Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de DOMISANTE - LINDE HOMECARE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06923060355
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : LINDE HOMECARE FRANCE
Etablissement : 39790843500571

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NAO 2019 (2019-02-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Entre, d’une part :

Linde Homecare France, Société Anonyme, dont le siège social se situe 70 avenue Tony Garnier – 69007 LYON,

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée « La Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

ci-après désignées « les organisations syndicales »

PREAMBULE

La période de référence pour l’acquisition (01/06/N au 31/05/N+1) et la période de prise des congés payés (01/06/N+1 au 31/05/N+2) actuellement en vigueur au sein de la Société sont difficiles de compréhension pour les collaborateurs et génèrent de nombreuses interrogations.

C’est pourquoi, les parties souhaitent décaler la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés en se calant sur l’année civile soit du 01/01 au 31/12.

Ce décalage s’accompagnera d’une facilité accrue quant à la prise de congés par avance (dès leur acquisition). Il permettra d’avoir la même référence pour les CP et les RTT (pour les salariés au forfait dont le décompte du temps de travail génère des RTT).

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENUES :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Article 2.1 – Nombre de congés payés

Pour une année de travail effectif au sein de la Société, chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés par an de congés payés ou 2,08 jours ouvrés de congé par mois travaillé.

En outre, les salariés ayant entre 10 et 20 ans d’ancienneté reconnue, bénéficieront des congés d’ancienneté conventionnels.

Article 2.2 –Période de référence d’acquisition des congés payés

Les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, et ce, à compter du 1er janvier 2025.

Article 2.3 - Prise des congés payés

La période de prise des congés commencera le 1er janvier N+1 et terminera le 31 décembre N+1.

Exemple : Les congés payés acquis en 2024 doivent être soldés au 31/12/2025.

En contrepartie de cette modification de période d’acquisition et de prise des congés, conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés pourront être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis. Cette règle sera valable aussi bien pour les congés payés que pour les RTT.

De même, il est convenu que les salariés pourront prendre, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les congés payés acquis sur la période en cours (au fur et à mesure de leur acquisition).

Pour autant les salariés devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans la Société.

Les congés non pris sur la période d’acquisition devront être soldés dans les conditions prévues aux articles 2.4.

Article 2.4 – Solde des congés et congés perdus

Les congés acquis au titre de l’année N devront être soldés au 31 Décembre de l’année suivante.

Faute de quoi, les congés non pris seront écrêtés (sauf circonstances exceptionnelles).

Exemple : Les congés payés acquis en 2024 doivent être soldés au 31/12/2025.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions du présent accord étant applicables à compter du 1er janvier 2025 et ne souhaitant pas pénaliser les collaborateurs du fait du décalage de la définition des périodes d’acquisition et de prise des congés, les parties décident de fixer les dispositions transitoires suivantes pour les années 2023, 2024 et 2025.

Article 3.1 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023

Période de prise des congés payés

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 seront à prendre de la manière suivante :

  • Prise de 4 semaines à minima au 31/12/23 (et des jours d’ancienneté pour les salariés en bénéficiant),

  • Prise de la 5ème semaine entre le 01/01/2024 et le 31/5/2024

Article 3.2 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024

Période de prise des congés payés

Les jours de congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront à prendre de la manière suivante :

  • Prise de 5 semaines de congés sur l’année 2024, dont deux qui pourront être posées par avance avant le 31 Mai 2024.

Article 3.3 - Traitement des congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024

Nombre et période de prise des congés payés

Au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2023, les salariés acièreront 15 jours ouvrés (2,08 x 7 mois = 14,56 jours, arrondis à 15 jours) pour 7 mois de travail effectif.

Ces jours de congés payés pourront être pris à compter du 1er Janvier 2025 et il sera admis de prendre 10 jours de congés par avance pour faire en sorte qu’en 2025 tous les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés.

Cette prise de congé par avance sera reconduite d’une année sur l’autre si les salariés en ont la nécessité, comme le prévoit l’article 2.3. du présent accord.

ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 4.2 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Article 4.3 - Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4.4 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera fait lors des CSE mensuels afin de s’assurer de sa bonne prise en compte et application.

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois suivant la demande, afin d’étudier celle-ci et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4.5 – Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la Société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure   https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2023

Pour la Direction :

DRH de Linde Homecare France

Pour les Organisations Syndicales :

DSC CFDT DSC CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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