Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez LILANO - LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILANO - LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004055
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LABO INTERPRO LAITIER NORMANDIE
Etablissement : 39791921800016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

ENTRE

Le Laboratoire Interprofessionnel Laitier de Normandie, dit « LILANO », association à but non lucratif soumise à la loi de 1901, au SIRET n° 397 919 218 00016, dont le siège social est au 23 rue Auguste Grandin à Saint-Lô (50008),

Représenté par Monsieur xxx, son Directeur dûment habilité aux présentes,

ET

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique :

  • Madame xxx

  • Monsieur xxx

  • Monsieur xxx

  • Madame xxx

Représentant respectivement 67%, 67%, 100% et 67% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2019 et du 7 juin 2022 (collège cadres et TAM),

PRÉAMBULE

Constitué sous la forme d’une association soumise à la loi de 1901, le LILANO est un laboratoire réalisant des analyses pour les producteurs de lait et les entreprises laitières, et des analyses agronomiques.

En effet, depuis 1969, les modalités de fixation du prix du lait sont régies par la loi dite GODEFROY, prévoyant que le lait doit être rémunéré selon sa composition (matières grasses, matières protéiques) et sa qualité bactériologique et sanitaire.

Afin de procéder à ces analyses, des laboratoires interprofessionnels se sont donc constitués. Le LILANO est ainsi né le 1er juin 1994 de la fusion de trois précédents laboratoires : le LILCA du Calvados, le CILO pour l’Orne et l’AGLAAM pour la Manche.

Le LILANO applique la convention collective des industries laitières dans ses relations avec son personnel, ainsi que des dispositions du Code du travail pour toutes les matières non réglées dans la convention collective.

A ce titre, en ce qui concerne les dispositions relatives à la journée de solidarité, le LILANO souhaite appliquer les dispositions prévues au Code du travail, dans la mesure où la convention collective ne prévoit rien de différent.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Régime juridique en vigueur

L’article L3133-7 du Code de travail stipule que la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées prend la forme :

1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

2° De la contribution prévue au 1° de l’article L 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Article 2 – Salariés concernés

La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés relevant du Code du travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur temps de travail (temps partiel, forfait jours…). Les intérimaires doivent aussi effectuer cette journée.

A contrario, les stagiaires ne rentrent pas dans le champ d’application de cette disposition.

Article 3 – Date de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité n’est pas fixée par la loi. Les parties conviennent que ce sera le lundi de Pentecôte, chaque année.

Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Pour les salariés à temps plein et mensualisés, le travail accompli dans la limite de 7 heures durant cette journée n’est pas rémunéré.

Concrètement, soit le salarié perd une journée de récupération, soit il travaille 7 heures non rémunérées.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue dans leurs contrats de travail.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le contingent annuel d’heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Elles ne donnent pas non plus lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (convention individuelle en forfait en jours ou en heures), la durée de la journée de solidarité correspond à la valeur d’une journée de travail.

Article 5 – Heures supplémentaires effectuées pendant la journée de solidarité

Les heures effectuées au-delà de 7 heures font l’objet d’une majoration et sont traitées comme des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, toute heure effectuée au-delà de la durée contractuelle doit être considérée comme une heure complémentaire et traitée en tant que telle.

Article 6 – Possibilité de prendre un jour de congé pour ne pas effectuer la journée de solidarité

Tout salarié peut poser un jour de congé payé ou un jour de récupération afin de ne pas travailler la journée de solidarité.

Article 7 – Cas particuliers

Changement d’employeur en cours d’année :

Un salarié qui change d’employeur au cours d’une même année peut avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année en cours. Si tel est le cas, son nouvel employeur ne peut lui imposer d’effectuer une nouvelle journée de solidarité. Le salarié devra remettre à son nouvel employeur un justificatif de la réalisation de la journée de solidarité.

Cas du salarié absent pendant la journée de solidarité :

Si le salarié est en congés payés, en arrêt maladie ou maternité le jour fixé dans l’entreprise pour réaliser la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date. Le salarié ne l’effectuera pas.

Cas du refus du salarié d’accomplir la journée de solidarité :

Un salarié ne peut pas refuser d’exécuter la journée de solidarité. En effet, l’exécution de cette journée supplémentaire de travail s’impose à tous et le refus du salarié est fautif.

Toute absence injustifiée d’un salarié à la date fixée pour la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire.


Article 8 – Consultations préalables – Durée – Révision – Dénonciation – Formalités de publicité – Entrée en vigueur

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultations du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 14 février 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée et les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La direction procèdera au dépôt de l’accord dans les deux jours ouvrables suivant sa signature, auprès de la DIRECCTE et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances (un exemplaire original).

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction du LILANO convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel et de la direction.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataire du présent accord.

Conformément aux articles L2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanent de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 14 février 2023 ou au plus tard après l’accomplissement des formalités de publicité, l’association s’engageant à y procéder dans les deux jours ouvrables suivant la date de signature des présentes.

Fait à Saint-Lô, le 22 février 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour le LILANO Madame xxx

Monsieur xxx représentante titulaire du CSE

Directeur

Monsieur xxx

Représentant titulaire au CSE

Monsieur xxx

Représentant titulaire au CSE

Madame xxx

Représentante titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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