Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez SOFITER - SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFITER - SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT et le syndicat CFDT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119001778
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FINANCIERE DE TERRASSEMENT
Etablissement : 39817229600111 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise (2020-06-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-04-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre :

La société SOFITER SASU, dont le siège social est situé Rue de l’Industrie, à Pontailler-sur-Saône (21270), représentée par, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines,

Ci-après désignée "la Société",

D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

La CFDT, représentée parx,

FO, représentée par

Ci-après désignées les "Organisations syndicales",

D'autre part,

La Société et les Organisations syndicales sont ci-après désignées individuellement la "Partie" et ensemble les "Parties",

Les Parties sont convenues du présent accord, ci-après désigné "l'Accord" :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif régissant les institutions représentatives du personnel en créant une instance unique de représentation du personnel : le Comité Social et Economique ("CSE").

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à déterminer les modalités de fonctionnement de cette instance unique afin d'organiser une représentation efficace et proche des préoccupations des salariés et de faciliter la gestion sociale de l'entreprise.

Le présent accord a également pour objectif de déterminer le rôle et les moyens alloués aux représentants de l’instance, et à établir la composition et la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 1 – Champ d’application

Il est rappelé que le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE afin de favoriser le dialogue social de la Société.

Compte-tenu de la concentration du pouvoir de gestion au sein de la Société, notamment en termes de gestion du personnel, les parties conviennent expressément que la Société constitue un établissement unique. En conséquence, le CSE est institué au niveau de la Société et sera compétent pour l'ensemble des salariés, quel que soit leur lieu de travail.

Article 2 – La composition du CSE

À la date de signature du présent accord, compte tenu de l’effectif de l’entreprise (entre 75 et 99 salariés), le CSE se compose de 5 titulaires et 5 suppléants, répartis entre plusieurs collèges tels que prévus par le protocole d’accord préélectoral conclu le 11 octobre 2019.

Le CSE est présidé par le mandataire social de la Société ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le bureau est composé :

  • D’un secrétaire

  • D’un trésorier

Les membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du CSE, au cours de la première réunion suivant les élections.

Article 3 – Le règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, les modalités de son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail.

Le règlement intérieur est adopté par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L.2315-32 du Code du travail.

Article 4 – Les attributions du CSE

Il est rappelé que le CSE a pour mission générale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Plus particulièrement les attributions du CSE sont celles définies au sein de la section 3 "Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés", du chapitre 2 "Attributions", issu du Titre 1 "Comité social et économique" intégré au Code du travail dans sa 2ème partie portant sur les relations collectives de travail.

Article 5 – Les réunions

5.1 Périodicité des réunions du CSE

Les parties conviennent de se réunir 6 fois par an, soit une fois tous les deux mois, suivant un planning élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une réunion par trimestre.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet sont payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Les parties rappellent que les membres suppléants n’assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires qu’en l’absence du titulaire. Dans ce cas, le membre titulaire informera dans la mesure du possible la direction au préalable et par tout moyen du nom du suppléant qui pourra le remplacer, en application des dispositions de l'article L.2314- 37 du Code du travail.

Toutefois, il est convenu que les membres suppléants seront invités à la première réunion après l’élection des nouveaux membres du CSE.

Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires.

5.2 Participants aux réunions CSE

Participent de droit aux réunions du CSE :

  • Le président et/ou son représentant mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum

  • Les membres titulaires élus au CSE

  • Les représentants syndicaux

5.3 Réunions du CSE relatives aux questions de santé, sécurité et conditions de travail

Lors des quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2314-3-1 du Code du travail, le Médecin du travail et un Responsable HSE participent à cette réunion.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du Code du travail.

Dans ce cadre, l’employeur informe annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions, en application de l’article L.2315-27 du Code du travail

5.4 Convocation et ordre du jour – Procès-verbaux

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSE.

Les convocations aux réunions ordinaires sont envoyées au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.

Les convocations aux réunions extraordinaires sont envoyées au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion.

L’envoi des convocations se fait par courrier électronique avec accusé de réception accompagné de l’ordre du jour, aux membres titulaires, aux représentants syndicaux au CSE, ainsi qu’aux membres suppléants à titre informatif.

L’ordre du jour est également communiqué aux personnes extérieures au CSE pour la partie qui les concerne lorsque le contenu de l’ordre du jour impose leur présence.

Le projet de procès-verbal de la réunion est établi par le Secrétaire du CSE et est communiqué à la Direction et aux autres membres du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Le projet de procès-verbal pourra faire l’objet d’éventuelles modifications décidées ensuite d’un commun accord entre la Direction et le Secrétaire.

Le procès-verbal sera ensuite diffusé avec la convocation pour approbation lors de la réunion suivante.

5.5 Recours à la visioconférence

Par principe la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.

Toutefois, compte tenu de la dispersion géographique des membres du CSE, les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence afin de faciliter la participation de tous les membres, dès lors qu’un membre le sollicitera.

Pour des raisons d’organisation pratique, le ou les membres souhaitant assister à la réunion en visioconférence devront en informer la direction 48 heures au préalable.

Lorsque qu’un ou plusieurs membres participent à la réunion en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Dans le cas où il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote devra garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Si le système par vois électronique ne permet pas d’assurer la confidentialité, la présence physique des membres sera requise. Le recours à la visioconférence ne sera alors pas possible.

5.6 Modalité d’information et de consultation du CSE

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents à main levée, sauf si le sujet nécessite un vote à bulletin secret ou sauf si la majorité absolue de ses mêmes membres décide le vote à bulletin secret.

Article 6 – Consultations du CSE

6.1 Consultations récurrentes

Conformément aux articles L.2312-17 et suivants du Code du travail, le CSE est consulté au titre des informations et consultations récurrentes prévues par la loi.

  • Le CSE est consulté tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, les projections financières associées, ainsi que sur les conséquences sur l'activité, l’emploi et les compétences.

En cas d'actualisation éventuelle de ces orientations stratégiques, celles-ci sont présentées annuellement au CSE, à titre informatif.

  • Le CSE est consulté tous les 2 ans, dans le courant du 1er semestre, sur la situation économique et financière de l'entreprise.

  • Le CSE est consulté tous les ans, au cours du 4ème trimestre, sur la politique sociale de l'entreprise.

Cette consultation porte notamment sur les la santé, la sécurité, les conditions de travail, la rémunération, le temps de travail, l'emploi et la formation professionnelle.

Les parties reconnaissent que la mise en œuvre de ces consultations n'est pas un préalable à d'autres procédures d'information et de consultation ponctuelles.

6.2 Consultations ponctuelles

Dans le cadre des attributions générales du CSE, celui-ci est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Article 7 – Base de données économiques et sociales

Conformément à l'article L.2312-21 du Code du travail, une base de données économiques et sociales est tenue à la disposition des membres du CSE, dont le contenu comporte les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

Compte tenu des évolutions rapides de l'environnement économique de la Société et du groupe auquel elle appartient, les parties conviennent que les données de la BDES porteront uniquement sur l'année en cours, ainsi que sur les 2 années précédentes.

Article 8 – Crédits d’heures de délégation

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du CSE de la Société bénéficient de 19 heures de délégation par mois.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions lorsque celles-ci sont organisées à l’initiative de l’employeur, ne sera pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Les crédits d'heures octroyés aux membres titulaires du CSE doivent être utilisés conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail.

8.1 Annualisation des heures de délégation

Conformément à l'article R.2315-5 du Code du travail, le crédit d'heures de délégation des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d'un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Il est précisé que l’annualisation des heures de délégation est calculée sur 12 mois à compter du résultat des élections professionnelles.

Le report des heures mensuelles de délégation est subordonné à un délai de prévenance de l'employeur : le membre du CSE doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation du report, par écrit.

8.2 Mutualisation des heures de délégation

Conformément à l'article R.2315-6 du Code du travail, les heures de délégations peuvent être mutualisées entre les membres titulaires, ainsi qu’entre les membres titulaires et suppléants. La répartition des heures de délégation des membres titulaires entre eux et/ou avec les membres suppléants ne peut conduire l'un d'eux à disposer, au cours d'un même mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

La mutualisation de ces heures de délégation est subordonnée à un délai de prévenance de l'employeur : les membres du CSE concernés doivent informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de mutualisation de ces heures, en précisant l'identité des membres concernés.

8.3 Suivi des heures de délégation

Afin de permettre à l’employeur d’anticiper les absences des élus à leur poste de travail et pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de mettre un place un système de suivi des heures de délégations.

Ce système n’a pas pour objectif de soumettre l’utilisation des heures de délégation à une autorisation préalable mais seulement de permettre le suivi et l'anticipation d'une absence pour des raisons d'organisation de service. Le délai de prévenance est fixé à 3 jours avant la prise des heures, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 9 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Une CSSCT est constituée, en application des dispositions légales et réglementaires.

La commission exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions consultatives du CSE et la possibilité de se faire assister par un expert ne peuvent pas être déléguées à la Commission.

9.1 Composition de la CSSCT et désignation de ses membres

La CSSCT comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège. Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant, assisté d’un membre du service HSE.

Outre le membre du service HSE, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du Comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

En outre, la Commission désigne, à la majorité des membres présents, un Secrétaire parmi les membres du CSE.

9.2 Les réunions de la CSSCT

Pour rappel, dans le cadre des 6 réunions annuelles du CSE, au moins 4 réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

9.3 Les attributions de la CSSCT

Le CSE délègue à la Commission, qui n’aura pas voix délibérative, les attributions suivantes :

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

  • Mener les réflexions relatives à la prévention des risques (santé, sécurité, conditions de travail) avec la Direction,

  • Remonter les informations relatives aux risques identifiés au sein de l’entreprise,

  • Réaliser les visites et inspections d’hygiène et de sécurité des établissements de l’entreprise,

  • Exercice du droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

Il est rappelé que le programme d’inspections et de visites est défini par le CSE, sur proposition de la CSSCT.

Le CSE et la CSSCT sont réunis également dans les cas suivants :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

En outre, le CSE par une délibération prise à la majorité de ses membres, peut confier des missions à la CSSCT, en vue notamment de préparer les travaux du CSE lors de ses consultations annuelles et/ou ponctuelles, pour les domaines relevant de sa compétence.

Il est rappelé que cette Commission n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

9.4 Les heures de délégation de la CSSCT

Le temps passé en réunion ou à la réalisation des inspections et visites est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE.

Les heures passées dans le cadre d’enquêtes après un accident ou incident grave seront considérées comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les membres de la CSSCT disposent d’un crédit d’heure mensuel de 7 heures.

9.5 Ordre du jour, convocation et compte rendus des réunions

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSSCT.

Les convocations sont envoyées au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion, par courrier électronique avec accusé de réception accompagné de l’ordre du jour sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

Le compte-rendu de la réunion est établi conjointement par l’employeur et le Secrétaire du CSSCT et est communiqué à la Direction et aux autres membres du CSE dans un délai de 10 jours suivant la réunion.

Dans l’hypothèse où la réunion de la Commission aura pour objet de préparer les travaux du CSE en vue des consultations annuelles et/ou ponctuelles, tel que prévu à l’article 7.3, le compte-rendu devra être transmis au CSE avec l’ordre du jour et la convocation dans les délais impartis.

Article 10 - Organisation des expertises

Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

La désignation de l’expert par le CSE ne peut intervenir que lors de sa première réunion dans le cadre de la procédure d’information et de consultation portant sur le sujet concerné.

Le CSE peut également faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. L’expert ainsi choisi dispose des documents nécessaires à son expertise détenus par le CSE.

Les Parties rappellent que dans tous les cas, l’expert doit remettre son rapport dans les délais fixés par les dispositions légales et réglementaires. Le retard éventuel de remise du rapport d’expertise sur ce point ne pourra pas entraîner une prolongation du délai de consultation.

Dans tous les cas, les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales applicables (article L. 2315-80 du Code du travail).

Article 11 – Formation des membres élus du CSE et de la CSST

Les membres titulaires du CSE bénéficient, lorsqu’ils sont élus pour la première fois, d'un stage de formation économique d’au moins 3 jours durant lequel ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Le financement des frais pédagogiques et frais de déplacement de ce stage sont pris en charge conformément aux dispositions légales par le CSE.

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient également d’une formation d’au moins 3 jours en santé, sécurité et conditions de travail, durant laquelle ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’Entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. 

Article 12 – Budget du CSE

Conformément aux dispositions légales, le pourcentage applicable à la masse salariale pour le calcul de la subvention de fonctionnement du CSE est de 0,2 % de la masse salariale.

Le pourcentage applicable à la masse salariale pour le calcul de la subvention des activités sociales et culturelles du CSE est de 0,8% de la masse salariale.

Article 13 – Dispositions finales

13.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au jour de son dépôt.

13.2 Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, afin d'examiner les différends d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

13.3 Révision

Le présent accord pourra fait l’objet d’une révision en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord.

13.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

13.5 Publication

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises et de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi via le service en ligne "Télé-Accords" et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

13.6 Information des salariés

L’accord fera l’objet d’une communication spécifique et adéquate visant à informer l’ensemble des salariés.

Fait en 6 exemplaires, à Pontailler-sur-Saône, le 22 novembre 2019.

Pour Sofiter Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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