Accord d'entreprise "Accord portant sur les congés payés" chez EPILEGE - STERINE - VITAFLOR - LA TOULOUSAINE DES FARINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPILEGE - STERINE - VITAFLOR - LA TOULOUSAINE DES FARINES et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001755
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA TOULOUSAINE DES FARINES
Etablissement : 39830028500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord portant sur les congés payés

Entre

La SAS TOULOUSAINE DES FARINES,

Dont le siège social est situé à Zone Industrielle Mirepeisset 11590 Sallèles-d'Aude

Immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 398 300 285

Représentée par M agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • M

  • M

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Suppression des congés supplémentaires de fractionnement 4

Article 3 – Suppression des congés résultant d’un usage ou d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large 4

Article 4 – Nombre et modalités d’acquisition des jours de congés payés 4

Article 3.1 Nombre de jours de congés payés acquis 4

Article 3.2 Modalités d’acquisition des conges payés 5

Article 3.3 Fixation de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés 5

Article 5- Dispositions finales 5

Article 5.1 – Durée de l’accord et date d’effet 5

Article 5.2 – Interprétation de l’Accord 5

Article 5.3 – Adhésion 6

Article 5.4 - Révision – Rendez-vous 6

Article 5.5 - Dénonciation 6

Article 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord 6

Préambule

Depuis l’intégration de la SAS TDF au sein du groupe ARTERRIS, celle-ci s’est développée en étroite liaison avec les schémas d’organisation de ce dernier.

Le présent accord a ainsi pour finalité d’harmoniser les règles relatives au fractionnement des congés payés par une meilleure organisation et une plus grande efficacité en termes de gestion.

Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans la volonté permanente d’établir une équité au sein du groupe ARTERRIS.

Plus largement, le présent accord a pour objectif global le développement et l’amélioration des conditions de vie et de travail par une meilleure organisation de celles-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés au travail dans l’entreprise.

Les partenaires sociaux constatent que l’article L. 3141-21 du Code du travail permet, par accord d’entreprise, de fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé payé au-delà du douzième jour.

Dans ces conditions, ils ont donc jugé utile et nécessaire de conclure un accord collectif portant sur la suppression des congés supplémentaires pour fractionnement et ceux résultants d’un usage en contrepartie de l’augmentation du nombre de jours de congés payés, au sein de la SAS TDF.

Les signataires du présent accord conviennent que ses stipulations prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclue antérieurement ou postérieurement, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail.

En outre, les signataires conviennent que le présent accord se substitue aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause au sein de la SAS TDF.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS TDF quel que soit leur établissement d’affectation ou leur lieu de travail.

Article 2 – Suppression des congés supplémentaires de fractionnement

Les parties conviennent expressément que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires y compris en cas de fractionnement à la demande de l'employeur (pour nécessité du service).

Ces stipulations s’appliquent au seul congé principal, et ne font pas obstacles aux dispositions applicables à la cinquième semaine de congés payés ou à celles applicables en matière de fermeture d’établissement.

Article 3 – Suppression des congés résultant d’un usage ou d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large

Les signataires du présent accord conviennent également que l’ensemble des droits à congé supplémentaires résultant d’un usage (jour du patron, journée de solidarité non travaillée ...) d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sont supprimés.

En revanche, les droits à congés exceptionnels pour évènements familiaux (congé pour mariage/PACS, naissance, décès etc …) tels que prévu par les dispositions conventionnelles et /ou légale demeurent applicables.

Article 4 – Nombre et modalités d’acquisition des jours de congés payés

Article 3.1 Nombre de jours de congés payés acquis

L'ensemble des salariés acquiert désormais 2.25 jours ouvrés de congés payés par mois.

La durée totale du congé payé exigible ne peut excéder 27 jours ouvrés par période de référence.

Article 3.2 Modalités d’acquisition des conges payés

Les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettant de calculer le nombre de jours de congés payés acquis sur l’année restent celles prévues par les dispositions législatives (en particulier celles qui figurent aux articles L 3141-4 et L 3141-5 du code du travail), réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 3.3 Fixation de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.

Article 5- Dispositions finales

Article 5.1 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 5.2 – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et du représentant du personnel ayant signé le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.4 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Article 5.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait en 4 exemplaires à Sallèles-d'Aude,

Le 20 juin 2022,

Pour la SAS TOULOUSAINE DES FARINES

M.

Président

Les membres titulaires du CSE

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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