Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prise des congés en période de crise sanitaire" chez CRITERES TESTING WINNET - EI-TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITERES TESTING WINNET - EI-TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220018148
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : EI-TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 39809298100057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Proces Verbal de NAO 2020 (2020-12-03) Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail (2021-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord collectif portant sur la prise des congés en période de crise sanitaire

Entre l’employeur

L’Unité Économique et Sociale du groupe EI-Technologies composée des société suivantes :

  • La société EI-Technologies France – 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 398 092 981

  • La société Entrepreneurs et Investisseurs Technologies - 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 706 428

  • La société EI- Management - 24, Rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 525 387 692

Ci-après « l’Entreprise » ou « la Société »

Représentée par Mr Bechara Raad Président dûment habilité par chacune des sociétés composant l’UES EI TECHNOLOGIES

Et

Mr Didier Lannibois, délégué Syndical

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19, de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi du 24 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures ayant notamment pour objet :

  • de permettre à un accord d'entreprise d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

  • de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs.

L’ordonnance du 25 mars 2020 instituant les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 26 mars 2020.

Le présent accord est conclu dans le cadre légal susvisé afin de répondre aux besoins de l’entreprise de palier les pertes économiques, conséquences de la propagation du virus COVID-19 et de maintenir l’emploi en cette période de crise sanitaire.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, engagés à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Congés payés

Durant la durée d’application du présent accord, la Société peut, dans la limite de 6 (six) jours ouvrables/cinq (5) jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un (1) jour franc, imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La Société peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 3 – Information des salariés

La Société informera les salariés concernés dans les délais prévus par le présent accord par email.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2020.

Au cours de cette période, le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, une convention collective, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 – Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera également transmis à la paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Paris le 17 Avril 2020

Didier Lannibois
Délégué Syndical
Bechara Raad
Pour l’UES EI-Technologies
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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