

4.1 Annualisation du temps de travail

Le temps de travail au sein de la Société est réparti sur l'année, dans le cadre d'une durée du travail moyenne hebdomadaire fixée à 3Sh00, et d'une durée annuelle fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse).

Compte tenu des spécificités d'organisation de l'entreprise, chaque semaine de travail effectif complète sera de 37 heures et chaque journée de travail sera comptabilisée pour 7,4 heures.

Afin de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail à 1607 heures sur l'année, les salariés bénéficieront de journées de Rn, dont le nombre sera déterminé chaque année selon les modalités exposées ci-après.

Cette possibilité d'une répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'exclusion des salariés soumis à une convention de forfait en jours, des salariés soumis à la modalité<< réalisation de missions>>, des cadres dirigeants et des salariés à temps partiel.

  1. Programmation et planning

Les horaires hebdomadaires seront affichés dans les locaux de travail.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, à titre exceptionnel en situation d'urgence du fait d'unemodification imprévue de l'activité, le planning pourra être modifié sousréserve d'un préavis de 3 jours ouvrés.

Dans les cas d'un salarié absent, la Direction pourra solliciter les salariés disponibles pour leur proposer de le remplacer immédiatement. Aucune modification de planning ne pourra cependant être imposée sans respect du délai de préavisminimal de trois jours ouvrés.

Que cesoit du fait d'une modification imprévue del'activité ou d'un remplacement d'unsalarié absent, aucune mesure ne pourra être prise à l'encontre d'un collaborateur qui ne pourrait répondre favorablement à une demande de remplacement de la Direction en dessous de 7 jours calendaires.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

respect des règles régissant le repos hebdomadaire telles que fixées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils;

durée maximale de travail effectif aucours d'une semaine: 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives;

durée maximale de travail effectif quotidien : 10 heures.

  1. Jours de RTT

Afin de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail à 1607 heures sur l'année, les salari és bénéficieront de journées de RTT, dont le nombre est calculé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de RTI ;;; ((nombrede jours travaillés) x 7,4 - 1607 heures) / 7,4

Nombre de jours travaillés ;;;; 365 - (jours de repos hebdomadaires + jours de congés payés + jours fériés chômés)

Le nombre de RTT est arrondi à l'entier supérieur.

L'acquisition des droits à JRTT dépend directement des périodes de présence effective des salariés. Toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, ne sera pas prise en compte pour le calcul du nombre de JRTT, sauf si elle est assimilée légalement à du temps de travail effectif.

Les journées de RTT pourront être prises par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes:

pour la moitié des jours à l'initiative du collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de quinze (15) jours;

pour les jours restants, à l'initiative de la hiérarchie du Collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de quinze (15) jours.

Ces jours de repos doivent impérativement être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle ils se rapportent.

En cas de départ en cour s d'année, le salarié devra prendre l'ensemble de son solde de RTT avant sa sortie des effectifs.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que le temps de travail effectif se définit comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et seconforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Il est également rappelé que la Société a décidé la mise en place d'une durée du travail annualisée sur la base de 35h00 hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.

Par conséquent, l'organisation de la journée de travail peut comporter des coupures, dans le respect des dispositions légales applicables.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence, soit 1607 heures sur l'année.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentairesaccomplies donnent lieu à des majorations de salaire selon les taux légaux en vigueur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  1. Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les décompte des heures effectuées et la détermination des éventuelles heures supplémentaires réalisées seront opérés le dernier jour de décembre.

  1. Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la retenue pour absence est également calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Années incomplètes et absences

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

La période de référence pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera ainsi calculée au prorata du temps de présence du salarié sur l'année civile.

Article 5 - Modalité << réalisation de mission »

  1. Catégories de collaborateurs concernés

5.1.1Ingénieurs et Cadres

Peuvent relever de cette modalité, sous réserve de la conclusion des stipulations contractuelles correspondantes, les Ingénieurs et Cadres qui, compte tenu du contexte de leur mission en clientèle et/ou de la nature des tâches qu'ils accomplissent, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

lis disposent d'une autonomie moindre par rapport aux salariés soumis au forfait annuel en jours définis à l'article 7.1.1 et autorégulent leur s horaires, dans le cadre de la durée du travail définie ci­ dessou s.

Leur rémunération annuelle brute, incluant l'ensemble de ses éléments fixes ou variables, doit être au moins égale à 115% du minimum conventionnel attaché à leur catégorie.

  1. Modalités

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies, dans la limite de 10 % de la durée légale de 35 heures, soit à hauteur de 38h30 hebdomadaires.

La rémunération mensue lle du salarié n'est pas affectée par cesvariations.

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Les dépassements significatifs du temps de travail, à la demande de l'employeur ou exceptionnellement en cas de nécessité de service à l'initiative du collaborateur avec accord préalable du supérieur hiérarchique, au-delà de la limite de 38h30, sont enregistrés en suractivité.

Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats...) par demi-journée ou à être rémunérées conformément à la réglementation applicable.

Pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions, la comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Les salariés concernés ne peuvent, en principe, travailler plus de 219 jours par an auxquels s'ajoutent la journée de solidarité, soit 220 jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 6 - Dispositions communes aux salariés soumis à la modalité standard et à la modalité

« réalisation de mission »

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et D. 3121-24 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Ce contingent n'est pas applicable aux collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait établi sur l'année.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail apprécié e sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentairesdonnant lieu à l'octroi d'unrepos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-24 du Code du travail.

  1. Repos compensateur de remplacement

Le pai em ent de l'intégralité ou d'une partie des heures supplémenta iresaccomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, conformément aux articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera en journées ou demi-journées, conformément à l'article 4.3 du présent accord, sur proposition du salarié avec approbation de l'employeur, dans un délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit

Article 7 - Forfait annuel en jours

7.1 Catégories de collaborateurs concernés

7.1.1 Autonomie

Les cadres autonomes sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi dutemps et dont la nature des fonctions ne lesconduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ilssont intégrés et/ou ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention annuelle de forfait en jours:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

En pratique, peuvent notamment relever de cette catégorie, sous réserve du respect des conditions ci-dessus énoncées, les cadres qui occupent a minima la position 2.1, coefficient 115 selon la grille de classification de la Convention collective SYNTEC.

A titre indicatif seulement, la list e des postes des cadres qui occupent une position entre la position

2.1 coefficient 115 et la position 2.3 coefficient 150 selon la grille de classification de la Convention collective SYNTEC à la date de signature est annexé au présent accord.

  1. Signature d'une convention individuelle de forfait

Les salariés dont le temps de travail est organisé selon la modalité du forfait annuel en jours doivent préalablement à la miseen œuvre de celui-ci bénéficierd'une convention individuelle écrite et signée.

Cett e convention qui peut prendre la forme d'une clause ou d'un avenant au contrat de travail du salarié doit faire référenc e au présent accord et expressément mentionner:

la nature des missio ns justifiant le recours à cette modalité; le nombre de jours travaillés dans l'année ;

la rémunération correspondante;

La période de référence du décompte telle que prévue au présent accord ; Les modalit és de contr ôle des jour s trav aill és prévuesau présent accord ; l'entretien visé à l'arti cle 7.5.1 du présen t accord.

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  1. Rémunération

La rémunération octroyée aux collaborateurs en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.

Ainsi, les collaborateurs bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront percevoir

une rémunération annuelle brute, incluant l'ensemble de ses éléments fixes ou variables, au moins égale à:

122% du minimum conventionnel attaché à leur catégorie pour les cadres qui occupent une position entre la position 2.1 coefficient 115 et la position 2.3 coefficient 150 selon la grille de classification de la Convention collective SYNTEC; et

120% du minimum conventionnel attaché à leur catégorie pour les cadres qui occupent a minima la position 3 selon la grille de classification de la Convention collective SYNTEC.

L'employeur vérifie que cette condition est remplie chaque année.

Dans l'hypothèse où le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait serait abaissé (inférieur à 218 jours, en ce compris la journée de solidarité} aux termes des stipulations contractuelles, la rémunération minimale visée ci-dessus serait abaissée à due proportion.

La rémunération mensuell e est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d' activité stipulée dans la convention individuelle de forfait.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l' aut re, la rém unér atio n mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux collaborat eurs concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d'absence égale à une journée de travail non-rémunérée, une retenue sur salaire sera effectuée proportionnellementà la rémunération annuelle divisée par lenombre de jours contenu dans le forfait multiplié par le nombre de journées d'absence.

La journée d'absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunérationbrute mensuelle x 12} / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Les absences pour maladei

ainsi que celles assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas

récupérables et s'imputent proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l' ann ée. Elles ne peuvent s'imputer sur le nombre de jour s de repos défini à l' art icle 7.4.2. ci-après.

En cas d'embauche ou de départ au cours d'une année civile, la rémunération du salarié sera déterminée proportionnellementau nombre de jours contenu dans le forfait-jour s.

En cas de départ du salarié, l' intégralit é des jours de repos du salarié devra être prise avant son départ de l'entreprise.

En cas d'impossibilité due à la Société, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compt e, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimil és avecceux qui ont été payés.

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Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire sera versé au salarié.

7.2 Détermination de la durée du travail

7.2.1 Nombre de jours maximal

Un décompte horaire du temps de travail des collaborateurs susvisés qu'il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n'apparaît pas adapté.

Les collaborateurs concernés sont donc soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 217 jours auquel s'ajoute la journée de solidarité pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, soit un total de 218 jours.

Ce nombre de jours travaillés se décompte en journées ou demi-journées.

Constitue une demi-journée travaillée, toute période de travail d'au moins 3 heures 30 effectuées soit avant 13 heures, soit après 13 heures.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

7.2.2. Périodes incomplètes

Dans le cas d'une année incompiète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon ta formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines- 5 semaines de congés payés), soit:

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de sema ines travai llée s/ 47.

Dans ce cas, l'entrepris e devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Pour un collaborateur ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrencedes jours de congés auxquels te collaborateur ne peut prétendre.

  1. Forfait réduit

En accord avec te salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours tr availl ésen deçà du nombre de 218 jours. Le salari é sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue

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  1. Augmentation du nombre de jours de travail

En cas de demande de la direction et avec l'accord du salarié celui-ci peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. L'accord entre le salarié et son supérieur et sa Direction est établi par écrit, préalablement à la renonciation à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire fait l'objetd'une majoration de 10%.

7.3 Les limites à la durée du travail

Les collaborateurs bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes:

durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-27 du Code du travail}; durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-18 du Code du travail); durée hebdomadaire maximale de travail {L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail}.

En revanche, il est rappelé que les disposition s suivant es leur sont applicables: repos quotidien de 11 heures consécutives;

interdiction de travail plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales;

repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  1. .4 Contrôle de la durée du travail et du repos

    1. Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les collaborat eur s concernés, sous la responsabilité du dirigeant et/ ou de tout responsable hiéra rchique, renseignent dans les outils prévus à cet effet un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos {congés, repos, jour férié, ...).

Ce document de contrôle, crée en collaboration avec les membres du CSE, qui pourra être dématérialisé selon les évolutions technologiques de l'entreprise, sera tenu par le salari é, sous la responsabilité du manage.r

Il sera t enu à la disposition de l'inspecteurdu travail pendant une durée de trois années.

Dans ce document qui devra être renseigné à la fin de chaque mois et tran smis au manager et aux ressources humaines, les salariés devront également indiquer s'ils ont pu organiser leur travail afin de bénéficier des repos (journaliers et hebdomadaires) qui leur sont applicables et, dans la négative, détailler les motifs pour lesquels ces repos n'ont pas été respectés et les dat es auxquelles il s ne l' ont pas été afin que des mesures puissent être prises afin de remédier à la situation. Lors de l' entretien de

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connexion trimestriel, le salarié et son manager évalueront les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié. Ils mettront conjointement en place des actions correctives afin de pallier aux dysfonctionnements identifiés. Un suivi mensuel sera mise en place pour s'assurer de la prise en compte des actions correctives.

  1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Les journées de repos attribuées au-delà des congés payés pourront être prises par journée ou demi­ journée dans les conditions suivantes:

pour la moitié des jours à l'initiative du collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours ; en cas de nécessité impérieuse et/ou d'accord du manager, un délai de prévenance moindre pourra être observé;

pour les jours restants, à l'initiative de la hiérarchie du Collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laque lle ils se rapportent, soit entre le 1er janvier et le 31 décem brede l' an née en cours.

  1. Garanties individuelles

    1. Dispositif d'alerte

En application de l'article L. 3121-65 du Code du travail, chaque collaborateur bénéfi cie chaque année d'un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

la charge de travail,

l'organisat ion du travail dans l'établissement,

l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération .

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps qu'un entretien portant sur d'autr es points que ceux visés ci-dessus(entretien d'évaluation, entretien professionne,letc).

En dehors de cet entretien annuel, chaque collaborateur peut, à tout moment, dès lor s qu'il estime notamment que sa charge de travail ne lui permet pas de concilier vie personn elle et vie professionnelle de façon satisfaisante :

solliciter un entretien portant sur les th èmes visés ci-dessus auprès du service des ressources humaines qui doit alors le recevoir dans le s meilleurs délais;

saisir les représentants du personnel, particulièrement les membres du CSE, de ses difficultés.

  1. Droit à la déconnexion et respect des temps de repos

Chaque salarié dispose d'un droit à un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de préserver l'équilibre vie privée/vie professionnelle, les réunions de travail devront, sauf circonstances exceptionnelles, être programmées après 09h00 et avant 18h30.

Il est rappelé que chaque collaborateur bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours gère librement le temps à consacrer à l'accomplissement de ses missions. li lui appartient en conséquence de faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, particulièrement en ce qui concerne le respect des temps de repos.

Sous réserve des collaborateurs dont les missions les conduisent nécessairement à travailler la nuit, chaque collaborateur est invité à prendre son repos journalier dans la plage horaire 18h30-09h00.

Toute prise du repos en dehors de cette plage horaire doit demeurer exceptionnelle.

De la même manière, sauf situation exceptionnelle, chaque collaborateur est invit é à prendre deux jours de repos hebdomadaires le samedi et le dimanche.

En tout état de cause, de façon à bénéficier pleinement de ses périodes de repos, et sous réserve qu'il ne soit pas en situation d'astreinte, chaque collaborateur dispose du droit de déconnecter l'ordinateur et le téléphone portable éventuellement mis à sa disposition pour l'exercice de son activité professionnelle, après l' achèvementde sa période de travail.

Il est également demandé à chaque collaborateur de ne pas consulter sa boite de messageri e professionnelle pendant cette période.

Aucune réponse ne pourra être exigée d'eux à un e-mail adressé par un membre de la Direction ou un supérieur hiérarchique durant une période de repos et aucune sanction ne pourra être prononcée en cas d'absence de réponse de leur part.

La Direction invite les salariés concernés à respect er les règles du bon usage de la messagerei électronique, à savoir:

s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone;

privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ; indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence;

ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels;

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisatio n des appels t éléphonique s, des SMS ou de tout autr e système de messagerie .

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  1. Surveillance de la charge de travail par l'employeur

L'employeur s'assurera que la charge de travail de chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et veillera à ce que l'amplitude de leurs journées de travail reste raisonnable.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de bénéficier de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.

7.6 Garantie collective

Chaque année le comité social et économique est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.

Article 8 - Conditions d'application et de suivi du présent accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par des membres comité social et économique représentant la majorité des suff ragesexprimés en faveur des membres du comité social et économique lorsdes dernièresélections professionn elles, en application des dispositions de l'article L 2232-25 du Code du travail.

Faute d'approbation, le présent accord est réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Article 9 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

toute demande de révision devra être adre ssée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signat aire s et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les partie ssus-indiquéesdevront ouvrir une négociation en vue de la rédactiond'un nouveau texte;

les dispositi ons de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à dé faut seront maintenues ;

.,..:..

lnsight:•

les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour quisuivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation ne pourra porter que sur la totalité de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire et sera déposée auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes et de la DIRECCTE. Elle pourra intervenir à tout moment et ne sera effective qu'à l'expiration de la période de référence pour le calcul du forfait jours en cours.

A la demande de la partie la plus diligente, une négociation sera organisée dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.

Au cours de ces négociations, l'accord continuera à s'appliquer.

A l'issue des négociations, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constat ant le désaccord.

En cas de procès-ve rbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé continuera à produir e ses effets pendant une nouvelle période d'annualisati on.

Article 11 - Dépôt

Il sera également, à la diligence de la Société déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords puis tran smisau greffe du Conseil de prud'homm esgéographiquementcompétent.

Fait à Velizy,

Le 25 novembre 2021

.1.:.

lnsight:1

COMMERCE DE GROS EQUIVALENCE SOUS SYNTEC

PURCHASING

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

8 2

Cadre

7 2

Cadre

7 3

Cadre

8 3

INSIDE SALES ASSOCIATE

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

7

2

Cadre

7 1

Employé

4 1

Employé

5 1

FINANCE - CASH COLLECTION

PRODUCT MANAGER

SOFTWARE LICENSlNG SPECIALIST

PURCHASING

Modalité

Position

Coefficien1

Purchasing Team Leader

M3

2.3

150

Buyer

M3

2.2

130

Buyer

M3

2.2

130

Purchasing Manager

M3

3.2

210

INSIDE SALES ASSOCIATE

Modalité

Position

Coefficien1

lnside Sales Associate

M3

2.1

115

lnside Sales Associate Team Leader

M3

2.2

130

lnside Sales Associate

Employé

3.3

500

lnside Sales Associate

Employé

3.3

500

FINAN CE - CASH COLLECTION

PRODUCT MANAGER

SOFTWARE LICENSING SPECIALIST

-1.:.

lnsight: 1

SERVICES VELIZV

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

7 2

Cadre

8 1

Cadre

8 1

Cadre

7 2

Cadre

8

3

Cadre

8

1

HR - LEGAL -TALENT

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

7 2

Cadre

7 2

Cadre

8 3

Cadre

8

2

ALLIANCES / PRODUCT SPE

ADOPTION / MANAGEMENT

SERVICES VELIZY

Modalité

Position

Coefficien1

Professional Technical Support Analyst

M3

2.1

115

LCS Consultant

M3

2.3

150

Coordinateur de Projet

M3

2.3

150

Senior Consultant

M3

3.1

170

Manager License Consulting Services

M3

3.2

210

Project Manager (PMO)

M3

3.1

170

HR - LEGAL - TALENT

Modalité

Position

Coefficien1

EMEA Talent Acquisit ion CONSULTANT

M3

2.2

130

Juriste

M3

3.1

170

Human Resources Manager

M3

3.2

210

EMEA Head of Leadership & Management Development

M3

3.2

210

ALLIANCES/ PROOUCTSPE

ADOPTION / MANAGEMENT

MARKETING

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

7 1

Cadre

8 1

Cadre

7

2

Cadre

8

3

Cadre

8 1

CORPORATE - INSIDE SALES

Catégorie

Niveau

Echelon

Employé

4 1

Employé

5 1

Employé

5

2

CORPORATE - EAM / MANAGEMENT

Catégorie

Niveau

Echelon

Cadre

7 2

Cadre

7 1

Cadre

7 1

Cadre

7

2

Cadre

8 3

Cadre

8

2

ENTERPRISE- 1AM

MARKETING

Modalité

Position

Coefficien1

Marketing Digitale Specialist

M3

2.2

130

Marketing Specialist

M3

2.3

150

Vendor Partner Account Manager

M3

2.3

150

Marketing Manager

M3

3.3

270

Vendor Partner Account Manager

M3

3.1

170

CORPORATE - IN SIDE SALES

Modalité

Position

Coefficien1

lnside Account Manager (Corporate)

Employé

3.3

500

lnside Account Manager (Corporate)

Employé

3.3

500

lnsid e Account Manager (Corporate)

Employé

3.3

500

CORPORATE- EAM / MANAGEMENT

Modalité

Position

Coefficien1

Executive Account Manager (Corporate)

M3

3.1

170

Execut ive Account Manager (Corporate)

M3

3.1

170

Sales Team Leader

M3

3.1

170

Sales Team Leader

M3

3.1

170

Sales Director

M3

3.3

270

Sales Manager

M3

3.2

210

ENTER PRISE - 1AM

-1..:.

lnsight:•

ENTER PRISE - EAM / MANAGEMENT ENTERPRIS E - EAM / MANAGEMENT

ces - 1AM / M ANAGEM ENT ces - 1AM / M ANAGEM ENT

AU TRES FONCTIONS AUTRES FONCTIONS

.,.:.

lnsight:•

DESIGNATION POSTES« CADRE » EN EXTENSION MODALITE 3 SYNTEC

Modalité

Position

Coefficient

Purchasing Team leader

M3

2.3

150

Buyer

M3

2.2

130

lnside Sales Associate

M3

2.1

115

lnside Sales Associate Team leader

M3

2.2

130

Assistant Financial Controller

M3

2.3

150

Payroll Administrator

M3

2.1

115

Product Manager

M3

2.3

150

Professional Technical Support Analyst

M3

2.1

115

LCS Consultant

M3

2.3

150

Coordinateur de Projet

M3

2.3

150

EMEA Talent Acquisition CONSULTANT

M3

2.2

130

Product Specialist

M3

2.2

130

Customer Success Manager - Adoption Specialist

M3

2.3

150

Solution Sales Specialist

M3

2.3

150

Marketing Digitale Specialist

M3

2.2

130

Marketing Specialist

M3

2.3

150

Vendor Part ner Account Manager

M3

2.3

150

lnside Account Manager (Enterprise)

M3

2.2

130

lnside Account Manager (Enterprise)

M3

2.3

150

lnside Account Manager (CCS)

M3

2.3

150

Professional Operations Specialist

M3

2.3

150

Service Desk Representative

M3

2.3

150

Sales & Marketing Operations Manager

M3

2.1

115

ANNEXE 3

LES MODELES TYPES D'AVENANT

[Modèle 37h]

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Entre les soussigné(e)s,

La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS, immatriculée au R.C.S. de Versailles 397 888 330 00040, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78140), représentée par Monsieur Richard RAMOS, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. Ci-après désignée la « Société ».

D'une part

Et

Madame/Monsieur XXX.

Ci-après dénommé(e) Madame/Monsieur XXX ou la/le« Salarié(e) »,

D'autre part

Ci-après dénommé(e)s ensemble les« Parties>>.

PREAMBULE

Madame/Monsieur XXX a été embauché(e) par la Société à compter du ---

Elle/il occupe, dans le dernier état de son contrat de travail, le poste de----, statut J

position J coefficient par application de la convention collective----

A la suite du rachat de la Société VNEXT, et de la mise en cause de la convention collective précédemment applicable au sein de la Société INSIGHT, cette dernière a souhaité redéfinir avec les représentants du personnel les règles d'aménagement du temps de travail applicables dans l'entreprise.

Par le présent avenant, les Parties sont convenues de modifier les stipulations du contrat de travail de Madame/Monsieur XXX afin qu'il soit conforme à l'accord d'entreprise susvisée.

ARTICLE 1- QUALIFICATION

Au titre de ses fonctions de --

Madame/Monsieur XXX bén éfi cie du statut - - -

position

J coefficient J conformément à la convention collective SYNTEC.

1•

lnsight ï-

ARTICLE 2 - REMUNERATION ET DUREE DU TRAVAIL

Conformément à la << modalité standard » prévue par l'accord d'entrepriseen date du la durée du travail de Madame/Monsieur XXX est fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse), la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé que, par application de l'accord d'entreprise en date du la/le salarié(e) effectuera des semaines de 37 heures de travail effectif et que les 2 heures réalisées chaque semaine au-delà de 35 heures seront compensées par des jours de repos qui devront impérativement être pris pendant la période annuelle de référence à laquelle ils se rapportent.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera ainsi de 35 heures.

En contrepartie de son travail, Madame/Monsieur XXX percevra une rémunération fixée à un montant brut annuel de €uros.

La rémunération stipulée ci-avant a été fixée en considération des responsabilités de Madame/Monsieur XXX et compte tenu de la nature des fo nct ionsqui lui ont été confiées.

Il est expressément convenu entre les p art ies que Madame/ Monsieur XXX n e pourra en aucun cas dépasser la durée hebdomadaire stipulée ci-dessus, en dehors d'une demande expresse et écrite de la Société.

Il est également convenu entre les par t ie s que toute réduction de la durée conven t ionnelle du tr avail d'origine, législative, réglementaire ou conventionnelle, entraînerait la révision corrélative de la rémunérati on sans que cette réduction des appointem ents puisse être considérée comme constituant une modification substantielle du contrat de travail.

Il est précisé que par appli cation des dispositions légales, la durée du temps de travail effectif exclut les temps de repas éventuels, les temps de pause forfaitisés ou non, outre les éventuelles coupures qui peuvent intervenir.

Compte t enude la nature de l' activit é de la Société et dans l'intérêt de cette dernière, la/le salarié(e) accepte de travailler la nuit, le dimanche et au cours des jours fériés de manière exceptionnelle.

Les horaires et les jours de repo s peuvent être modifiés par l' employeur pour les besoins du service.

Ces modifications, qui ne pourront en aucun cas êtr e considérées comme une modification d'un élémentessentiel du contrat de travail, s'exécuteront dans le respect de la convention collective.

ARTICLE 3 - DISPOSTIONS FINALES

Le présent avenant prend effet à compter du 2021.

Les aut res stipulat ions contract uelles précédemment conclues entre les partie s, pour aut ant q u'elles soient toujours ap plicables et qu'elles ne soient pas en contradiction avec cellesdu présent avenant, demeurent inchangées.

Fait à

_, le

, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.

Pour la société INSIGHTTECHONOLY SOLUTIONS

Monsieur Richard RAMOS

Directeur Général

Madame/Monsieur XXX *

* (Parapher chaque page et sur la dernière page inscrire la mention« luet approuvé, bon pour accord »

et signer)

[Modèle 38h30]

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Entre les soussigné(e)s,

La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS, immatriculée au R.C.S. de Versailles 397 888 330 00040, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78140), représentée par Monsieur Richard RAMOS, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. Ci-après désignée la « Société ».

D'une part Et

Madame/Monsieur XXX.

Ci-après dénommé(e) Madame/Monsieur XXX ou la/le« Salarié(e) »,

D'autre part

Ci-après dénommé(e)s ensemble les« Parties>>.

PREAMBULE

Madame/Monsieur XXX a été embauché(e) par la Société à compter du _

Elle/il occupe, dans le dernier état de son contrat de travail, le post e de - - - -

, statut ,

position--' coefficient par application de la convention collective _

A la suite du rachat de la Société VNEXT, et de la mise en cause de la convention collective précédemment applicable au sein de la Société INSIGHT, cette dernière a souhaité redéfinir avec les représentants du personnel les règles d'aménagement du temps de travail applicables dans l'entreprise.

Par le présent avenant, les Parti es sont convenues de modifier les stipulations du contrat de travail de Madame/Monsieur XXX afin qu'il soit conforme à l'accord d' entrepri se susvisée.

ARTICLE 1- QUALIFICATION

Au titr e de ses fonctions de ,

Madame/Monsieur XXX bénéficie du statut---- position

_,coefficient_, conformément à la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 2- REMUNERATION ET DUREE DU TRAVAIL

En contrepartie de son travail, Madame/M onsieur XXX percevra une rémunération fixéeà un montant brut forfaitaire annuel de €uro s.

.1.:.

lnsight: 1

La rémunération stipulée ci-avant est forfaitaire et a été fixée en considération des responsabilités de Madame/Monsieur XXX et compte tenu de la nature des fonctions qui lui ont été confiées.

Madame/Monsieur XXX ne pourra en aucun cas dépasser le nombre maximal de jours travaillés par an défini par l'accord collectif en date du en vigueur, soit, à titre informatif, 218 jours à la date de signature du présent contrat, outre un jour supplémentaire par application des dispositions d'ordre public afférentes à la journée de solidarité auxquelles la Société est tenue de se soumettre, soit 219 jours par an, ni même la durée hebdomadaire de travail, en dehors d'une demande expresse et écrite de la Société.

Le forfait susvisé comprend, outre la rémunération de Madame/Monsieur XXX basée sur une durée effective de travail hebdomadaire de 38h30, la majoration correspondant aux 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine par la/te salarié(e) conformément à la modalité « réalisation de missions>> prévue par l'accord d'entreprise du 2021.

L'autonomie dans l'organisation et la gestion de son temps de travail ne dispense pas Madame/Monsieur XXX de communiquer son planning de travail à la Direction sur demande de cette dernière et de la prévenir préalablement de toutes absences et des motifs qui les justifient.

La Direction sera en droit d'exiger de Madame/Monsieur XXX qu'elle soit présente dans l'entreprise ou dans tout autre lieu et ce à des heures fixées dès lors que les nécessités de l'entreprise imposent sa présence. La Direction s'efforcera d'en aviser la/le salarié(e) en temps utile. Sans que cette liste soit limitative, les évènements exigeant sa présence sont notamment les suivants : réunions de direction, entretien avec un client, un directeur ou un responsable de service, etc.

11 est expressément convenu entre les parties que toute réduction de la durée conventionnelle du travail d'origine, législative, réglementaire ou conventionnelle, entraînerait la révision corrélative de la rémunération sans que cette réduction des appointements puisse être considérée comme constituant une modification substantielle du contrat de travail.

Il est précisé que par application des dispositions légales, la durée du temps de travail effectif exclut les temps de repas éventuels, les temps de pause forfaitisés ou non, outre les éventuelles coupures qui peuvent intervenir .

Il est convenu entre les parties que compte tenu de la nature de l'activité de la Société et dans l'intérêt de cette dernière, Madame/Monsieur XXX accepte l'éventualité d'être appelé(e) à travailler la nuit de manière exceptionnelle.

Madame/Monsieur XXX est informé(e) que ses fonctions pourront l'amener, à titre exceptionnel, à

travailler le dimanche et au cours des jours fériés.

Madame/Monsieur XXX devra tenir un document individuel de contrôle de ses jours de travail faisant apparaître les jours travaillés, les repos hebdomadaires, les repos fériés, les repos des congés payés légaux, les repos pris dits de réduction du temps de travail, les congés pour évènements de famille, les jours d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les autres congés spéciaux.

Les journées de repos (RTI) attribuées au-delà des congés payés pourront être prises par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :

  • pour la moitié des jours à l'initiative du collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours;

  • pour les jours restants, à l'initiative de la hiérarchie du Collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.

ARTICLE 3 - DISPOSTIONS FINALES

Le présent avenant prend effet à compter du 2021.

Les autres stipulations contractuelles précédemment conclues entre les parties, pour autant qu'elles soient toujours applicables et qu'elles ne soient pas en contradiction avec celles du présent avenant, demeurent inchangées.

Fait à

le

en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Part ies.

Pour la société INSIGHT TECHONOLY SOLUTIONS

Monsieur Richard RAMOS

Directeur Général

Madame/Monsieur XXX *

* (Parapher chaque page et sur la dernière page inscrire la mention« lu et approuvé, bon pour accord »

et signer)

....:.

lnsight:•

[Modèle cadre autonome] AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Entre les soussigné(e)s,

La société INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS, immatriculée au R.C.S. de Versailles 397 888 330 00040, dont le siège social est situé 6 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78140), représentée par Monsieur Richard RAMOS, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. Ci-après désignée la << Société ».

D'une part Et

Madame/Monsieur XXX.

Ci-après dénommé(e) Madame/Monsieur XXX ou la/le« Salarié(e) »,

D'autre part

Ci-après dénommé(e)s ensemble les« Parties».

PREAMBULE

Madame/Monsieur XXX a été embauché(e) par la Société à compter du _

Elle/il occupe, dans le dernier état de son contrat de travail, le poste de _ _ _ _ , statut _ _ ,

position---' coefficient par application de la convention collective _

A la suite du rachat de la Société VNEXT, et de la mise en cause de la convention collective précédemment applicable au sein de la Société INSIGHT, cette dernière a souhaité redéfinir avec les représentants du personnel les règles d'aménagement du temps de travail applicables dans l'entreprise.

Par le présent avenant, les Parties sont convenues de modifier les stipulations du contrat de travail de Madame/Monsieur XXX afin qu'il soit conforme à l'accord d'entreprise susvisée.

ARTICLE 1- QUALIFICATION

Au titre de ses fonctions de ,, Madame/Monsieur XXX bénéficie du statut--- position

, coefficient _, conformément à la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 2- REMUNERATION ET DUREE DU TRAVAIL

En contrepartie de son travail, Madame/Monsieur XXX perçoit une rémunération de base fixe annuelle brute d'un montant de euros.

A cette rémunération de base s'ajoute un commissionnement annuel brut pouvant atteindre «XX%»

de la rémunération fixe annuelle brute à 100% d'atteinte des objectifs.

Compte tenu de la haute technicité et du degré d'initiative et d'autonomie que requiert le poste confié à Madame/Monsieur XXX qui est libre d'organiser son temps et qui peut être amené(e} à exercer ses fonctions en dehors des locaux de l'entreprise, les parties conviennent expressément qu'elle/il doit consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions et qu'elle/il n'est pas astreint(e} à un horaire précis.

Il est précisé que même si le statut de Madame/Monsieur XXX induit une autonomie dans l'organisation de son travail, elle/il doit exécuter ses fonctions sans pouvoir se soustraire à la vie normale de l'entreprise (réunions, rapports d'activité, ...}.

Ainsi, le statut de cadre autonome ne dispense pas Madame/Monsieur XXX d'être à la disposition de la Société dans une plage horaire permettant notamment la rencontre des collègues de travail, de la hiérarchie, de la clientèle, des fournisseurs et/ou des prestataires, la formation et l'encadrement des équipes de la Société, ...

De même, ce statut ne dispense pas la/le sa1arié(e} de communiquer son planning de travail à la Direction sur demande de cette dernière et de la prévenir préalablement de toutes absences et des motifs qui les justi fi ent.

Par application de l'accord d'entreprise en date du il est conclu entre la Société et Madame/ Mo nsieur XXX une convention de forfait annuel en jours prévoyant qu'elle/il effectuera

jours de travail effectif par an, auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit par an, l'année de référence s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

jours

La rémunération de Madame/Monsieur XXX a un caractère forfaitaire et a été fixée en considération de ses responsabilités et compte tenu de la nature des fonctions qui lui ont été confiées. Elle est donc indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées par la/le salarié(e).

Madame/Monsieur XXX pourra renoncer, en accord avec l'employeur, à une partie de ses jours de repos, et dépasser ainsi le nombre de jours stipulés ci-dessus. Ce temps de travail supplémentaire sera rémunéré à un taux majoré fixé à 10 %.

Madame/Monsieur XXX doit veiller à respecter les obligations de repos minimal telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, particulièrement en ce qui concerne le respect des temps de repos.

Sous ré serve des salariés dont les missions les conduisent nécessairement à travailler la nuit, chaque collaborateur est invité à prendre son repos journalier dans la plage horaire de 18H30 à 9HOO.

De la même manière, sauf situat ion exceptionnelle, chaque salarié est invité à prendre deux jours de repos hebdomadaires le samediet le dimanche.

En tout état de cause, de façon à bénéficier pleinement de ses périodes de repos, et sous réserve qu'il ne soit pas en situation d'astreinte, chaque salarié dispose du droit de déconnecter les éventuels outils professionnels qui pourraient être mis à sa disposition après l'achèvement de sa période de travail.

Il est également demandé à chaque collaborateur de ne pas consulter sa boite de messagerie professionnelle pendant cette période et de respecter les règles de bon usage de la messagerie électronique.

Les journées de repos (RTI) attribuées au-delà des congés payés pourront être prises par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :

pour la moitié des jours à l'initiative du collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours;

pour les jours restants, à l'initiative de la hiérarchie du Collaborateur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.

Madame/Monsieur XXX devra tenir un document individuel de contrôle de ses jours de travail faisant apparaître notamment les jours travaillés, les repos hebdomadaires, les repos fériés, les repos des congés payés légaux, les repos pris dits de réduction du temps de travail, les congés pour événements de famille, les jours d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les autres congés spéciaux.

A titre informatif, pour ce qui concerne le suivi de l'organisation du temps de travail de Madame/Monsieur XXX, de l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, il sera organisé au moins annuellement un entretien avec la Direction.

Cet entretien a pour objet de faire le point sur les éventuelles difficultés rencontrées par Madame/Monsieur XXX dans l'exécution de ses missions et de réfléchir aux solutions qui pourraient individuellementêtre apportées.

Il est expressément convenu entre les parties que toute réduction du temps de travail d'origine, législative, réglementaire ou conventionnelle, entraînerait la révision corrélative de la rémunération sans que cette réduction des appointements puisse être considérée comme constituant une modification substantielle du contrat de travail.

ARTICLE 3 - DISPOSTIONS FINALES

Le présent avenant prend effet à compter du 2021.

Les autres stipulations contractuelles précédemment conclues entre les parties, pour autant qu'elles soient toujours applicables et qu'elles ne soient pas en contradiction avec celles du présent avenant, demeurent inchangées.

Fait - l____,edeux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.

Pour la société INSIGHT TECHONOLY SOLUTIONS Madame/Monsieur XXX *

Monsieur Richard RAMOS

Directeur Général

* (Parapher chaque page et sur la dernière page inscrire la mention« luet approuvé, bon pour accord »

et signer)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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