Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d’entreprise relatif à la couverture prévoyance au sein de la société Abbott Medical France" chez ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222037824
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Etablissement : 39804335600086 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise sur la couverture prévoyance au sein de la Société Abbott Médical (2020-03-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-24

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXX, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le nXXX, dont le siège social est situé XXX représentée par XXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société XXX :

- XXX représentée par XXX en tant que Déléguée syndicale,

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE :

PREAMBULE

La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, qui entrera en vigueur pour l’essentiel le 1er janvier 2024, modifie le volet concernant la protection sociale complémentaire applicable au 1er janvier 2023. 

Dans ce cadre, un régime de protection sociale unique prévoyant un niveau minimal de couverture obligatoire (régime de remboursement de frais de santé et régime de prévoyance) est instauré pour l’ensemble des salariés des entreprises de la branche.

Afin d’assurer la conformité du régime actuellement institué au sein d’XXX au nouveau dispositif de prévoyance mis en place au niveau national dans la branche, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise XXX. et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de XXX et par l’intermédiaire de XXX (France).

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES 

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent avenant.

ARTICLE 3 – ADHESION 

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Participation salariale Participation patronale Total cotisation
Répartition Taux Répartition Taux
Tranche 1 (Inférieure à 1 PASS) 30% 0.601% 70% 1.404% 2.005%
Tranche 2 (de 1 à 8 PASS) 30% 0.781% 70% 1.822% 2.603%

La cotisation appelée s’établit à hauteur de 70% de la cotisation contractuelle mentionnée ci-dessus, comme suit :

Participation salariale Participation patronale

Total cotisation

appelée

Répartition Taux Répartition Taux
Tranche 1 (Inférieure à 1 PASS) 30% 0.421% 70% 0.983% 1.404%
Tranche 2 (de 1 à 8 PASS) 30% 0.547% 70% 1.275% 1.822%

PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 %,

  • Part salariale : 30 %.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

L’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1. Durée

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la couverture prévoyance au sein de la société XXX en date du 25 mars 2020 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de l’Administration, avec un effet au 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (Accord d’entreprise sur la couverture prévoyance au sein de la société XXX signé le 25 mars 2020 et toutes autres dispositions antérieures).

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 – INFORMATION

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Une commission de suivi d'application de cet avenant est constituée au sein du Comité Sociale et Economique (CSE) de la société. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à XXX, le 26 octobre 2022

En quatre exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société XXX :

XXX

Responsable des Ressources Humaines

Pour XXX

XXX

Déléguée syndicale XXX

Annexe :

Résumé des garanties à titre informatif auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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