Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel de la société OKAIDI" chez OKAIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OKAIDI et le syndicat CFTC le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L18002560
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : OKAIDI
Etablissement : 39811044500036 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

  1. ACCORD RELATIF AU

    DIALOGUE SOCIAL

    ET AUX INSTANCES REPRESENTATIVES

    DU PERSONNEL

AU SEIN DE LA

SOCIÉTE OKAÏDI

Table des matières

Parties à l’accord…………………………………………………………………………………...5

PREAMBULE…………………………………………………………………………………………..6

SECTION 1 – Les grands principes du dialogue social………………………………7

Article 1- Les règles de fonctionnement du dialogue social…………………………………..7

1.1 – Droit de circulation

1.2 - Utilisation du crédit d’heures

1.3 - Utilisation des locaux mis à disposition des titulaires de mandat

1.4 – Affichage et distribution de tracts

1.5 –Moyens de communication

Article 2- Les obligations et les engagements réciproques……………………………………9

2.1 – Obligations réciproques

2.2 – Engagements réciproques

Article 3- Le parcours professionnel des titulaires de mandats……………………………10

3.1 – Conciliation vie professionnelle et exercice du mandat

3.2 – Développement professionnel

3.3 – Suivi salarial

SECTION 2 – Le cadre du dialogue social……………………………………………...12

Article 4- Le Comité Social et Economique………………………………………………………….12

4.1 – Cadre de l’institution

4.2 – Fonctionnement

Article 5- La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)……………15

5.1 – Cadre de l’institution

5.2 – Fonctionnement

Article 6- Les délégués syndicaux ……………………..…………………………………………………18

6.1 – Cadre de l’institution et missions

6.2 – Moyens

Article 7- Les représentants syndicaux ……………………..…………………………………………18

SECTION 3 – Les modalités de validité de l’accord…………………………………19

Article 8- Entrée en vigueur du présent accord……………………………………………………..19

Article 9- Portée du présent accord………………………………………………………………………19

Article 10- Révision et dénonciation……………………………………………………………………..19

Article 11- Dépôt et publicité de l’accord……………………………………………………………..20

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

DE LA SOCIETE OKAÏDI

Parties à l’accord

Entre les soussignées :

La société OKAÏDI, représentée par Monsieur, Directeur Général d’une part,

&

Madame, Déléguée Syndicale CFTC ;

Madame, Déléguée Syndicale CGT ;

d’autre part.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, constatées par le procès-verbal de la séance ordinaire du

Comité d’Entreprise du 25 Septembre 2018 au cours de laquelle le comité a exprimé un avis favorable et

dont le compte rendu est annexé au présent accord.

PRÉAMBULE

La négociation d'un nouvel accord relatif au dialogue social et la mise en place du Comité Social et

Economique au sein de la société OKAÏDI s’inscrivent dans le contexte suivant :

  • Suite aux ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, ayant pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises :

  • L’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 impose la mise place d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

  • Une 6ème Ordonnance dite « balai » n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – parue au Journal Officiel le 21 décembre 2017 – est venue compléter l’ordonnance susvisée afin de renforcer les mesures propres au nouveau fonctionnement des nouvelles instances.

  • Enfin, le décret N° 2017-1386 pris en application de l’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du futur C.S.E. est paru au Journal Officiel  le 30 décembre 2017 ;

  • Par ailleurs, les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatif aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (art 9, VII, ord. N°2017-1386 du 22 sept. 2017) ;

  • En vue des élections professionnelles de la société OKAÏDI prévues en Novembre 2018 et à la caducité prochaine de l’accord portant sur le Dialogue Social de la société OKAÏDI signé en 2012 ; les parties signataires réaffirment par cette occasion que la pratique du dialogue social et le maintien d’un bon fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel sont des vecteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans une volonté de prendre en compte les nouvelles dimensions relatives au fonctionnement des institutions représentatives afin de favoriser leur pleine intégration à la vie de l’entreprise et de poursuivre le modèle social ÏDKIDS, et ce, notamment en lien avec notre politique d’entreprise : Respect, Partage et Progrès.

SECTION 1 Les grands principes du dialogue social

Les parties signataires affirment que l’action syndicale et les Institutions Représentatives du Personnel font partie intégrante de la vie de l’entreprise et participent pleinement à son développement.

Article 1 – Les règles de fonctionnement du dialogue social

La pratique d’un dialogue social de qualité suppose le respect d’un certain nombre de règles aussi bien du côté des salariés titulaires de mandats que du côté de la Direction de l’entreprise.

Elle implique pour les uns et pour les autres un certain nombre de droits et de devoirs.

Ces règles, définies pour la plupart par le code du travail, sont complétées de dispositions déterminées d’un commun accord entre les signataires du présent accord en vue de favoriser le bon fonctionnement des institutions.

1.1 Droit de circulation

Pour l’exercice normal de leur mandat tel qu’il est défini par les textes légaux et conventionnels, les délégués et représentants syndicaux ainsi que les représentants élus du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’entreprise et prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous la réserve que ces contacts ne perturbent pas les activités des collaborateurs de l’entreprise.

  1. Utilisation du crédit d’heures

Conformément aux dispositions du code du travail, les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés à échéance normale de paye.

L’information préalable de l’utilisation des crédits d’heures prend la forme de bons de délégation écrits comprenant l’heure de départ, la nature du mandat au titre duquel le crédit d’heures est pris, la durée prévisible de l’absence et l’heure prévisible du retour.

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail en fonction des nécessités du mandat.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du Code du Travail et R2315-4 du Code du Travail.

Au regard de la charge de leur mission et de la taille de la nouvelle instance du CSE, le secrétaire du CSE et le trésorier du CSE disposeront de 10 heures de délégation en plus du crédit d’heures de délégation légal.

L’utilisation de ces heures est subordonnée aux délais d’utilisation prévus par les dispositions légales.

La mutualisation et le report des heures de délégation pourront être réalisés dans le respect des dispositions légales. Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :

- une demi-journée : 4 heures de délégation

- une journée : 8 heures de délégation

1.3 Utilisation des locaux mis à disposition des titulaires de mandat

Les représentants du personnel ou des organisations syndicales doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté, dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission, et ce même en dehors de leurs heures de travail.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, le local étant situé dans l’enceinte de l’entreprise, l’accès se fait dans les mêmes conditions que pour le personnel, c’est-à-dire uniquement durant les jours et heures d’ouverture des locaux.

Pour les représentants du personnel ou des organisations syndicales qui ne travaillent pas au siège, un badge d’accès permanent est attribué, et ce sous les mêmes conditions de sécurité que pour le personnel. Ces représentants devront veiller à la sécurisation du local confié et se conformer aux dispositions du Règlement Intérieur.

L’aménagement du local comportera au minimum une table, des chaises en nombre suffisant ainsi qu’un meuble de rangement fermant à clé.

Ce local sera en outre pourvu d’un ordinateur.

1.4 Affichage et distribution de tracts

La liberté d’affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi.

Les tracts et communications syndicales peuvent être distribués aux heures d’entrée et de sortie du travail sous réserve que cette distribution n’occasionne pas de gêne.

Le contenu des affiches, publications, tracts, page intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il ne contienne ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions conventionnelle et légales en vigueur.

Un exemplaire devra être transmis au chef d’entreprise ou à son représentant pris en la personne de la Directrice des Affaires Sociales ou toute personne désignée à cet effet, simultanément à l’affichage ou à la mise en ligne.

1.5 Moyens de communication

Il sera mis à disposition des institutions représentatives du personnel une bannette courrier au Siège de l’entreprise.

Une rubrique du portail intranet est destinée à rendre accessible les comptes rendus des réunions pour consultation. Les salariés auront ainsi la possibilité de s’informer en consultant le portail, en veillant à respecter les dispositions du Règlement Intérieur.

Le CSE dispose d’un site internet. Cet espace est uniquement réservé aux publications en relation directe avec les instances représentatives et ne pourra en aucun cas contenir d’informations de nature politique, diffamatoire ou injurieuse.

Le site géré par les institutions représentatives du personnel ne peut servir de support à des forums de discussion, ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leur poste de travail.

Les signataires conviennent que dans la mesure où les moyens informatiques mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs concernés leur permettent d’accéder aux comptes rendus et aux autres informations concernant le CSE, il n’y a pas lieu de mettre à leur disposition de panneaux d’affichage à cet effet.

Article 2- Obligations et Engagements réciproques

2.1- Obligations de la Direction et de ses Représentants

La Direction s’engage à respecter les libertés individuelles dans l’exercice du droit de représentation et notamment à ne pas exercer de discrimination à l’encontre de salariés titulaires de mandats, en pratiquant l’égalité de traitement.

La Direction s’engage à n’exercer aucun contrôle préalable sur la prise des heures de délégation et à ne demander aucune justification, a priori, de cette utilisation.

Elle conserve néanmoins la possibilité de demander une justification ou de contester, a posteriori, l’utilisation des crédits d’heures, dans le respect des dispositions légales notamment en cas de dépassement du crédit d’heures alloué.

2.2- Obligations du salarié titulaire d’un mandat syndical ou électif

Le salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentation du personnel utilise les crédits d’heures dont il dispose conformément à leur objet.

Il respecte le volume des crédits d’heures accordés par la loi.

2.3 – Engagements pris par la Direction

La Direction s’engage à ne pas faire obstacle à la mission du salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Pour ce faire, elle laisse notamment le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans le cadre des crédits d’heures et des temps de réunions.

2.3- Engagements pris par les salariés titulaires de mandats

Les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel s’engagent à avertir leur hiérarchie au préalable lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail pour exercer leur mandat (participation aux réunions, prise d’heures de délégation, etc. …).

A titre de simple information, ils s’engagent à communiquer, dès qu’ils en ont connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre aux responsables hiérarchiques de prendre les dispositions notamment pour pallier les absences.

Article 3 – Parcours professionnel des titulaires de mandats

3.1 – Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice d’un mandat

  • Exercice d’une activité professionnelle

Les signataires marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandats conservent un ancrage dans l’activité professionnelle, cet ancrage pouvant résulter de l’exercice simultané d’une activité professionnelle et de mandats.

  • Adaptation du poste de travail

La mission des représentants du personnel ou des organisations syndicales doit pouvoir être remplie simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle.

Un salarié titulaire de mandats doit donc avoir un emploi correspondant à sa qualification professionnelle lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de  progresser dans son métier en fonction de ses compétences.

Lorsqu’un salarié est élu ou nommé à un mandat, il peut demander à bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie afin d’évoquer les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

L’objet de cet entretien est notamment de :

  • Evaluer sa disponibilité au poste de travail,

  • Réfléchir à l’adaptation éventuelle de son poste en veillant tout particulièrement aux possibilités d’évolution professionnelle,

  • Adapter au besoin les objectifs attachés au poste de travail tenu.

    3.2 – Développement professionnel

L’exercice d’un mandat ou l’appartenance d’un collaborateur à une organisation syndicale n’affecte en rien la situation et les perspectives de carrière professionnelle. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations en matière de formation professionnelle que les autres collaborateurs de l’entreprise.

La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

A cet égard, chaque représentant du personnel bénéficie, d’un entretien individuel et d’une évaluation professionnelle dans les conditions applicables au sein de l’entreprise.

Cette évaluation est effectuée chaque année eu égard aux résultats professionnels obtenus et aux qualités mises en œuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, sans considération du mandat exercé et du temps consacré à celui-ci.

Il bénéficie également d’un entretien professionnel au moins tous les deux ans, conformément à la législation en vigueur.

3. 3- Suivi salarial

La situation individuelle des représentants du personnel ou des organisations syndicales doit être examinée chaque année au moment des revues collégiales de rémunérations et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises eu égard aux résultats professionnels obtenus et aux qualités mises en œuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, sans considération du mandat exercé et du temps consacré à celui-ci.

SECTION 2 Le cadre du dialogue social

Article 4- Le Comité Social et Economique

4.1– Cadre de l’institution

  • Périmètre 

Le périmètre concerné est la société ÏDKIDS, qui constitue une véritable plateforme communautaire web et retail, multi formats dont la mission est de proposer un ensemble de marques, activités, produits et services bénéfiques et militants pour les enfants.

Compte tenu de l’organisation en place qui associe quotidiennement le travail des services centraux à celui des collaborateurs affectés sur le réseau magasin poursuivant un objectif commun, ainsi que dans la volonté conjointe des parties de ne pas créer de fracture entre les collaborateurs, mais au contraire de valoriser la complémentarité des métiers et la collaboration dans l’intérêt de l’entreprise, les parties s’accordent sur un périmètre social unique pour les établissements existants et à naitre.

Par là-même, les parties au présent accord conviennent expressément que la société OKAÏDI ne comporte pas d’établissement distinct, ainsi les représentants du personnel représentent l’ensemble du personnel de la société OKAÏDI.

  • Attributions

En application des dispositions des articles L2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE dispose notamment des missions suivantes :

  • Présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;

  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise, sur la base des travaux préparatoires et des conclusions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

  • Composition 

Le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est déterminé selon l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du Travail.

Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, conformément aux dispositions de l’article L2315-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

  • Moyens

Pour les réunions du CSE, les déplacements des membres du CSE s’effectueront dans la mesure du possible sur le temps de travail.

Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des membres du CSE à l’occasion de ces réunions, sont prise en charge par la Direction selon les barèmes et modalités de remboursement de frais professionnels appliqués dans l’entreprise.

Les membres du CSE ont accès à la Base de Données Unique mise en place au sein de l’entreprise.

  • Budgets

Une dotation de fonctionnement est versée chaque année au CSE conformément aux dispositions légales.

Le CSE reçoit de l’entreprise une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles.

  • Dévolution des biens du CE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au CSE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 Décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

4.2– Fonctionnement

  • Organisation des réunions

Le CSE tiendra onze réunions ordinaires par an, soit en moyenne une réunion ordinaire par mois.

Ces réunions se tiendront au Siège de l’entreprise et les membres du CSE pourront, le cas échéant, y participer par visio-conférence ou tout moyen de communication adaptée.

Les membres seront convoqués par écrit au minimum 3 jours calendaires avant la réunion. A cette convocation est joint l’ordre du jour de la réunion CSE à venir.

Parmi les onze réunions ordinaires, une réunion par trimestre, portera également sur tout ou partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail, le Responsable de la sécurité assiste aux points de l’ordre du jour correspondants.

L’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent CARSAT sont expressément invités par écrit à assister aux points de l’ordre du jour concernant les sujets de la santé, sécurité et conditions de travail abordés lors des réunions du CSE, qui seront abordés en début de réunion.

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail et en considération des enjeux RHESSEME, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En cas de remplacement temporaire d’un membre titulaire par un membre suppléant pour assister à la réunion du CSE, la direction sera informée de ce remplacement 48 heures avant la tenue de la réunion. Les règles de suppléance sont fixées par les dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

En cas de cessation définitive des fonctions d’un membre titulaire, le remplacement se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du Code du travail.

  • Modalités d’information et de consultation

Le CSE est informé et consulté conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail.

Les documents et notes d’information nécessaires à l’avis des membres du CSE portant sur les sujets des consultations leur seront transmis au minimum 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Le CSE sera invité à rendre un avis lors de la réunion et à défaut d’avis, il sera réputé avoir rendu un avis négatif dans un délai de 15 jours après la tenue de la réunion.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du comité, dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu), ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant la prochaine réunion ordinaire.

Le CSE sera consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise (orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité et l'organisation du travail)

  • La situation économique et financière de l’entreprise (contenu défini par l’article L2312-25 du Code du travail)

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (contenu défini par l’article L2312-26 du Code du travail ainsi que les conséquences des orientations stratégiques sur l’emploi, les métiers et les orientations de la formation professionnelle)

Article 5- La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

5.1-Cadre de l’institution

  • Attributions

En application de l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCT exerce, par délégation des membres du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des membres du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et prévention des risques au sein de l’entreprise.

La CSSCT a pour mission de préparer les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de façon à ce que le CSE puisse aborder ces sujets de façon plus synthétique lors de ses réunions trimestrielles où ces thèmes sont abordés.

La CSSCT a également pour mission de procéder aux enquêtes et inspections visées à l’article L.2312-13 du Code du travail, selon les conditions légales et règlementaires.

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévue par l’article L.2315-3 du Code du travail.

  • Composition

La désignation des membres de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

Les parties conviennent que le nombre de représentants du personnel au sein de la CSSCT sera égal au tiers du nombre de sièges de membres titulaires du CSE, sans pouvoir être inférieur à 3.

Lorsque l’application de cette règle de calcul n’aboutit pas à un nombre entier de siège à pourvoir, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

-arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5

-arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5

Pour respecter une représentation du collège cadre telle que prévue par l’article L2315-39 du Code du Travail, au moins deux membres de la CSSCT seront un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège prévu à l’article L2314-11 du Code du Travail.

  • Désignation des membres

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE selon les règles suivantes afin d’assurer une représentativité syndicale :

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale représentative se verra réserver un siège au sein de la CSSCT.

Le reste des sièges sera attribué en fonction des résultats de la désignation des membres qui se déroulera par scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Code du travail, la désignation des membres de la CSSCT est effectuée pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion du CSE à la suite de sa mise en place ou de son renouvellement, il sera effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires du CSE. Les listes des candidats seront transmises au service des Affaires Sociales. Ces listes seront constituées de membres titulaires ou suppléants du CSE présents sur le Réseau et les Services Centraux notamment, afin d’assurer une représentation de l’ensemble des métiers de l’entreprise au sein de la CSSCT.

Les membres titulaires du CSE seront alors appelés à voter par un vote à bulletin secret lors de la réunion suivante. Le vote se déroulera selon les règles du scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en un seul tour.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, pour quelque cause que cela soit, il sera procédé à une désignation partielle et un appel à candidature sera effectué pour pourvoir le siège devenu vacant. En cas de carence de candidature, le siège demeurera vacant.

  • Moyens

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT disposent :

  • des moyens attribués par le présent accord aux membres du CSE ; de l’ensemble des informations communiquées à cette instance, et de l’accès à la Base de Données Unique ;

  • Formation

Les membres de la CSSCT, en tant que membres du CSE, bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires.

Cette formation a pour objet :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les membres de la CSSCT pourront également bénéficier de formations spécifiques et adaptées aux risques rencontrés dans l’entreprise, dans la limite de 2 jours par an.

5.2-Fonctionnement

  • Les réunions préparatoires

La CSSCT tiendra une réunion préparatoire par trimestre.

Les travaux de la CSSCT seront présentés par le rapporteur du CSSCT lors de la réunion du CSE portant sur ses attributions Santé, Sécurité et Conditions de travail. ,

Les réunions préparatoires de la CSSCT sont présidées par un représentant de la Direction de l’établissement assisté de toutes personnes compétentes sur les thèmes traités par la commission (Responsable Sécurité, Service Travaux, RH…).

Les membres de la CSSCT seront invités à ces réunions préparatoires par le Président ou son représentant, par écrit avec une proposition de points à aborder, correspondants notamment aux sujets identifiés en réunion de CSE.

La CSSCT désigne, lors de sa mise en place, un rapporteur parmi ses membres par un vote à la majorité des membres présents.

Le rapporteur du CSSCT aura pour mission de présenter les travaux de la commission lors des réunions ordinaires du CSE une fois par trimestre.

Le temps passé en réunion préparatoire de la CSSCT n’est pas imputable sur le crédit d’heures.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ou à la demande motivée de 2 de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Les réunions du CSE portant sur les attributions Santé, Sécurité et Conditions de travail

L’ordre du jour de la réunion du CSE portant sur ses attributions Santé, Sécurité et Conditions de Travail est arrêté par le Président en concertation avec le rapporteur de la CSSCT et adressé au minimum 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres du CSE, et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions du CSE portant sur ses attributions Santé, Sécurité et Conditions de Travail, en application des dispositions de l’article L2314-3 du Code du Travail.

Article 6- Les délégués syndicaux

6.1- Cadre de l’institution et attributions

Désignés par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dans les conditions légales, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications individuelles et collectives des salariés et de négocier et conclure des accords collectifs.

6.2 Moyens

Les frais de déplacement et d’hébergement éventuellement engagés par les délégués syndicaux dans le cadre des missions qui leurs sont confiés par la direction ou pour l’accomplissement de leur mission sont remboursés dans les mêmes limites et conditions que les frais exposés par les autres collaborateurs.

Les Délégués syndicaux qui sont implantés dans le réseau des magasins pourront se voir mettre à disposition un téléphone portable par l’entreprise, à raison d’un téléphone par organisation syndicale, avec abonnement limité et sous la réserve expresse qu’ils signent et respectent la charte d’utilisation en vigueur dans l’entreprise.

Les Délégués Syndicaux ont accès à la Base de Données Unique mise en place au sein de l’entreprise.

Article 8- Les représentants syndicaux

Les Organisations Syndicales qui n’ont pas la possibilité de désigner un délégué syndical pourront, conformément à la loi, désigner un représentant de la section syndicale, dès lors qu’elles apporteront la démonstration de l’existence ou de la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise dans laquelle elles souhaitent opérer cette désignation.

Cette désignation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndicat auprès du Chef d’entreprise ou de la Direction des Affaires Sociales.

SECTION 3 Les modalités de validité de l’accord

Article 8- Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur suite à la proclamation des prochains résultats des élections professionnelles du CSE 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9- Portée du présent accord

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n°2017-1386 et 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à savoir au sein de la Société l’accord relatif au Dialogue Social du 03/02/2012.

En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment avec le CE (notamment accords d’épargne salariale) ou comportant des dispositions faisant référence à une consultation ou un suivi par le CE (notamment Temps de Travail) restent en vigueur, les termes CSE se substituant aux termes CE.

Il est précisé que l’accord portant sur la Base de Données Unique de la société OKAIDI du 17 Novembre 2014, reste en vigueur.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 10- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

La révision de l’accord se fera conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, les organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord initial seront informées également par lettre recommandée de cette intention de réviser l’accord à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trois mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires étant également invitées à cette négociation.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels prévus à cet effet.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à Roubaix

Le 25 Septembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la CFTC

Pour la société OKAÏDI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com