Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ETABLISSEMENTS GOULLIOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS GOULLIOUD et les représentants des salariés le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016793
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GOULLIOUD
Etablissement : 39796331500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La SARLU Etablissements Goullioud, dont le siège social est situé 470, route du tilleul – 69270 Cailloux-sur-Fontaines, représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant,

D’une part,

Et

Les membres du personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, selon le procès-verbal établi le 25 juin 2021 annexé au présent accord

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 Objet 4

ARTICLE 2 Champ d’application 4

ARTICLE 3 Réduction maximale de l’horaire de travail 4

ARTICLE 4 Indemnisation de l’APLD 4

ARTICLE 5 Engagement pour l’emploi 5

ARTICLE 6 Engagement pour la formation professionnelle 5

ARTICLE 7 Conditions de prise des congés payés par les salariés 5

ARTICLE 8 Suivi des engagements 5

ARTICLE 9 Information des salariés 6

ARTICLE 10 Entrée en vigueur et durée de l’accord 6

ARTICLE 11 Validation de l’accord et procédure de renouvellement 6

ARTICLE 12 Révision de l’accord 7

ARTICLE 13 Dénonciation de l’accord 7

ARTICLE 14 Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Présentation de la Société

La SARLU Etablissement GOULLIOUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 397 963 315 dont le siège social est sis : 470 route du tilleul – 69270 Cailloux-sur-Fontaines.

La Société est représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.

La Société, créée en 1994, est spécialisée dans le secteur du chauffage des édifices religieux.

Diagnostic de la situation économique :

L’activité de la Société dépend principalement des communes, diocèses et paroisses. En raison de la baisse de fréquentation des édifices religieux liée à la crise de la COVID 19 et ses conséquences sanitaires et surtout économiques, les donneurs d’ordre de la Société sont amenés à revoir leurs budgets à la baisse, voire annuler des projets, ce qui impacte négativement l’activité de la Société.

En effet, les bâtiments ayant été fermés au public durant la quasi-totalité de la période de crise sanitaire, nombre de projets de mise en place ou de réfection de système de chauffage ont été annulés ou reportés, ce qui a pour conséquence de réduire de façon significative l’activité de la Société depuis le mois d’avril 2020, comme en témoigne le comparatif ci-dessous :

2019 2020 Commentaires
Chiffre d'affaires 472.633 € 337.537 € Variation de -29%
Marge brute 310.102 € 228.055 € Variation de -26%
Valeur ajoutée 242.874 € 163.005 € Variation de -33%
Résultat net 20.617 € -3.795 € Malgré une baisse de la masse salariale de 42.157 €

Pour mémoire, le chiffre d'affaires moyen sur les années 2017, 2018, 2019 est de 453.000€.

A ce jour, et principalement en raison de la réduction des budgets des communes, les perspectives de reprise d’activité ne sont pas favorables sur les prochains mois et la baisse d’activité à laquelle elle se trouve confrontée pourrait être durable.

La Société n’a eu d’autre choix que de recourir au dispositif légal d’activité partielle depuis plusieurs mois, ce qui a permis de réduire la durée du travail de ses salariés tout en leur garantissant un certain niveau de rémunération et ainsi de préserver leur emploi jusqu’à ce jour.

Cela étant, le dispositif légal d’activité partielle connait ses limites et n’a pas vocation à être utilisé de façon durable. C’est pourquoi, compte tenu de la baisse d’activité à laquelle la Société reste confrontée, cette dernière souhaite désormais avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée.

La Société disposant d’un effectif de deux salariés, celle-ci ne dispose pas d’un Comité social et économique.

ARTICLE 1 Objet

Le présent accord fixe les modalités de mise en place d’un dispositif d’APLD au sein de la Société, conforme à l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020, au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, ainsi qu’à l’ensemble des décrets postérieurs.

ARTICLE 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et à l’ensemble des activités de la Société.

ARTICLE 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD sera inférieure ou égale à 40% de la durée légale du travail.

Conformément à l’article 4, alinéa 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l’appréciation de cette réduction se faisant pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévu par le présent accord, les parties conviennent qu’en cas de nécessité, l’activité des intéressés pourra être totalement suspendue dans le respect de la limite visée au premier paragraphe.

Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité de chaque salarié concerné par le dispositif d’APLD sera mis en place afin d’identifier les heures effectivement travaillées, des heures chômées au titre de l’APLD.

ARTICLE 4 Indemnisation de l’APLD

Les parties conviennent que le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi, par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié par le décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020, ainsi que les décrets postérieurs qui viennent compléter et/ou modifier ces dispositions. Si cette législation venait à évoluer, il serait fait application des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou règlementaires, les nouvelles modalités légales d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le présent accord.

ARTICLE 5 Engagement pour l’emploi

La Société s’engage, pour ce qui concerne les salariés et les activités visées à l’article 2 des présentes, à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif de l’APLD et dans la limite du nombre de salariés placés effectivement en APLD.

ARTICLE 6 Engagement pour la formation professionnelle

La Société reconnait l’importance de continuer à former ses salariés afin d’accompagner au mieux la relance de son activité et s’engage à ce titre à mettre en place les dispositifs de formation professionnelle suivants :

  • la Société s’engage à réaliser les entretiens professionnels de tous les collaborateurs concernés par une réduction de l’activité dès l’activation du dispositif. Cet entretien professionnel systématique permettra ainsi à tout salarié concerné par l’application du dispositif d’APLD de définir ses besoins en formation et de recueillir, le cas échéant, ses demandes de formation ;

  • les demandes de formation formulées par les salariés concernés par une réduction d’activité seront étudiées dans les 15 jours ouvrés suivant leur réception par la Société. Toutes les demandes de formation qui, après études, s’avèrent éligibles au FNE-formation et sont prises en charge à 100% par ce dispositif seront acceptées par la Société.

  • les demandes de formations qui seraient éligibles au FNE-formation mais dont la prise en charge par ce dispositif ne serait pas totale seront étudiées au cas par cas afin d’envisager la possibilité de mobiliser le CPF du salarié concerné et, le cas échéant, d’un abondement par la branche via les fonds mutualisés ou par un versement volontaire de l’employeur.

Les engagements ainsi pris par la Société s’appliquent pendant la période pour laquelle l’autorité administrative donne son autorisation de recourir au dispositif d’APLD.

ARTICLE 7 Conditions de prise des congés payés par les salariés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée et d’assurer aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés, les salariés bénéficiaires de l’APLD sont incités à prendre leur congés payés acquis avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif.

ARTICLE 8 Suivi des engagements

Un bilan de suivi des engagements et de leur respect sera établi par la Société et transmis à l’autorité administrative sur une base semestrielle et avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan porte sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Le bilan est accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Un bon indicateur est le chiffre d'affaires sur 12 mois glissant.

ARTICLE 9 Information des salariés

Les salariés sont informés, par voie d'affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'autorité administrative ou, à défaut, de la demande de validation de l'employeur complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Cette information est délivrée aux salariés lors de la demande de validation initiale, ainsi que lors de chaque demande de renouvellement du dispositif d’APLD.

Les salariés sont également informés de leur placement en APLD, moyennant un délai de prévenance raisonnable afin de leur permettre de concilier les nécessités d’organisation de la Société et les impératifs de la vie personnelle du salarié. Sauf situation d’urgence, ce délai de prévenance sera de 5 jours calendaire.

La Société informera semestriellement les salariés après la signature de l’accord, sur l’évolution de la situation.

Cette information, réalisée par tout moyen, portera sur :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • les perspectives de reprise de l’activité ;

  • l’évolution des indicateurs mentionnés dans le préambule du présent accord ;

  • le respect des engagements en matière d’emploi et de formation.

Un bilan écrit sur le respect de ces engagements sera également rédigé et transmis tous les six mois à l’autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Ce bilan sera communiqué aux salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen permettant de lui conférer date certaine au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée.

ARTICLE 10 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 et pour une période de maximale de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit jusqu’au 31 mai 2024, sous réserve de l’obtention de l’autorisation et des renouvellements semestriels de l’autorité administrative.

ARTICLE 11 Validation de l’accord et procédure de renouvellement

Le présent accord est communiqué à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

L'autorité administrative notifie à la Société la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

La décision de validation vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’APLD au titre du présent accord ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 10 des présentes, après transmission (en l’absence d’organisation syndicale et de CSE) du :

  • bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de de l’entreprise.

ARTICLE 12 Révision de l’accord

L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision aux salariés dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 13 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 14 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Cailloux-sur-Fontaines, le 7 juin 2021

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com