Accord d'entreprise "CET" chez WINPHARMA - EVERYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WINPHARMA - EVERYS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004350
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EVERYS
Etablissement : 39806405500112 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

PROJET COMPTE EPARGNE TEMPS Société EVERYS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EVERYS SARL au capital de 38 500 Euros dont le siège social est situé à ARZON (56640) - ZA du Rédo – Espace Atlantica, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 398 064 055

D’une part

ET :

La délégation salariale du CSE

D’autre part

Sommaire

Définitions 4

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 4

2.1. Champ d’application 4

2.2. Salariés bénéficiaires 4

2.3. Conditions d’adhésion 5

Article 3 - Tenue des comptes 5

Article 4 - Monétarisation du CET 6

Article 5 - Alimentation du Compte Epargne Temps 6

5.1. Alimentation par le salarié 6

5.1.1 : Alimentation en temps : 6

(Éventuellement) 7

5.1.2 : Alimentation en argent : 7

5.1.2.1 : éléments de salaires 7

5.1.2.2 : Les primes d’intéressement 7

5.1.2.3 : Les sommes issues de la participation 7

5.1.2.4 : Les sommes issues du P.E.E. 7

5.1.2.5 : Plafonnement (éventuellement) 8

5.1.2.6 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire 8

5.2. Alimentation par l’employeur 8

5.2.1. Abondement de l’employeur (éventuellement) 8

5.2.2. Heures accomplies au-delà de la durée collective 9

5.3 : Modalités de l’alimentation du Compte Epargne Temps 9

5.4 : Affectation (éventuellement) 10

5.5 : Information du salarié 10

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte 10

6.1 : Les congés indemnisables 10

6.1.1 : Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 10

6.1.2 : La durée du congé indemnisable 11

6.1.3 : Délai de prise du congé (éventuellement) 11

6.2 : Cessation anticipée d’activité (éventuellement) 11

6.3 : Temps épargnés à l’initiative de l’employeur 12

6.4 : Monétarisation - Complément de rémunération 12

6.5 : Affectations 13

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 13

7.1 : Montant de l’indemnisation 13

7.2 : Liquidation - garantie 13

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 14

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé 14

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé 14

Article 9 - Cessation du Compte Epargne Temps 14

Article 10 – Renonciation au CET par le salarié (éventuellement) 14

Article 11 – Transfert du compte (éventuellement) 15

11.1 : Mutation dans le groupe 15

11.2 : Cessation du contrat de travail (éventuellement) 15

Article 12 - Dispositions finales 16

12.1 : Suivi de l’accord (éventuellement) 16

12.1.1 : Commission de suivi 16

12.1.2 : Modalités du suivi 16

12.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 16

12..1 : Prise d’effet et durée 16

12.32.2 : Dénonciation 16

12.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause 16

12.3 : Révision 17

12.4 : Notification - Dépôt 17

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de Compte Epargne Temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.

2.2 Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion (disponible sur le site intranet de l’entreprise) indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE…

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte Une information sous forme de valorisation monétaire sera communiquée aux salariés ayant un Compte Epargne Temps une fois par an.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Epargne Temps à un prestataire extérieur après information du CSE et du comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Epargne Temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le Compte Epargne Temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté et valorisé, lors de la sortie du collaborateur de l’entreprise, en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

Article 5 - Alimentation du Compte Epargne Temps

5.1. Alimentation par le salarié

5.1.1 : Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail) ;

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

5.1.2 : Alimentation en argent :

5.1.2.1 : éléments de salaires

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au Compte Epargne Temps  tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances…) ;

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

5.1.2.2 : Les primes d’intéressement

Sous réserve qu’un accord d’intéressement le prévoit le salarié bénéficiaire pourra, à sa demande, décider d’affecter tout ou partie des primes d’intéressement, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement qui serait mise en place ou de ses avenants ultérieurs, dans un délai maximum de 15 jours suivant la liquidation des droits

La conversion de la prime d’intéressement en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.5 ci-dessous

5.1.2.3 : Les sommes issues de la participation

Le salarié peut décider d’affecter tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation au Compte Epargne Temps, à l’issue de la période d’indisponibilité.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.5 ci-dessous.

5.1.2.4 : Les sommes issues du P.E.E.

Tout ou partie des sommes versées sur le plan d’épargne d’entreprise, si il existe, à l’issue de leur période d’indisponibilité peut alimenter le Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié.

La conversion en jours sera effectuée selon la formule définie à l’article 5.1.2.5 ci-dessous.

5.1.2.5 : Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire (sommes issues du 5.12.1, 5.1.2.2 ,5.1.2.3, 5.1.2.4) la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au Compte Epargne Temps :

Montant de la somme brute

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valeur du jour de travail

Dans lequel :

  • La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail,

  • le HJB correspond à : 7,8 heures pour le personnel employé, technicien /employé administratif

7,8 heures pour l’encadrement non soumis à un forfait jours.

Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :

Montant de la prime brute

-------------------------------------------------------------------------------------------

Valeur du jour de travail (1)

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail.

Dans les 15 jours qui suivent leur attribution le salarié peut informer le service des ressources humaines de son intention d’alimenter son Compte Epargne Temps par tout ou partie de ses primes ou augmentations individuelles. Pour ce faire, il doit adresser au service des ressources humaines un formulaire destiné à cet effet et dûment complété. Passé ce délai, les sommes visées ne pourront plus alimenter le CET.

5.2 : Modalités de l’alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du Compte Epargne Temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés (article 5.1.1) la demande d’alimentation au Compte Epargne Temps devra être effectuée au plus tard le 1er juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au Compte Epargne Temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

5.3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 janvier de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au Compte Epargne Temps en cours d’année.

Article 6 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au Compte Epargne Temps.

6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre sous 1 mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 3 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.

6.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 3 mois.

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 12 mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé ne s’applique pas.

6.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.

6.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le Compte Epargne Temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au Compte Epargne Temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

6.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

7.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

7.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Renonciation au CET par le salarié

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé, des droits à repos.

A défaut d’accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord.

Article 11 – Transfert du compte

11.1 : Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 : Suivi de l’accord

L’employeur remettra aux membres du CSE au plus tard fin janvier l’information d’utilisation et d’alimentation du Compte Epargne Temps au 31 décembre de l’année civile précédente.

12.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation

12.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er décembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

12.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :

  • Si un Compte Epargne Temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra « soit solder son Compte Epargne Temps sous forme monétaire », « soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET ».

  • Si aucun Compte Epargne Temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 12 mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.

12.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

12.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DREETS de VANNES :

  • une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et,

  • une version électronique.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.

Fait à ARZON

Le 1er décembre 2021

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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