Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'indemnité forfaitaire Ségur" chez ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008053
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES
Etablissement : 39830264600235 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-16

ENTRE LES SOUSSIGNES

LBA -Les Bruyères Association-,

N° SIREN 398 302 646

Dont le siège social est situé 1 rue de la Varenne, 77 000 MELUN,

Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « l’Association »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CGT dûment représentée par

- …

Les parties reconnaissant avoir expressément négocié le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Des accords dits SEGUR sont intervenus le 13 juillet 2020 entre le Ministère de la Solidarité et divers syndicats visant, suite à la situation pandémique et au rôle des acteurs du sanitaire et des EHPAD, au renforcement de la valorisation des métiers et l’attractivité du secteur.

Les Accords du 13 juillet 2020 ainsi que leurs avenants du 1er septembre 2020, tout comme le Décret 2020-1152 du 19 décembre 2020, ainsi que l’Article 48 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 15 décembre 2020, prévoyaient effectivement la mise en œuvre d’un dispositif de prime mensuelle forfaitaire à l’attention des structures sanitaires et EHPAD de la fonction publique.

Par suite, le Ministre Monsieur Oliver VERAN s’était engagé notamment auprès des Fédérations à l’extension du bénéfice de ce dispositif aux structures privées. Une instruction budgétaire datée du 28 octobre 2020 précise que dans les EHPAD privés associatifs le Ségur de la Santé doit être transposé dans des accords collectifs ou, à défaut, des décisions unilatérales de l’employeur.

Pour ce faire, l’application devrait être soutenue prioritairement par l’existence d’un Accord d’entreprise.

Cet engagement a été confirmé dans le cadre de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020.

L’association LBA a alors engagé des négociations en vue de la signature d’un accord d’entreprise permettant d’appliquer ces dispositions. Un accord d’entreprise a été signé entre les parties le 04 mai 2021 permettant d’instaurer cette revalorisation salariale prévue dans le cadre du SEGUR de la santé mais limitée aux salariés affectés sur une activité éligible (SEGUR 1).

Ensuite, des précisions juridiques ont été apportées quant à l’application de la revalorisation salariale socle décidée dans le cadre des accords du Ségur de la santé pour les Accueils de Jours dits Non Autonomes, c’est-à-dire rattachés à un EHPAD.

De ce fait, un avenant n°1 à l’accord du 04 mai 2021 a été signé le 31 mai 2022 permettant d’étendre le dispositif « SEGUR 1 » aux salariés éligibles à partir du 1er septembre 2020 et donc de manière rétroactive ; cette extension a fait l’objet d’une dotation pérenne complémentaire de la part de l’ARS.

Entre temps, de nombreuses voix se sont élevées et ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés mais également un élargissement des bénéficiaires entre différents métiers appartenant à la même activité.

La mobilisation des professionnels du secteur a permis une concertation avec les acteurs du système de santé pour renforcer la valorisation des métiers et l’attractivité du secteur.

Cette concertation s’est traduite par de nombreux textes qui se sont superposés au fil du temps :

  • LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

  • La Recommandation patronale du 05 janvier 2022 relative à la revalorisation salariale « Ségur 2 »

  • L’instruction interministérielle N° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2022

  • L’Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022 signé par AXESS étendu JORF n°0134 du 11 juin 2022 qui se substitue au Laforcade 1 du 28 mai 2021.

Ces divers textes sont soumis à deux plusieurs conditions pour leur application dans les structures aux nombres desquelles figure :

  • Un acte de transposition interne (accord collectif d’entreprise ou à défaut décision unilatérale de l’employeur),

  • Un financement des dites mesures par les pouvoirs publics dans le cadre des dotations budgétaires allouées.

L’Association et la déléguée syndicale CGT ont donc réengagé des négociations dans le but de mettre en application les différentes dispositions qui trouvent une application dans certains établissements gérés par LBA.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’ENGAGEMENT

Le présent accord a pour objet de permettre à l’Association d’instaurer les revalorisations salariales complémentaires aux mesures dite « SEGUR 1 » prévue dans les différents textes intervenus depuis 2021, cités dans le préambule, prenant la forme deux régimes indemnitaires distincts :

  • une indemnité mensuelle dite issue de la mission « Laforcade » (élargissement du SEGUR 1),

  • une indemnité dite « SEGUR 2 », (revalorisation des grilles des personnels paramédicaux)

Ces deux indemnités/régimes indemnitaire étant distinctes entres elles et du régimes SEGUR 1 qu’elle complète, au bénéfice exclusif de certains salariés et de certains établissements et services entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus une activité éligible, un établissement ou service éligible visé, perd immédiatement le bénéfice desdites indemnités mensuelles.

CHAPITRE 1- INDEMNITÉ DITE LAFORCADE

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DITE LAFORCADE

La revalorisation s’adresse à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut (CDD, CDI) et leur durée de travail (temps plein, temps partiel) présents sur une activité éligible non médicale, en ce compris les cadres dirigeants, à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (Contrat aidé), conformément au point 1-3 de la note DGOS du 18.11.2020.

Les salariés du siège social, sont également exclus de cette revalorisation le siège social n’ayant pas d’autorisation de prise en charge des frais de siège.

Si la liste des professionnels exclus venait à être révisée, ils seraient réintégrés dans le dispositif selon les modalités définies par les pouvoirs publics.

ARTICLE 3- ACTIVITE ELIGIBLE, MONTANT, CONDITIONS D’APPLICATION ET DATE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE

3-1) Activités éligibles/structures concernées

Les activités éligibles concernent :

  • les Accueils de jour Autonomes

  • les Résidences Autonomie avec forfait soin/EHPA avec forfait soin sous réserve du 3-2) et prise en charge financière par les autorités de tarification

  • les Résidences Autonomie sans forfait soin/EHPA sans forfait soin sous réserve du 3-2) et prise en charge financière par les autorités de tarification

3-2) Personnels bénéficiaires

Sont concernés par le versement de la prime, les salariés non exclus visés ci-dessus et expressément reconnus comme tels dans les budgets autorisés par les financeurs et exerçant l’un des métiers suivants :

- Les aides-soignant-e-s ;

- Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

- Les cadres infirmiers-ères ;

- Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

- Les orthophonistes ;

- Les orthoptistes ;

- Les ergothérapeutes ;

- Les audio-prothésistes ;

- Les psychomotriciens-nes ;

- Les diététiciens-nes ;

- Les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016

- Les psychologues

L’octroi de cette prime est donc conditionné à l’exercice effectif d’un des métiers visés et à la détention des diplômes visés par les textes du code de la santé publique et du décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 (le texte reprenant de façon littérale les termes du protocole d’accord Laforcade).

Les salariés qui n’exercent pas l’un des métiers visés par le texte ne peuvent prétendre au versement de cette prime peu important le diplôme détenu.

Par analogie avec la mesure Ségur 1, concernant les salariés mis à disposition, la question du versement de la revalorisation dépend de l’éligibilité de la structure d’accueil au dispositif. La mise à disposition d’un salarié au sein d’un établissement éligible lui ouvre le bénéfice du versement de l’indemnité. A contrario, une mise à disposition au sein d’un établissement non éligible fait obstacle au bénéfice de la mesure.

3-3) Détermination du montant de l’indemnité forfaitaire :

L’indemnité forfaitaire mensuelle est établie au prorata du temps de travail, elle s’établira de la manière suivante :

  • Pour un salarié à temps plein : 238 € bruts.

  • Pour un temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail accompli.

- Si le salarié est amené à travailler sur plusieurs activités/établissements autres que l’activité visée, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail accompli sur les activités et au prorata du temps de présence accompli dans la structure concernée par son versement.

La prime fait l’objet d’un versement mensuel et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.

3-4) Conditions d’applications :

L’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR sera versée mensuellement à terme échu et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin.

Le montant de cette indemnité :

- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées au sein de l’Association, et ce quelle que soit leur cause origine, et qu’elles émanent de dispositions d’usage, d’accord d’entreprise, de dispositions conventionnelles appliquées volontairement (comme par exemple notamment prime ancienneté, technicité, décentralisée, annuelle, indemnité de nuit, etc.), ou même de dispositions contractuelles (sauf dispositions contractuelles contraires).

- Il est à ce titre expressément rappelé que le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR n’est pas pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul au taux applicable aux heures complémentaires ou supplémentaires, elle ne fera l’objet d’aucune revalorisation automatique, notamment lors des augmentations de valeur du point ou du SMIC.

- les partenaires sociaux s’engagent à interroger les CPAM ainsi que les organismes assureurs, afin que les revalorisations rétroactives puissent bénéficier aux salariés ayant eu en 2021 et 2022 un arrêt de travail d’au moins 21 jours continus et d’effectuer une demande aux organismes de prévoyance afin que le montant de la revalorisation Ségur n’ait pas pour effet de réduire le montant des rentes d’invalidité versées aux salariés en cours d’indemnisation au titre de la prévoyance.

A ce titre, les sommes versées par la CPAM et les organismes de prévoyance au titre de l'indemnité SEGUR seront reversées aux salariés, sous condition du financement total de ces sommes.

Il est rappelé que tenant son caractère brut, l’indemnité SEGUR est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations, et qu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, le tout bien évidemment dans le respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

3-5) Date de versement :

L’accord prévoit une application rétroactive au 1er novembre 2021.

Le versement de l’indemnité SEGUR aura lieu au plus tard fin d’année 2022 sous condition de recueillir les éléments permettant ce versement (temps de travail pour chaque mois des salariés concernés) et qu’à compter de l’obtention des financements via les ARS.

Cette date minimale dépendra également de la nécessité ou non d'obtenir l'agrément de la CNA.

CHAPITRE 2- PRIME DITE « SEGUR 2 »

ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DITE SEGUR 2

La revalorisation s’adresse à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut (CDD, CDI) et leur durée de travail (temps plein, temps partiel) présents sur une activité éligible non médicale, en ce compris les cadres dirigeants, à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (Contrat aidé), conformément au point 1-3 de la note DGOS du 18.11.2020.

Les salariés du siège social, sont également exclus de cette revalorisation le siège social n’ayant pas d’autorisation de prise en charge des frais de siège.

Si la liste des professionnels exclus venait à être révisée, ils seraient réintégrés dans le dispositif selon les modalités définies par les pouvoirs publics.

ARTICLE 5- ACTIVITE ELIGIBLE, MONTANT, CONDITIONS D’APPLICATION ET DATE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE

5-1) Activités éligibles/structures concernées

Les activités éligibles concernent : EHPAD, Petites Unités de Vie médicalisée, Accueil de Jour adossé à un EHPAD, les accueils de jour autonomes, Unités de Soins de Longue Durée, Résidence Autonomie (avec forfait soins), hébergement temporaire (avec forfait soins).

Ne sont pas visées par la mesure 2 du SEGUR de la santé : les Résidences Autonomie sans forfait soin, les établissements pour personnes âgées non dépendantes (EHPA), les PUV non médicalisées.

5-2) Personnels bénéficiaires

Sont concernés par le versement de la prime, les salariés non exclus visés ci-dessus et exerçant l’un des métiers suivants :

- aide-soignant, auxiliaire de puériculture,

- infirmier D.E. ou autorisé, infirmier en pratique avancée, infirmier spécialisé diplômé,

formateur IFSI, …

- encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins,

- cadre infirmier (surveillant chef), cadre infirmier (surveillant général), cadre de

l’enseignement de santé,

  • cadre coordonnateur des soins (infirmier général adjoint), cadre coordonnateur des soins

(infirmier général), directeurs des soins.

- préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie chef de groupe

- manipulateur d’électroradiologie médicale, technicien de laboratoire, technicien supérieur

en prothésie-orthésie, dosimétriste et autres personnels de radiologie

- orthophoniste, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien,

diététicien, pédicure – podologue

- encadrant médico-technique, encadrant d’unité de rééducation

- cadre médico-technique, cadre de rééducation.

A noter : Les IDEC et IDER sont compris dans la catégorie des infirmiers et sont également concernés par la mesure 2 du Ségur (les cadres de santé n’exerçant pas en tant qu’infirmier ne sont en revanche pas compris dans la mesure).

Les salariés exclus de la revalorisation salariale Ségur 2 :

Les salariés ne relevant pas des trois catégories de personnel visées dans l’accord ne sont pas concernés par cette revalorisation.

Notamment, les accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et les aides médico-psychologiques (AMP) sont exclus de la revalorisation Ségur 2 hormis s’ils sont placés en remplacement intégral sur un poste d’Aide-Soignante.

L’octroi de cette prime est donc conditionné à l’exercice effectif d’un des métiers visés et à la détention

des diplômes y afférents conformément au code de la santé publique et notamment à l’article Article R4311-4 alinéa 1.

5-3) Détermination du montant de l’indemnité forfaitaire :

L’indemnité forfaitaire mensuelle est établie au prorata du temps de travail, elle s’établira de la manière suivante :

- 54 € brut mensuel pour les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes ;

- 19 € brut mensuel pour les aides-soignants.

Pour un temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail accompli.

Si le salarié est amené à travailler sur plusieurs activités/établissements autres que l’activité visée, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail accompli sur les activités et au prorata du temps de présence accompli dans la structure concernée par son versement.

La prime fait l’objet d’un versement mensuel et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.

Dans le cas où le salaire minimum conventionnel serait inférieur au SMIC, la revalorisation Ségur 2 doit s’ajouter au montant du SMIC qui se substitue au minimum conventionnel.

5-4) Conditions d’applications :

L’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR sera versée mensuellement à terme échu et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin.

Le montant de cette indemnité :

- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées au sein de l’Association, et ce quelle que soit leur cause origine, et qu’elles émanent de dispositions d’usage, d’accord d’entreprise, de dispositions conventionnelles appliquées volontairement (comme par exemple notamment prime ancienneté, technicité, décentralisée, annuelle, indemnité de nuit, etc.), ou même de dispositions contractuelles (sauf dispositions contractuelles contraires).

- Il est à ce titre expressément rappelé que le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR n’est pas pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul au taux applicable aux heures complémentaires ou supplémentaires, elle ne fera l’objet d’aucune revalorisation automatique, notamment lors des augmentations de valeur du point ou du SMIC.

- les partenaires sociaux s’engagent à interroger les CPAM ainsi que les organismes assureurs/gestionnaire de prévoyance, afin que les revalorisations rétroactives puissent bénéficier aux salariés ayant eu en 2021 et 2022 un arrêt de travail d’au moins 21 jours continus et d’effectuer une demande aux organismes de prévoyance afin que le montant de la revalorisation Ségur n’ait pas pour effet de réduire le montant des rentes d’invalidité versées aux salariés en cours d’indemnisation au titre de la prévoyance.

A ce titre, les sommes versées par la CPAM et les organismes de prévoyance au titre de l'indemnité SEGUR seront reversées aux salariés, sous condition du financement total de ces sommes.

Il est rappelé que tenant son caractère brut, l’indemnité SEGUR est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations, et qu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, le tout bien évidemment dans le respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

5-5) Date d’application et de versement :

L’accord prévoit une application rétroactive au 1er janvier 2022.

Le versement de l’indemnité SEGUR aura lieu au plus tard fin d’année 2022 sous condition de recueillir les éléments permettant ce versement (temps de travail pour chaque mois des salariés concernés) et qu’à compter de l’obtention des financements via les ARS.

Cette date minimale dépendra également de la nécessité ou non d'obtenir l'agrément de la CNA.

CHAPITRE 3- PRIME DITE « SEGUR MEDECIN »

ARTICLE 6 – BENEFICIAIRES, ACTIVITE ELIGIBLE, MONTANT, CONDITIONS D’APPLICATION ET DATE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DITE « SEGUR MEDEC »

Des mesures de revalorisations ont été également votées faisant suite aux annonces de la conférence des métiers du 18 février 2022 visant les médecins coordonnateurs en EHPAD (exclusivement sur cette activité- là). Cette prime est cependant exclusive de l’IESPE (indemnité d’engagement de service public exclusif) versée aux personnels médicaux titulaires qui y sont éligibles.

6-1) Montant de la prime

- Le montant de cette indemnité s’élève à 517€ brut mensuel pour 1 ETP.

- Pour un temps partiel, la prime est versée au prorata du temps de travail accompli.

- Si le salarié est amené à travailler sur plusieurs activités/établissements autres que l’activité visée, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail accompli sur les activités et au prorata du temps de présence accompli dans la structure concernée par son versement.

La prime fait l’objet d’un versement mensuel et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles.

6-2) Conditions d’applications

L’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR sera versée mensuellement à terme échu et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin.

Le montant de cette indemnité :

- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées au sein de l’Association, et ce quelle que soit leur cause origine, et qu’elles émanent de dispositions d’usage, d’accord d’entreprise, de dispositions conventionnelles appliquées volontairement (comme par exemple notamment prime ancienneté, technicité, décentralisée, annuelle, indemnité de nuit, etc.), ou même de dispositions contractuelles (sauf dispositions contractuelles contraires).

- Il est à ce titre expressément rappelé que le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR n’est pas pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul au taux applicable aux heures complémentaires ou supplémentaires, elle ne fera l’objet d’aucune revalorisation automatique, notamment lors des augmentations de valeur du point ou du SMIC.

- les partenaires sociaux s’engagent à interroger les CPAM ainsi que les organismes assureurs, afin que les revalorisations rétroactives puissent bénéficier aux salariés ayant eu en 2021 et 2022 un arrêt de travail d’au moins 21 jours continus et d’effectuer une demande aux organismes de prévoyance afin que le montant de la revalorisation Ségur n’ait pas pour effet de réduire le montant des rentes d’invalidité versées aux salariés en cours d’indemnisation au titre de la prévoyance.

A ce titre, les sommes versées par la CPAM et les organismes de prévoyance au titre de l'indemnité SEGUR seront reversées aux salariés, sous condition du financement total de ces sommes.

Il est rappelé que tenant son caractère brut, l’indemnité SEGUR est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations, et qu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, le tout bien évidemment dans le respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

6-3) Date de versement :

L’accord prévoit une application rétroactive au 1er avril 2022.

Le versement de l’indemnité SEGUR aura lieu au plus tard fin d’année 2022 sous condition de recueillir les éléments permettant ce versement (temps de travail pour chaque mois des salariés concernés) et qu’à compter de l’obtention des financements via les ARS.

Cette date minimale dépendra également de la nécessité ou non d'obtenir l'agrément de la CNA.

CHAPITRE 4- CONDITIONS COMMUNES DE FINANCEMENT

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE PERENISATION DES INDEMNITES FORFAITAIRES A LA PRISE EN CHARGE PAR LES POUVOIRS PUBLICS SUR LE MONTANT CORRESPONDANT

Il sera tout d’abord posé un principe, que pour l’application du présent Accord, il sera notamment tenu compte de la note du 18 novembre 2020, ainsi que toutes éventuelles notes ou circulaire qui émaneraient notamment du Ministère de la DGCOS, tenant des indemnités dont l’essence même est liée à la prise en charge par les pouvoirs publics sans surcoût de financement pour les établissements et l’association.

A ce titre, il est rappelé que le principe de l’application des indemnités, ainsi que son exclusion d’application sur les autres éléments variables de paie, à l’exception des congés payés, résultent expressément et en premier lieu des conditions de versement et d’attribution des dites indemnités par les pouvoirs publics et de la prise en charge des sommes afférentes. Ainsi dès lors que les conditions de financement sur un élément de rémunération ne seraient pas prises en compte par les pouvoirs publics, l’Association ne serait pas contrainte en retour d’en assurer la charge.

Ainsi, le versement des indemnités forfaitaires mensuelle est conditionné pour l’ensemble des établissements présents et à venir éligibles de l’Association à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial, et ce compris les impacts sur les charges salariales (notamment réduction de bas salaires) par les pouvoirs publics.

Ce financement ne pourra être le fruit de substitution d’un financement déjà existant.

L’Association ne pourra être tenue d’assumer la prise en charge d’un coût quel qu’il soit qui ne serait pas pris en compte dans le cadre des présents financements (notamment les indemnités de fin de contrat antérieures à l’application du présent accord).

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, le cas échéant après attestation par le Commissaire aux comptes (ou l’expert-comptable à défaut de commissaire aux comptes) l’association et/ou établissement ne sera plus tenu de verser ladite indemnité dès la cessation des financements octroyés.

Les parties ne peuvent évidemment qu’espérer que les dotations nécessaires aux engagements étatiques seront régularisées et pérennisées dans le cadre de l’étude d’impact annoncée dans l’instruction du 26 janvier 2021.La Présente ne valant par ailleurs pas renonciation à ce principe ni n’étant exclusive de tout éventuel recours que pourrait envisager la structure afin d’obtenir les montants annoncés aux salariés.

Ne pouvant exposer notre association à un déficit structurel à durée indéterminée, il a été convenu/décidé à titre conservatoire eu égard à la dotation actuellement perçue et à l’urgence que la situation d’attente des salariés commande, d’assurer dès à présent le versement annoncé par les pouvoirs publics, mais dans la limite des fonds réellement disponibles obtenus par les ARS/CD. Ainsi les indemnités seront versées sur la base des montants annoncés mais uniquement jusqu’à épuisement des fonds disponibles et donc soumis à l’ensemble des versements obtenus par les ARS/CD.

Ainsi si l’intégralité des fonds étaient épuisés, ou s’il manquait des fonds dans une seule notification de versement d’une ARS pour un établissement, l’association serait contrainte de cesser le versement, le cas échéant avec un dernier versement proratisé en fonction du disponible.

Ce principe posé de versement de l’intégralité des sommes perçues aux salariés éligibles, mais sans dépassement, notre association opèrerait autant que de besoin :

- un calcul de tout éventuel reliquat qui serait existant et identifiable sur les derniers mois de chaque année au regard des crédits réellement alloués,

- un calcul d’un montant dégressif en cours d’année en fonction du disponible,

- une reprise du versement, y compris de manière rétroactive si besoin, dans l’hypothèse ou des crédits supplémentaires seraient régularisés ou tout simplement qu’il en serait alloué de nouveaux au titre de la nouvelle campagne budgétaire.

CHAPITRE 5- CONDITIONS COMMUNES LIEES A l’ACCORD

ARTICLE 8- PORTEE DE L’ACCORD

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – AGREMENT

Conformément aux dispositions légales et aux préconisations de la note du DGCOS du 18 novembre 2020, le présent Accord prendra effet rétroactivement sous réserve de l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément, et dès l’obtention de celui-ci le présent Accord sera déposé à cet effet via l’adresse mail DGCS-ACCORDS@social.gouv.fr.

D’un point de vue strictement juridique, le présent Accord prendra donc effet sous réserve de l’agrément précité, étant précisé que les fonds ayant déjà été versés par l’ARS, et au regard de l’attente des salariés, tenant les annonces ministérielles, l’Association pourra le cas échéant procéder à des avances dans la limite des fonds versés et des éléments du présent Accord.

Le présent accord a été réalisé sur la base exacte des préconisations et mentions de la note du 18 novembre 2020, et au regard de la partie hébergement complémentaire, c’est-à-dire sans aucun surcoût au-delà des sommes attribuées, l’utilisation stricte des fonds, mais aussi la prise en charge intégrale, conditionnant l’existence même du présent Accord.

En cas de refus de l’agrément, les dits acomptes seront susceptibles de répétition au titre de l’indu.

ARTICLE 13 – NATURE, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est un avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’indemnité forfaitaire SEGUR (transposition du SEGUR de la sante) qu’il complète.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées à l’Article liées au financement effectif de l’indemnité par les pouvoirs publics et à sa pérennisation.

Tenant la spécificité et la dualité des régimes indemnitaires qu’il prévoit, les parties conviennent par soucis d’application que le contenu du présent accord valant avenant n°2 est divisible. Ainsi le présent accord pourrait notamment faire l’objet d’une dénonciation unilatérale partielle sans que cela entraine automatiquement la dénonciation de l’intégralité de l’accord. Situation qui permettrait par exemple de préserver l’un des régimes indemnitaires qu’il prévoit.

Par contre, tenant un avenant à l’accord initial d’entreprise du 04 mai 2021, les parties conviennent que la remise en cause de l’accord d’entreprise entrainerait automatiquement celle de l’intégralité de l’avenant n°1 et 2, ce dernier étant objet des présentes.

ARTICLE 14 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la CGT, organisation syndicale représentée.

ARTICLE 15 - INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l’accord ; les membres du CSE en seront informés.

L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.

La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.

Les parties conviennent qu’une information spécifique de bilan des sommes versées sera faite chaque année aux membres du CSE.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au(x) délégué(s) syndical(aux) signataire(s) et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social soit Melun.

Fait à Melun, en 5 exemplaires originaux, le 16 novembre 2022.

Pour l’Association Pour le syndicat CGT

Le Directeur Général La déléguée syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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